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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYCB
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYCB
NAC: 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benjamin MEKHFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
Mme [K] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 9] – [Localité 12]
représentée par Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 13] – [Localité 8] SUISSE
représentée par Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [X], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [X], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [Z], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [V] [N] [H] veuve [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 14]
représentée par Maître Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 3] 2013 en laissant pour lui succéder :
— son épouse, Madame [V] [H] veuve [T], à concurrence de la totalité de l’usufruit des biens dépendants de la succession,
— ses filles d’un précédent mariage, Madame [K] [T] épouse [Z] et Madame [Y] [T] à concurrence d’un tiers en nue-propriété chacune des biens dépendants de la succession,
— ses petites-filles, Madame [R] [Z], Madame [P] [X], Madame [A] [X] et Madame [B] [Z], à concurrence ensemble d’un tiers indivis en nue-propriété, soit un douzième en nue-propriété chacune.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, Madame [K] [T] épouse [Z], Madame [Y] [T], Madame [R] [Z], Madame [P] [X], Madame [A] [X] et Madame [B] [Z] ont fait assigner Madame [V] [H] veuve [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
— condamner Madame [V] [H] veuve [T] à restituer à l’indivision [T] [Z] [X] la somme de 300.000 euros à titre provisionnel, à charge pour l’indivision de verser cette somme sur le compte UNOFI dans le strict respect des dispositions testamentaires,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée à Madame [V] [H] veuve [T] (19 janvier 2024),
— condamner Madame [V] [H] veuve [T] au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice moral de l’ensemble des demanderesses,
— ordonner la suspension de l’usufruit sur le compte UNOFI de Madame [V] [H] veuve [T] jusqu’au paiement parfait des sommes dues (intérêts et frais repétibles et irrepétibles inclus),
— condamner Madame [V] [H] veuve [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas entré en médiation, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 15 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses demandent à la présente juridiction de :
— donner acte à Madame [V] [H] veuve [T] de la restitution à l’indivision [T] [Z] [X] de la somme de 300.000 euros en date du 20 août 2024,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée à Madame [V] [H] veuve [T] (19 janvier 2024) jusqu’à la date de la restitution (20 août 2024),
— condamner Madame [V] [H] veuve [T] au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice moral de l’ensemble de requérantes, – ordonner la suspension de l’usufruit sur le compte UNOFI de Madame [V] [H] veuve [T] jusqu’au paiement parfait des sommes dues (intérêts, frais repétibles et irrepétibles inclus),
— condamner Madame [V] [H] veuve [T] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de l’assignation et de la décision à intervenir.
Les requérantes exposent que Madame [V] [H] veuve [T] a reconnu devoir une somme de 300.000 euros à feu [E] [T] par acte authentique du 22 septembre 2009 ; que compte tenu de cette reconnaissance de dettes, [E] [T] prenait la disposition testamentaire suivante : « De même, et à la suite de la reconnaissance de dette de 300.000 euros établie chez Me [U] à [Localité 15], en cas de vente de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 14] par mon épouse, la somme de 300.000 euros doit revenir à mes héritiers qui devront la joindre du placement précédent afin que mon épouse puisse en avoir l’usufruit. »
Or, elles exposent qu’au début de l’année 2023, elles ont appris que la maison située [Adresse 4] à [Localité 14] avait été vendue depuis 2018 par Madame [V] [H] veuve [T] aux termes d’un acte en date du 29.06.2018, pour un montant de 426.370 euros ; que finalement, postérieurement à l’assignation, le 20 août 2024, la défenderesse a restitué la somme de 300.000 euros aux héritiers de la succession de feu [E] [T].
Elles soutiennent qu’en conservant jusque là cette somme en violation des dispositions testamentaires dont elle avait parfaitement connaissance et en mentant aux requérantes, affirmant que la maison était mise en location en 2018, puis en 2021, Madame [V] [H] veuve [T] leur a causé un préjudice moral.
Elles soutiennent, en outre, qu’il serait particulièrement inéquitable que Madame [V] [H] veuve [T] continue de bénéficier de son usufruit quand celle-ci ne respecte pourtant pas les dispositions testamentaires.
Lors de l’audience et aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V] [H] veuve [T] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— constater l’absence de situation d’urgence et de l’existence d’une obligation non sérieusement
contestable ;
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité des condamnations sollicitées par les membres de
l’indivision [Z] [X] ;
A titre subsidiaire,
— débouter les membres de l’indivision [T] [Z] [X] de leur demande d’indemnisation provisionnelle réclamée en réparation de leur préjudice moral,
— débouter les membres de l’indivision [T] [Z] [X] de leur demande visant à obtenir la suspension de l’usufruit sur le compte UNOFI de Madame [T]-[H],
— ordonner n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LIMITER à titre infiniment subsidiaire le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens ;
Madame [V] [H] veuve [T] expose qu’elle a procédé à la restitution de la somme de 300.000 euros, qu’ainsi elle ne conteste pas l’exécution du testament rédigé par son défunt époux.
En revanche, elle émet des contestations relatives aux demandes indemnitaires qui sont formulées par les demanderesses.
A titre principal, la défenderesse expose que l’urgence n’est pas caractérisée puisque le retard dans la restitution de cette somme au bénéfice de l’indivision ne s’avèrait nullement préjudiciable aux intérêts des indivisaires et que, de surcroît, Madame [V] [H] veuve [T] a, depuis 2018, conservé l’intégralité des fonds, qui ont été placés sur deux comptes distincts ; qu’en outre la demande de restitution est désormais sans objet ; que dès lors le juge des référés ne peut prononcer les mesures sollicitées.
A titre subsidiaire, s’agissant du préjudice allégué, Madame [V] [H] veuve [T] expose que les indivisaires ne justifient pas du préjudice qu’ils auraient subis ; que le testament de feu [E] [T] était rédigé de manière à privilégier les intérêts de son épouse, puisque les indivisaires ne pourront bénéficier de la somme de 300.000 euros qu’à compter du décès de Madame [V] [H] veuve [T] ; qu’elle a par ailleurs pris soin de conserver la somme résultant de la vente de son ancien logement ; qu’en conséquence, les héritiers ne se trouvent nullement lésés par son comportement.
A titre subsidiaire, s’agissant des demandes visant la suspension du versement de l’usufruit, la défenderesse expose que cette mesure ne saurait s’apprécier comme une mesure conservatoire visant les objectifs énoncés par l’article 835 et que cette demande s’avère d’autant plus infondée qu’elle a d’ores et déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour restituer les fonds au bénéfice de l’indivision.
A l’audience du 21 mai 2024, le juge a autorisé la production de la part de la défenderesse d’une note en délibéré relative aux opérations de placement devant être effectuées.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il convient de constater que Mme [K] [T] épouse [Z] ne soulève aucune cause d’irrecevabilité et se contente, aux termes de ses conclusions, de contester le bien fondé des demandes dirigées à son encontre.
Il convient donc de déclarer les demandes des demanderesses recevables.
* Sur la demande de restitution de la somme de 300.000 euros et d’intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de donner acte à Madame [V] [H] veuve [T] de la restitution à l’indivision [T] [Z] [X] de la somme de 300.000 euros en date du 20 août 2024.
S’agissant de la demande visant à ce que cette somme porte intérêts, il convient de constater qu’aux termes des dispositions testamentaires, Madame [V] [H] épouse [T] bénéficie de la totalité de l’usufruit des biens dépendants de la succession, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Les intérêts perçus sur un bien constituent des fruits qui bénéficient à l’usufruitier et non pas aux nu-propriétaires.
Dès lors, il convient de constater que la demande visant à ce que la somme de 300.000 euros restituée par Madame [V] [H] épouse [T] porte intérêts se heurte à une contestation sérieuse, les intérêts revenant à la défenderesse conformément aux dispositions successorales.
Il convient donc de débouter les demanderesses de leur demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle en réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il convient de constater que si la défenderesse aurait effectivement dû restituer les 300.000 euros objet de la reconnaissance de dette suite à la vente de la maison conformément aux dispositions testamentaires, les pièces produites ne permettent pas de constater de manière non sérieusement contestable l’existence d’un préjudice causé aux requérantes, dès lors que cette somme a finalement été restituée et que la défenderesse bénéficie de la totalité de l’usufruit des biens dépendants de la succession.
Il convient donc de constater que leur demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et, en conséquence, de les débouter de leur demande à ce titre, d’autant que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l’invocation d’une indemnisation résultant d’une responsabilité.
* Sur la demande de suspension de l’usufruit de Madame [V] [H] veuve [T] jusqu’au paiement parfait des sommes dues (intérêts et frais repétibles et irrepétibles inclus)
Il convient d’une part de constater que la demande relative aux intérêts se heurte à une contestation sérieuse, et d’autre part que la demande visant à suspendre l’usufruit jusqu’au paiement des frais irrépétibles n’est nullement fondée en droit.
Dès lors, au regard de l’existence d’une contestation sérieuse, il convient de débouter les demanderesses de leur prétention à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a restitué la somme de 300.000 euros à l’indivision que postérieurement à la délivrance de l’assignation, Madame [V] [H] épouse [T] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [V] [H] épouse [T] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [K] [T] épouse [Z], Madame [Y] [T], Madame [R] [Z], Madame [P] [X], Madame [A] [X] et Madame [B] [Z], lesquelles ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir leurs droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable les prétentions des demanderesses ;
DONNONS acte à Madame [V] [H] veuve [T] de la restitution à l’indivision [T] [Z] [X] de la somme de 300.000 euros en date du 20 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [V] [H] épouse [T] à verser à Madame [K] [T] épouse [Z], Madame [Y] [T], Madame [R] [Z], Madame [P] [X], Madame [A] [X] et Madame [B] [Z] une somme de 3.000 euros ( TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [K] [T] épouse [Z], Madame [Y] [T], Madame [R] [Z], Madame [P] [X], Madame [A] [X] et Madame [B] [Z] de toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [V] [H] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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