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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPUF
Code NAC : 70C Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La commune [Adresse 5] [Adresse 6], représentée par son maire en exercice,
représentée par Maître Isabelle BEGUIN, avocat membre de l’AARPI OPPIDUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [P] [D], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8];
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 décembre 2024, la commune de DENAIN a assigné madame [D] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef, de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] située [Adresse 7] et [Adresse 9], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, que soit ordonné la destruction des objets mobiliers laissés sur les lieux, qu’il soit fait interdiction à la défenderesse et à toute personne de son chef de revenir sur les lieux avec reprise des effets de l’ordonnance en cas de violation de l’interdiction dans les 2 mois suivant le prononcé de l’ordonnance, et que la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la commune de [Localité 4] expose qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] situé [Adresse 7] et [Adresse 9].
Elle fait valoir que, le 22 octobre 2024, elle a constaté l’installation de plusieurs personnes et véhicules sur la parcelle ; que des branchements électriques ont été effectués sans autorisation sur une borne électrique, impliquant un danger pour la sécurité puisque les câbles traversent la voie publique et sont dépourvus de protection; et que des atteintes à la salubrité publique et à l’hygiène ont été relevées, notamment par l’absence d’installation d’eau potable à proximité, la présence d’ordures au sol; ainsi que la présence de gros mobilier ménager en extérieur.
Elle estime être, dès lors, fondée à obtenir la mesure qu’elle sollicite.
Madame [D] n’a ni comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de madame [D], il convient de statuer sur les demandes de la commune de [Localité 4], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières et bien fondées.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] située [Adresse 7] et [Adresse 9].
Il en ressort également que le 22 octobre 2024, elle a constaté la présence de quatre véhicules sur la parcelle précitée, dont 2 appartenant à madame [D], l’installation de branchements électriques non-autorisés sur des bornes électriques de la parcelle et la présence de sacs d’ordures ménagères sur le sol, ainsi que celle de meubles usagers.
Il en ressort également que le 5 novembre 2024, la police municipale a constaté qu’il ne restait qu’une caravane et une camionnette ; ainsi que le gros mobilier placé en extérieur.
Il en ressort enfin que, le 06 janvier 2025, elle a constaté le maintien des véhicules et des installations précitées, ainsi que la présence d’une nouvelle caravane et d’une nouvelle camionnette.
Cette occupation prolongée d’une parcelle appartenant à la commune de [Localité 4] sans droit ni titre constitue, à l’évidence, un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la demanderesse qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné l’expulsion de madame [D] et de tout occupant de son chef de la parcelle BE [Cadastre 2] située [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant des meubles laissés sur place, il sera fait application des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la commune de [Localité 4] sera déboutée de sa demande d’interdiction d’installation à nouveau de la défenderesse, cette demande étant sans objet dès lors que le propriétaire des lieux est libre d’interdire, sans décision de justice, l’installation de quiconque sur son bien.
En outre, madame [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Enfin, elle sera condamnée à régler à la commune de [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de madame [P] [D] et de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] située [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique, appartenant à la commune de [Localité 4], sous astreinte provisoire de 150 euros à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de 3 mois,
Disons que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et X a R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboutons la commune de [Localité 4] de sa demande d’interdiction d’installation sur les lieux à l’encontre de madame [P] [D],
Condamnons madame [P] [D] aux dépens,
Condamnons madame [P] [D] à payer à la Commune de [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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