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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 5 juil. 2024, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT STATUANT SUR DES CONTESTATIONS ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00007 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDCZ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [B] [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant[Adresse 4] à [Localité 15].
Madame [K] [P] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (LETTONIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 15].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 20].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14],société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 777 845 645, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.
S.A. ABN AMRO BANK N.V., société anonyme de droit néerlandais immatriculée au Registre du Commerce de la Chambre du commerce sous le numéro 34334259, dont les bureaux sont situés dans l'[Adresse 13] à [Localité 12] (PAYS-BAS),
Venant aux droits de la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 003 261, numéro ORIAS 07025 717, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [T] [V], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 9] à [Localité 20],
En qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. KALYKE INVESTISSEMENTS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 482 954 310, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 15].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 novembre 2022, publié le 30 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 volume 2022 S n°178, et dénoncé aux créanciers inscrits, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y], situés [Adresse 4] à [Localité 15] (78), cadastré section AC n°[Cadastre 8], lieudit « [Adresse 10] » pour une contenance de 09a 66ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le18 janvier 2023 au greffe du juge de l’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024 par RPVA, Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] demandent au juge de l’exécution de :
« A titre principal :
Déclarer caduc le commandement de saisie immobilière délivré le 10 novembre 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 le 30 novembre 2022, volume 2022 S n°178 ;Ordonner la mention de la caducité du commandement de payer valant saisie en marge de sa copie publiée au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 le 30 novembre 2022, volume 2022 S n°178 ;Juger que le créancier poursuivant ne justifie pas de sa qualité à agir ;Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes ; Décharger les époux [Y] des pénalités sollicitées par le Trésor public ;A titre subsidiaire :
Reporter le paiement des sommes dues à 12 mois ;Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit correspondant à l’intérêt légal ;A titre infiniment subsidiaire :
Autoriser Monsieur et Madame [Y] à vendre à l’amiable le bien sis sur la commune de [Localité 15] (YVELINES) [Adresse 4] sur la base d’un prix minimal de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750.000 euros) ;Renvoyer l’affaire à 4 mois pour vérifier la réalisation de la vente amiable ;Juger que les dépens suivront le sort des frais de la vente ;En toute hypothèse :
Débouter le CIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Par dernières conclusions notifiées le 08 avril 2024 par RPVA, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal :
« Statuer sur les éventuelles contestations ou demandes incidentes ;Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;Voir fixer la date d’audience de vente à laquelle il sera procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;Nommer tel huissier de justice qu’il vous plaira de désigner à l’effet de procéder aux visites de l’immeuble, en déterminant les modalités de ces visites ;Dire et juger qu’il sera procédé à la publicité de la vente par des avis simplifiés dans les journaux ou supports d’information suivant : un journal d’annonces locales, un journal d’annonces régionales, internet Licitor » ;A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
« Dire et juger qu’il conviendra de rappeler au notaire chargé de la vente sur autorisation judiciaire, qu’il devra respecter les articles R.322-23 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le jugement à intervenir ;Dire et juger que le séquestre du prix de vente sera la Caisse des dépôts et consignations conformément aux clauses du cahier des conditions de la vente déposé au greffe du tribunal, pour permettre que l’affaire revienne à l’audience et que le tribunal constater que son jugement a bien été respecté par le notaire rédacteur de l’acte de vente sur autorisation judiciaire ;Rappeler au notaire que ce n’est qu’une fois cette consignation effectuée, que la mainlevée des inscriptions d’hypothèques sera donnée par le tribunal au vu d’un jugement à intervenir et qu’il sera procédé à la répartition du prix entre les créanciers conformément au décret ci-dessus visé ;Rappeler au notaire chargé de la vente sur autorisation judiciaire que faute par lui de respecter les dispositions ci-dessus visées, il sera fait application de l’alinéa 4 de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dire et juger que les frais de poursuites de vente judiciaire seront directement versés par l’acquéreur amiable lors de la vente sur autorisation judiciaire, en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant ;Dire et juger que pour le calcul de ces derniers ainsi que sa répartition entre les différents intervenants, il convient de faire application du tarif de la postulation résultant du décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et de l’arrêté du 6 juillet 2017 ;Et condamner les requis sus nommés au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente » ;
Par dernières conclusions notifiées le 09 février 2024 par RPVA, le Trésor public agissant par Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, ci-après dénommé le TRESOR PUBLIC, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
« Se déclarer incompétent pour accorder une décharge des pénalités appliquées sur la créance fiscale revendiquée par le Pôle de recouvrement spécialisé ;A titre subsidiaire :
Juger mal fondée les époux [Y] en leur demande de décharge de pénalités ;Les en débouter ;Les condamner aux dépens » ;
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024 par RPVA, la société ABN AMORA BANK N.V., venant aux droit de la société anonyme BANQUE NEUFLIZE OBC à la suite d’une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023, sollicite du juge de l’exécution de :
« Déclarer irrecevable la déclaration de créances déposée au greffe le 17 novembre 2023 par la société BNP PARIBAS, qui ne pourra en conséquence se prévaloir dans le cadre de la distribution du prix de ses inscriptions publiées le 12 décembre 2022, volume 2022 V, n°13532, le 12 décembre 2022, volume 2022 V, n°13533 et le 11 mai 2023, volume 2023 V, n°4443 ;Débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes fins et conclusions ;Condamner la société BNP PARIBAS à verser une somme de 2.000 € à la société ABN AMRO BANK N.V. en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident en application de l’article 696 du même code » ;
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par RPVA, la société anonyme BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution de :
« Débouter la société ABN AMRO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de BNP PARIBAS ».
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été dernièrement évoquée à l’audience du 12 juin 2024, au cours de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la contestation tirée de la caducité du commandement de payer valant saisie
Les époux [Y] font valoir qu’entre la délivrance du commandement de payer valant saisie, le 10 novembre 2022, et la publication dudit commandement le 30 novembre 2022, un délai de 20 jours seulement s’est écoulé. Ils en déduisent que le commandement de payer valant saisie a été publié avant l’expiration du délai d’un mois imparti aux débiteurs pour procéder au règlement de la créance et qu’en conséquence ledit commandement est caduque.
La partie poursuivante indique que les délais prescrits à peine de caducité ont été respectés et que la seule sanction applicable pour avoir publié le commandement de payer valant saisie avant l’expiration du délai d’un mois serait la nullité mais que la preuve d’un grief n’est aucunement rapportée.
Selon l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte notamment, à peine de nullité, l’avertissement que le débiteur doit payer les sommes réclamées dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience de juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. Ce délai de sommation de huit jours et porté à un mois lorsque le commandement de payer valant saisi est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers.
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
L’article R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution impose par ailleurs que Le commandement de payer valant saisie doit être publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Ce délai est prescrit, selon l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde ses poursuites à l’encontre des époux [Y] sur la copie exécutoire d’un acte notarié du 26 mars 2014 contenant un prêt consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO à la SAS E3M et les époux [Y] en qualité de garant hypothécaire. Il en résulte que le délai de sommation contenu dans le commandement de payer, en principe de huit jours, est porté à un mois. À cet égard, il n’est pas contesté que le commandement de payer valant saisie comporte la mention selon laquelle les débiteurs ont un délai d’un mois pour satisfaire audit commandement.
De même, le commandement de payer valant saisi, délivré le 10 novembre 2022, a été publié au service de la publicité foncière le 30 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois prescrit à peine de caducité.
Or, le délai de huit jours entre la délivrance et la publication du commandement de payer, porté à un mois dans l’hypothèse d’une caution hypothécaire comme le cas d’espèce, ne figure pas au titre des délais prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie par l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La nullité pour vice de forme n’est pas davantage encourue, en l’absence de démonstration d’un grief résultant de la publication du commandement de payer valant saisie avant l’expiration du délai de sommation d’un mois. Il résulte en tout état de cause du dossier, que le procès-verbal de description a été établi le 07 janvier 2023, soit plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer et que les parties saisies n’ont justifié à aucun moment ni de leur volonté ni de leur capacité à régler les sommes réclamées par le créancier poursuivant.
Dès lors, la contestation tirée de la caducité du commandement de payer valant saisie sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du créancier poursuivant
Les époux [Y] contestent la qualité à agir du créancier poursuivant, indiquant que ce dernier ne justifie pas du titre en vertu duquel il est subrogé dans les droits de la société CIC IBERBANCO à l’origine du prêt querellé.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité pour agir en justice prévu par l’article 31 du même code.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la publication du 30 octobre 2020 comportant de l’annonce de la fusion par voie d’absorption de la société CIC IBERBANCO par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, de sorte que la fusion-absorption a été rendue opposable aux tiers et que le créancier poursuivant justifie d’une qualité à agir.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur la demande incidente de recevabilité de la déclaration de créances de la SA BNP PARIBAS
La société ABN AMRO BANK N.V. soutient que la déclaration de créances de la S.A. BNP PARIBAS est tardive et que celle-ci est donc irrecevable. Elle indique que contrairement à ce que soutient la S.A. BNP PARIBAS, elle justifie de son inscription d’hypothèque légale et d’un intérêt à agir, dès lors qu’elle ne peut venir en rang utile sur l’immeuble dans le cadre de la distribution du prix que si la S.A. BNP PARIBAS est déclarée irrecevable en sa déclaration de créance.
L’article R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur ».
En l’espèce, la société ABN AMRO BANK N.V. verse aux débats son inscription d’hypothèque légale, publiée et enregistrée le 17 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2, volume 2023 V n°4652. Elle a déclaré sa créance pour un montant de 16.087,73 euros au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 02 juin 2023, soit dans le délai imparti d’un mois suivant l’inscription.
Par ailleurs, la demande incidente visant à déclarer irrecevable la S.A. BNP PARIBAS a pour objet de permettre à la société ABN AMRO BANK N.V. de venir en rang utile sur l’immeuble, eu égard à la valeur de l’immeuble saisi et aux créances précédemment inscrites au profit du créancier poursuivant et des autres créanciers inscrits. En ce sens, la société ABN AMRO BANK N.V. justifie d’un intérêt à agir.
Concernant les déclarations de créances de la SA BNP PARIBAS, celle-ci justifie de trois inscriptions d’hypothèque légale, les deux premières ayant été publiées le 12 décembre 2022 et la troisième ayant été publiée le 11 mai 2023. Il ressort du dossier que la S.A. BNP PARIBAS a déclaré ses créances le 11 novembre 2023, soit au-delà du délai d’un mois suivant leur inscription. Or, ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité de la déclaration de créances.
Par conséquent, la déclaration de créances effectuée par la S.A. BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable.
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 26 mars 2014 contenant un prêt consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO à la SAS E3M et les époux [Y] en qualité de garant hypothécaire, d’un montant principal de 410.000 euros, outre les intérêts contractuels au taux fixe de 3,60 %.
En vertu de ce titre, le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte arrêté au 31 janvier 2024 à la somme de 316.781,32 euros en principal, intérêts et frais.
La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [Y] sollicitent des délais de paiement de 12 mois, avec intérêt au taux légal pour les sommes correspondant aux échéances reportées, en se prévalant d’une assurance vie au nom de la partie saisie d’une valeur de 209.833 euros et d’une offre d’acquisition au prix de 1.900.000 euros portant sur plusieurs biens immobiliers du 18 décembre 2023 dans le cadre de laquelle une première promesse de vente portant sur l’un des biens a été signée avec comme date de réalisation le 04 juin 2024 au prix de 430.000 euros.
Le créancier poursuivant soutient que l’assurance vie de 209.833 euros est insuffisante pour régler l’intégralité de la créance, que l’offre d’acquisition de 1.900.000 euros est imprécise et qu’en tout état de cause la promesse de vente a été conclue par la société E3M et non la partie saisie.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Et les articles R.121-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du Code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette dans les délais et selon les modalités susceptibles de lui être accordés.
En l’espèce, il convient de relever que l’offre d’acquisition de 1.900.000 en date du 18 décembre 2023, dont se prévalent les époux [Y] ne reste qu’hypothétique, aucune démarche postérieure attestant de l’avancée de ces négociations n’ayant été justifiées par la partie saisie à l’exception d’une promesse de vente au prix de 430.000 euros. À cet égard, il ressort de cette promesse de vente, dont la réalisation a été fixée au 04 juin 2024, qu’elle a été effectuée au nom de la SAS M3B et non par la partie saisie. Or, comme le précise le créancier poursuivant, la SAS M3B est une personne juridique distincte des époux [Y] et ces derniers ne justifient pas d’un ordre irrévocable de paiement donné par la SAS M3B à l’égard des époux [Y].
De surcroît, ces derniers ne justifient pas à l’audience disposer des sommes alléguées, de sorte qu’il existe des incertitudes sur la situation financière actuelle de la partie saisie. De même, si elle justifie d’une assurance vie d’une valeur de 209.833 euros au 31 décembre 2022, celle-ci s’avère toutefois insuffisante pour désintéresser totalement le créancier poursuivant, dont la créance s’élève à la somme de 316.781,32 euros selon décompte arrêté provisoirement au 31 janvier 2024.
En l’absence d’éléments permettant d’apprécier véritablement la capacité des époux [Y] à régler leur dette dans les délais qu’ils sollicitent, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Par ailleurs, la partie saisie sollicite d’être déchargée des pénalités appliquées par le TRESOR PUBLIC. Ce dernier rétorque que cette demande ne procède pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle de l’administration sur recours gracieux prévu par l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales.
Ces pénalités de retard sont prévues par les dispositions du Code général des impôts et visent à compenser le préjudice subi par l’Etat du fait du paiement tardif des impôts. Le contribuable peut contester ces pénalités devant le juge du recouvrement de l’impôt puis en demander la réduction ou la suppression après avoir réglé le principal dû. Ces pénalités et majorations de retard n’ont d’aucune façon le caractère d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil. Elles échappent à la compétence du juge de l’exécution.
Dès lors, la demande, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, sera déclarée irrecevable.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent d’être autorisés à vendre à l’amiable le bien saisi, qui constitue par ailleurs leur résidence familiale, avec un prix plancher de 750.000 euros. À l’appui de leur demande, ils démontrent avoir consenti à un agent immobilier un mandat de vente le 27 novembre 2023 au prix de 790.000 euros.
Le créancier poursuivant s’en rapporte relativement à la demande tendant à la vente amiable formée par les parties saisies.
Il convient d’accorder une ultime opportunité aux époux [Y] de s’acquitter des sommes dues, en autorisant la vente amiable des biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 750.000 euros net vendeur, conformément à la demande.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. L’alinéa 4 de ce même article précise qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
De plus, l’article L. 322-22 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier poursuivant peut à tout moment assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. L’alinéa 3 de cet article précise que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Sur les autres demandes et les dépens
En équité, les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l’état de frais, à la somme de 3.375,97 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l’émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l’article A. 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l’acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la contestation tirée de la caducité du commandement valant saisie ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
DÉCLARE irrecevable la déclaration de créances de la S.A. BNP PARIBAS ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des contestations et demandes incidentes ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’égard de Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] est de 316.781,32 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 ;
AUTORISE Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [P] épouse [Y] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE à 750.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 3.375,97 euros ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A 444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 à 10h30 à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 novembre 2022, publié le 30 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 volume 2022 S n°178.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Juillet 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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