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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 juin 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKW
N° de Minute : 25/00289
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[T] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGESuivant bail verbal en date du 1er janvier 2014, l’établissement public PARTENORD HABITAT a donné à bail à Madame [N] [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Madame [N] [B] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par acte d’huissier du 7 mai 2024, PARTENORD HABITAT a sommé Monsieur [T] [B], son fils, occupant les lieux, de lui communiquer son avis d’imposition pour, le cas échéant, bénéficier d’un transfert de bail.
Par lettre recommandée du 30 mai 2024, PARTENORD HABITAT a mis en demeure Monsieur [T] [B] de justifier de son occupation des lieux depuis plus d’un an à la date du décès, de ses ressources et de son identité, outre, le cas échéant, d’une situation de handicap.
Par lettre recommandée du 24 juin 2024, PARTENORD HABITAT a notifié à Monsieur [T] [B] son souhait de l’expulser judiciairement à défaut de s’être présenté au rendez vous du 20 juin 2024 pour lui proposer une mutation.
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 janvier 2025, l’établissement public PARTENORD HABITAT a fait citer Monsieur [T] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, à l’audience du 24 mars 2025, afin de :
Juger que Monsieur [T] [B] n’a pas transmis les pièces afin de justifier de la possibilité d’un transfert de bail,
En conséquence, juger que Monsieur [T] [B] ne peut bénéficier du transfert de bail et est occupant sans droit ni titre,
En conséquence, ordonner à Monsieur [T] [B] de quitter les lieux et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants introduits de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
Dire que PARTENORD HABITAT pourra requérir, si nécessaire, l’aide et l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
Juger que le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce, Madame [I] ne justifiant pas d’un quelconque droit ou titre lui ayant permis de pénétrer licitement dans l’immeuble,
Ordonner la destruction et à défaut le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble désigné par PARTENORD HABITAT en garantie de toutes sommes dues et aux frais et risques de la défenderesse,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer qui serait du par la locataire,
Condamner Monsieur [T] [B] à payer, depuis son maintien dans les lieux soit le décès de l’occupant, à PARTENORD HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 10150,76 € au titre des indemnités d’occupation dues à la date du 6 janvier 2025, augmentée des indemnités d’occupation ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
Condamner Monsieur [T] [B] à payer, depuis son maintien dans les lieux soit le décès de l’occupant, à PARTENORD HABITAT, jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été versé par le locataire, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles, sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l’indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du Code civil,
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La condamner aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de la sommation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 3 février 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, l’établissement public PARTENORD HABITAT représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non – comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [B], assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en expulsion :
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 de la même loi ajoute qu’en matière de logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré le descendant doit remplir les conditions d’attribution, c’est-à-dire de ressources et d’adéquation de la taille du logement à la composition du ménage, pour bénéficier du transfert.
En l’espèce, Madame [N] [B] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Monsieur [T] [B] n’a pas justifié devant le bailleur, en dépit de ses nombreuses sollicitations, ou dans le cadre de la présente procédure qu’il occupait le logement depuis plus d’un an à la date du décès. De la même manière, il n’a pas justifié de ses ressources et de son éligibilité aux logements sociaux.
Dès lors, il conviendra de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit le [Date décès 2] 2022.
Monsieur [T] [B] est donc occupant sans droit ni titre des lieux loués à sa défunte mère, l’occupation les lieux étant établi par le paiement d’indemnité d’occupation depuis le décès et la signification des actes de procédure et les vérifications opérés par l’huissier de justice.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [B] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8].
A défaut, il sera ordonné son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
La demande de condamnation sous astreinte sera rejetée, l’expulsion étant ordonné si besoin est avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Une voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un bien et suppose la démonstration par son propriétaire d’actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d’effraction.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] ne s’est pas introduit dans le logement par voie de fait puisqu’il est le fils de la défunte locataire.
Par conséquent, l’établissement public PARTENORD HABITAT sera débouté de sa demande de suppression du délai de 2 mois et l’expulsion se poursuivra après délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, le bail conclu entre Madame [N] [B] et l’établissement public PARTENORD HABITAT a été résilié de plein droit au décès de la locataire, soit le [Date décès 2] 2022.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [T] [B] constitue une faute civile, au sens des dispositions précitées, qui occasionne à PARTENORD HABITAT un préjudice dont la réparation sera fixée à une somme équivalente à sa valeur locative, subissant les mêmes augmentations légales et conventionnelles, soit la somme de 595,28 euros.
Monsieur [T] [B] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 595,28 euros du [Date décès 2] 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux.
L’historique de compte court du 25 août 2022 au 26 décembre 2024. Il y a lieu de constater que l’échéance de décembre 2022 a été appelée après le décès de la locataire et payée par prélèvement automatique du 10 janvier 2023. Les échéances postérieures ont fait l’objet de rejet de prélèvements et les indemnités d’occupation dues par le fils n’ont pas été que partiellement payées.
La demande de PARTENORD HABITAT tendant à condamner Monsieur [T] [B] à la somme de 10.150,76 euros constitue manifestement une erreur matérielle dans l’assignation compte tenu du décompte produit
En effet, il résulte du décompte produit par PARTENORD HABITAT que Monsieur [T] [B] est redevable de la somme de 1.150,76 euros pour la période du [Date décès 2] 2022 au 26 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse.
Monsieur [T] [B] sera donc condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, à PARTENORD HABITAT.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation.
Par ailleurs, Monsieur [T] [B] sera condamné à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu entre Madame [N] [B] et PARTENORD HABITAT, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], a été résilié de plein droit au décès de la locataire, soit le [Date décès 2] 2022 ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [T] [B], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’établissement public PARTENORD HABITAT de ses demandes tendant à assortir l’expulsion d’une astreinte et à supprimer le délai de deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, subissant les mêmes augmentations légales et conventionnelles, soit la somme actuelle de 595,28 euros, du [Date décès 2] 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à l’établissement public PARTENORD HABITAT la somme de 1.150,76 euros au titre des indemnités d’occupation impayées du [Date décès 2] 2022 au 26 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à l’établissement public PARTENORD HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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