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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Société [1] (SVI)
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Dossier : N° RG 24/00366 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXXO
Décision n°
265/2026
Notifié le
à
— Société [1] (SVI)
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
Copie le
à
— SELARL SOCIETE D’AVOCATS [L] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1] (SVI)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume GOSSWEILER, substituant la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 mai 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] a été employée par la SAS [3] à partir du 1er mai 1983 en qualité d’employée des services comptables. Le 31 mars 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 16 mars 2022 à 9h30. Le certificat médical initial a été rédigé le 19 mars 2022. Il fait état d’un malaise. Un arrêt de travail initial jusqu’au 27 mars 2022 a été prescrit par le praticien. Après enquête, compte tenu des réserves formulées par l’employeur, le 23 juin 2022, la CPAM a notifié à ce dernier une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 30 novembre 2023 pour contester l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge à l’accident du travail du 16 mars 2022. En l’absence de réponse de la commission, par requête remise le 29 mai 2024 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette occasion, la société [3] se réfère à sa requête aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 16 mars 2022 à Madame [P],
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société [3] fait valoir que les arrêts de travail et les soins prescrits à Madame [P] sont en lien avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle indique que Madame [P] n’a pas été victime d’un véritable malaise et qu’elle a terminé sa journée de travail. Elle ajoute que le médecin-traitant qui a établi un premier certificat médical n’a pas retenu d’origine professionnelle à la lésion. Elle ajoute que ce n’est que trois jours après l’accident que la salariée s’est rendue à l’hôpital qui a établi un arrêt de travail pour motif professionnel. Elle en déduit qu’une cause étrangère est survenue entre le 16 et le 19 mars 2022. L’employeur ajour qu’en l’absence de circonstance de travail particulière, la lésion de Madame [P] trouve nécessairement sa cause dans une circonstance extérieure. Il souligne que Madame [P] a déclaré le 8 avril 2022 une nouvelle lésion qui n’a pas été prise en charge par la caisse au titre de l’accident et souligne que Madame [P] a été consolidée sans séquelle indemnisable. La société [1] souligne que les pièces médicales du dossier de Madame [P] n’ont pas été communiquées à son médecin-conseil. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré une continuité de soins et symptômes.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
Elle explique que l’employeur n’a pas contesté la décision de prise en charge et ne peut dès lors pas remettre en cause l’origine professionnelle de la lésion figurant sur le certificat médical initial. La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident et indique que l’employeur ne rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, qu’une cause étrangère est seule à l’origine des arrêts.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal ne peut être saisi qu’en cas de rejet implicite ou explicite du recours administratif préalable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [3] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [1], qui n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée le 16 mars 2022, n’est pas fondé, dans le cadre de la présente instance qui n’intéresse que l’imputabilité des arrêts de travail aux lésions consécutives à cet accident, à contester la réalité du malaise.
La CPAM justifie d’une hospitalisation de Madame [P] du jour de l’accident au 19 mars 2022, date à laquelle le certificat médical initial a été rédigé. Celui-ci prescrit un arrêt de travail au titre des conséquences de l’accident du travail en cause jusqu’au 27 mars 2022 et il résulte de la notification de consolidation que celle-ci est intervenue à la date du 3 février 2023 de sorte que la CPAM est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
Les assertions de l’employeur relatives à l’existence d’un état antérieur, qu’elle ne décrit d’ailleurs pas, ne sont étayées d’aucun élément de preuve.
La société [3] n’est dans ce contexte fondée ni en sa demande principale tendant à l’inopposabilité des prises en charge, ni en sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [3] recevable,
DEBOUTE la SAS [3] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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