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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 13 mars 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00211 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIWJ
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [E] [G]
Non comparant, représenté par Me Alice ROUMESTANT
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 3 mars 2026, concernant :
M. [E] [G]
né le 30 Avril 1978 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 10 mars 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [E] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 mars ,
Vu les débats tenus en audience publique le 13 mars .
M. [G] [E] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre [N] [J] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [G] [E] né le 30 avril 1978 , a été admis le 3 mars à 19h35 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Maire de [Localité 3] [Localité 4] en date du “3 mars 2025" à 15h51 pris sur le fondement de l’avis du docteur [O] en date du 3 mars 2026 faisant état d’un patient schizophrène en rupture d’injection retard depuis l’été, consommateur de cannabis, réalisant un nomadisme médical pour obtenir des produits codéinés ou des benzodiazepines qui avait pu être l’auteur de comportements menaçants dans une pharmacie qui avait refusé la délivrance des produits.
Aucun arrêté préfectoral ni certificat de 24 h 00 n’ont été réalisés à la suite de cette première procédure devenue caduque.
M. [G] [E] né le 30 avril 1978 , a été admis le 6 mars à 15h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 6 mars 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 6 mars à 15h30 , émanant du docteur [Y] [W] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [G] [E] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une hétéro agressivité, une agitation avec troubles à l’ordre public, dans le contexte d’une schizophrénie décompensée et d’une rupture de soins ainsi que d’un mésusage de médicaments .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [G] [E] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (aucune réponse aux appels téléphoniques de son père et refus d’être tiers de sa mère ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [G] [E] le 7 mars 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [G] [T] son père a été informé de l’hospitalisation de M. [G] [E] et de son cadre juridique, par courrier expédié le 9 mars 2026 .
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [G] [E] puisque sa mère avait été avisée de la procédure par l’appel du médecin .
Le juge a été saisi le10 mars 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 6 mars à 15h30 ou à compter de l’admission intervenue le 3 mars , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
L’audience intervient moins de 12 jours après l’admission du 3 mars également; la caducité de la première mesure intervenue sans que le patient ne sorte de soins ne lui a donc pas causé de grief.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 7 mars à 09 h 57 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 9 mars à 14 h 04 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 mars par le Directeur de l’hopital et portée le 10 mars à la connaissance de M. [G] [E] .
L’ avis motivé en date du 10 MARS 2025 , dressé par le docteur [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [G] [E] n’avait toujours pas pris la mesure de ses troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation, qu’il minimisait et rationalisait ses troubles et critiquait peu son arrêt des soins, qu’il restait empreint d’un vécu de persécution rendant difficile son consentement aux soins, qu’un vécu dissociatif persistait et que l’insight restait très fragile .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [G] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [G],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 13 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Alice ROUMESTANT
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 13/03/2026
le greffier
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