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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 22/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04293 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2JL
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Marion PONTILLE – 189
CPAM 69
expédition à
Me Jean-marc BRET – 11
Me Jérémie BRILL – 1800
copie à
Dr [I]
Régie
signification envoyée le 11/09/25
à : [R] [Y]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
CPAM DU RHONE, [Adresse 11]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [F] [U]
ET
Compagnie d’assurance EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jean-marc BRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
Monsieur [R] [B] [X] [Y]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Jérémie BRILL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1800, absent à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [R] [Y] en date du 11 avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [R] [Y] coupable des faits de blessures involontaire avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes le 23 juin 2019 au préjudice de [V] [E], [K] [L] et [O] [S],
— condamné pénalement [R] [Y] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [V] [E], [D] [L] et [O] [S],
— déclaré [R] [Y] responsable des préjudices résultant de l’infraction retenue subis par [V] [E] et [O] [S],
— ordonné deux expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [V] [E] et [O] [S],
— condamné [R] [Y] à payer à [V] [E] une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné [R] [Y] à payer à [O] [S] une provision de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le juegment, en ce qui concerne les dispositions civiles, commun et opposable à l’assuranc EQUITE,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Concernant [O] [S], l’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, la 4ème chambre bis du tribunal correctionnel de Lyon a constaté le désistement d’instance d'[O] [S].
Concernant [V] [E], par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge chargé du suivi des expertises à la 4ème chambre sur intérêts civils a ordonné une consignation complémentaire de 1.580 euros afin de provisionner les frais relatifs à un avis sapiteur et a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 31 décembre 2023.
[V] [E] n’a pas consigné dans les délais.
L’expert a déposé son rapport le 09 août 2024, il ne conclut pas sur les préjudices subis en l’absence d’avis sapiteur.
[V] [E] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [R] [Y] à lui verser une provision de 3.000 euros ad litem.
Dans l’attente du dépôt du rapport, [O] [S] et [D] [L] demandent qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils sollicitent en outre que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et à la compagnie d’assurance l’EQUITE.
[V] [E] et [D] [L] réclament encore l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[V] [E] sollicite enfin la condamnation de [R] [Y] à lui verser une sommes de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [V] [E] et [O] [S], est intervenue à la procédure le 30 septembre 2024 et sollicite la condamnation de [R] [Y] au paiement de la somme de 37.749,07 euros correspondant au montant des prestations servies à [O] [S], soit :
• au titre d’hospitalisation : 22.988,93 euros
au titre des frais médicaux : 6.344,53 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 578,64 eurosau titre des frais d’apparaillage : 140,78 eurosau titre des frais de transport : 78,20 eurosau titre des frais futurs : 7.616,07 euros• outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[R] [Y], cité le 24 avril 2025 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusée de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
La SA EQUITE, assureur du véhicule conduit par [R] [Y] et impliqué dans l’accident, formule les protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise et demande la désignation du Docteur [A] [J] en qualité d’expert et du Docteur [N] en qualité de sapiteur psychiatre.
Elle conclut au débouté de la demande de provision ad litem.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise de [V] [E] :
L’expert n’a pas pu conclure sur les préjudice d'[V] [E] en l’absence de versement de la provision complémentaire destinée à provisionner les honoraires du sapiteur psychiatre. L’expert note également que la production des bulletins de scolarité antérieur et le dossier médical sont nécessaires dans le cadre de son expertise.
A la lecture des commemoratifs de la prise en charge médicale en lien avec l’infraction, repris par l’expert au sein de son rapport, une expertise médicale concluant sur les préjudices apparait indispensable.
Il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [G] [I] en raison de l’indisponibilité du Docteur [A] [J].
Sur la demande de provision ad litem de [V] [E] :
[V] [E] sollicite l’octroi d’une provision en vue de faire face au frais de l’expertise judiciaire. Il précise que l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable.
La SA EQUITE fait valoir qu’elle a procédé au réglement de plusieurs provisions, que ce soit celle ordonnée par le jugement du tribunal pour enfants du 11 avril 2022 ou dans le cadre de procès-verbal de transaction.
Il résulte de ces derniers que la SA EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation à 100% d'[V] [E].
S’agissant d’un droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ce droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, les précédents provisions versées à [V] [E] sont à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et ne vise pas à provisionner les frais du procès.
Toutefois, l’expert judiciaire a adressé un précédent devis d’un montant de 2.580 euros et non de 3.000 euros.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande d'[V] [E] et il lui sera accordé une provision ad litem d’un montant de 2.580 euros.
Toutefois, il n’y a pas lieu de condamner la SA EQUITE, assureur du véhicule, au paiement de cette provision, la présente décision ne pouvant que lui être déclarée opposable en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale et seul [R] [Y] sera condamné au paiement.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en subrogation d'[O] [S] :
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits d'[O] [S], est donc recevable en sa constitution de partie civile.
S’agissant des demandes relatives au dépenses de santé actuelles, elle produit la notification de ses débours, correpondants aux périodes de soins retenues par l’expert judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est ainsi en droit d’obtenir le remboursement par [R] [Y] des prestations d’ores et déjà servies à [O] [S] à hauteur de 30.133,08 euros.
Toutefois, l’expert n’a pas retenu de préjudice relatif à des dépenses de santé futures. La demande de la CPAM du Rhône à ce titre sera donc rejetée.
En conséquence, [R] [Y] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 30.133,08 euros.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Le présent jugement sera opposable à la SA EQUITE, assureur du véhicule conduit par [R] [Y], en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
La demande de [V] [E] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [R] [Y] et contradictoire à l’égard de [V] [E], de [D] [L], de la Caisse primaire maladie du Rhône et de la SA EQUITE :
Avant dire droit sur le droit à indemnisation de [V] [E] :
Ordonne une expertise médicale de [V] [E] ;
Commet à cet effet le Docteur [G] [I], Service de Médecine Légale Hôpital [9] [Adresse 6], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un
demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitaIisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas dïncapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par Porganisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de Porganisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle
date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d”adapter son logement etiou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professiomiels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionel permanent entraîne I’obIigation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – -Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique,
en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la
libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d°espoir ou de chance de nonnalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices, atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l’expert devra s’adjoindre tout spécialiste psychiatre de son choix, à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [V] [E] devra consigner au plus tard le 31 décembre 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 2.580,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 juillet 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne [R] [Y] à payer à [V] [E] une provision de 2.580 euros à valoir sur les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Réserve la demande de [V] [E] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [R] [Y] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 30.133,08 euros au titre du remboursement des prestations servies à [O] [S], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Déclare que le présent jugement sera opposable à la SA EQUITE ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 10 septembre 2026 à 14 heures pour conclusions de [V] [E] après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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