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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/10379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER ; Madame [Y] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10379 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ33
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 01 juin 1973, la Société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. et Mme [L] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [P] [L] est décédé en 1993 de sorte que son épouse Mme [R] [D] [L] est restée seule locataire.
Mme [R] [D] [L] est décédée le [Date décès 1] 2013.
Mme [Y] [F] a sollicité le transfert du bail à son profit.
Afin de connaître les conditions d’occupation du logement, la société IMMOBILIERE 3F, par requête en date du 23 mars 2022 a sollicité la désignation d’un commissaire de justice pour vérifier les conditions d’occupation des lieux. Par ordonnance en date du 23 mars 2022, la SCP ROUET et [U] a été désignée. Un constat a été établi le 13 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, une sommation de vider les lieux a été signifié à Mme [Y] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le bail est résilié depuis le décès de Mme [R] [D] [W]onstater que Mme [Y] [F] occupe sans droit ni titre le logement Ordonner l’expulsion de Mme [Y] [F] et de tout occupant de son chef Condamner Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 7 498,63 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2025Dire qu’à compter du 01 octobre 2025, Mme [Y] [F] sera condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, majoré de 30 % et ce jusqu’à complète reprise des lieux Subsidiairement, dire que cette indemnité d’occupation ne saurait être inférieure au montant du loyer, outre les charges courantes
Condamner Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [Y] [F] aux dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice, de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
La société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle allègue que le dossier de droit au transfert de bail n’a jamais pu être complété par la défenderesse et elle soutient que les pièces versées aux débats démontrent qu’elle occupe, bien que ponctuellement, encore le logement.
Mme [Y] [F], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par ailleurs, l’article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société IMMOBILIERE 3F a , par courrier du 12 février 2015, sollicité de Mme [Y] [F] qu’elle lui transmette le certificat d’hérédité ou un document type livret de famille établissant le lien de parenté avec Mme [L].
Ces éléments n’ont pas été transmis. A tout le moins, Mme [Y] [F] non comparante, ne justifie pas remplir les conditions aux fins de bénéficier du transfert de bail.
Le bail s’est dès lors trouvé résilié à la date du décès du dernier locataire, Mme [R] [D] [L], soit au [Date décès 1] 2013.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Il ressort du constat d’huissier, établi le 13 avril 2022, que les lieux sont vides de toute occupation, il est très largement meublé et les courriers retrouvés sont très anciens et datent de 2019. Cependant, il ressort des autres pièces du dossier que Mme [Y] [F] continue à se domicilier et occupe ponctuellement ledit logement : elle est fiscalement domiciliée dans les lieux litigieux ( ainsi qu’il ressort de l’avis d’impôt établi en 2023 et 2024), une assurance d’habitation a été renouvelée à partir du 15 juin 2024 au 15 juin 2025 ( courrier CIC Assurances du 15 mai 2024), un contrat de prévoyance vie privée a également été souscrit à partir du 04 janvier 2025 jusqu’au 04 janvier 2026, Mme [F] se domiciliant toujours auprès de son assureur au [Adresse 3] à [Localité 3] ( courrier CIC Assurances du 04 décembre 2024). Par ailleurs, une visite à domicile a été organisée avec la locataire le 30 janvier 2025, la référente senior du centre d’action sociale et une élue de la mairie. En outre, des règlements ponctuels au titre du loyer sont effectués ( un virement de 1300 euros le 13 décembre 2025 et chèque de 700 euros le 23 janvier 2026).
Il est dès lors établi que Mme [Y] [F] occupe le logement.
Mme [Y] [F] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort du décompte que l’arriéré de loyers et de charges s’est constitué à compter du mois d’octobre 2022 et ressort à 7 498,63 euros au 30 septembre 2025.
Mme [Y] [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Par suite, pour la période courant du 01 octobre 2025 à la libération effective de l’appartement, caractérisée par la remise des clés, Mme [Y] [F] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce inclus notamment le coût du constat du commissaire de justice, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 01 juin 1973 entre la Société IMMOBILIERE 3F et M et Mme [L] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du [Date décès 1] 2013 ;
DIT que Mme [Y] [F] est depuis cette date occupant sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
ORDONNE à Mme [Y] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 7 498,63 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation échues au 30 septembre 2025 (terme de septembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, portant sur la période courant du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] aux dépens en ce inclus notamment le coût du constat du commissaire de justice, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ;
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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