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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 24/20160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20160 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF2W
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
née le 25 Février 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA QUINTA RCS Tours 901 892 877, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame F. DUTAULT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1990, Madame [E] [Z] [K] a donné à bail commercial à Monsieur [L] [H] et Madame [V] [O] un local situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 22 janvier 2008, Madame [B] [N] veuve [S] est devenue propriétaire de ce local.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2017, le bail commercial a été renouvelé.
Par acte authentique du 26 juillet 2021, Monsieur [L] [H], divorcé de Madame [V] [O], a cédé son droit au bail à des tiers, aux droits desquels s’est substituée la SARL La Quinta par acte authentique du 3 août 2021.
À la suite d’un litige portant notamment sur la réalisation de travaux par le preneur, les parties sont convenues d’un accord transactionnel.
Madame [B] [N] veuve [S] s’est plainte d’un défaut de respect de cet accord et de la dépose sans autorisation de la grille métallique de protection du local.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la SARL La Quinta une mise en demeure d’avoir à exécuter divers travaux, visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Madame [B] [N] veuve [S] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SARL La Quinta aux fins, à titre principal, de constat de la résiliation de plein droit du bail, expulsion, et condamnation à une indemnité d’occupation ; et à titre subsidiaire, d’injonction sous astreinte d’avoir a été réaliser divers travaux ; outre en toutes hypothèses à des dommages-intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [B] [N] veuve [S] a fait délivrer à la SARL La Quinta un commandement de payer d’un montant de 1.905,28 € en principal, visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial.
Par conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [N] veuve [S] demande de :
À titre principal,
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti par la requérante à la SARL La Quinta ;
En conséquence, voir ordonner l’expulsion de la SARL La Quinta ainsi que de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique un mois après la signification de la décision à intervenir constatant la résiliation ;
Condamner la SARL La Quinta au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 d’un montant égal au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux par le locataire et la remise des clés ;
Condamner par provision la SARL La Quinta au paiement de la somme de 3.554,56 € au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation ;
À titre subsidiaire,
Faire injonction à la SARL La Quinta, sous une astreinte de 100 € par jour de retard au-delà du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder aux travaux de rénovation de la devanture, et à remettre en place les rideaux de fermeture déposés ou en cas d’impossibilité pourvoir à leur remplacement, selon les modalités exposées au dispositif de ses écritures et auxquelles il convient de se référer ;
En toutes hypothèses,
Condamner par provision la SARL La Quinta au paiement de la somme de 225,20 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la SARL La Quinta à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des états d’inscription sur fonds de commerce et des actes d’huissier visant la clause résolutoire (mise en demeure et commandement).
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL La Quinta demande de :
Recevoir la SARL La Quinta en ses demandes, les dire bien fondées ;
Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [S] à payer à la SARL La Quinta la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
À l’audience du 28 janvier 2025, Madame [B] [N] veuve [S], représentée par son conseil, a réitéré les termes de ses écritures dont elle a sollicité le bénéfice.
La SARL La Quinta, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La présidente du tribunal a autorisé le dépôt du dossier de plaidoirie de la SARL La Quinta en cours de délibéré, indiquant ne pas autoriser de note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Le dossier de plaidoirie de la SARL La Quinta a été enregistré au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Madame [B] [N] veuve [S] sollicite expressément, aux termes de ses écritures et à l’audience, l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut de paiement des loyers et charges, et du défaut de régularisation du commandement de payer du 13 novembre 2024.
Elle indique maintenir sa demande d’acquisition de la clause résolutoire en application de l’exploit de commissaire de justice, du 29 janvier 2024, de manière « secondaire » et donc à défaut qu’il y soit fait droit en vertu du commandement de payer du 13 novembre 2024.
La SARL La Quinta n’a pas répliqué à la modification du fondement de la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial du 1er janvier 1990 contient une clause, non modifié en application de l’avenant de renouvellement du 30 octobre 2017, aux termes de laquelle :
« À défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail – qui sont toutes de rigueur – et un mois après un simple commandement ou une sommation d’exécution faits à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur (…) »
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [B] [N] veuve [S] a fait délivrer à la SARL La Quinta un commandement de payer d’un montant de 1.905,28 € en principal, visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial.
Le principal de la créance vise expressément :
— Les loyers d’octobre et novembre 2024, pour un montant de 1.649,28 € ;
— La taxe d’ordures ménagères 2024, pour un montant de 256 €.
Si la demanderesse ne justifie pas de la facturation de la taxe d’ordures ménagères, l’obligation au paiement des loyers d’octobre et novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable en application des stipulations contractuelles.
La défenderesse ne conteste pas être tenue au titre de ces loyers, ni leur montant et le défaut de paiement dans le délai d’un mois visé au commandement de payer.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 décembre 2024.
***
À défaut de libération des lieux dans un délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités exposées au dispositif à intervenir.
II. Sur les demandes pécuniaires de la demanderesse
A. À titre d’indemnité d’occupation
La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux par le locataire.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts.
Or, le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l’objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande de dommages-intérêts au titre d’une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision.
En l’espèce, la demanderesse ne sollicite pas une provision, mais directement l’indemnisation de son préjudice au titre d’une occupation sans droit ni titre de son bien, par l’octroi d’une indemnité d’occupation, à laquelle il n’appartient pas à la présente juridiction de faire droit.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
Au surplus, il sera relevé que, dès lors qu’elle ne sollicite plus en première intention l’acquisition de la clause résolutoire en vertu de l’exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024, mais du commandement de payer du 13 novembre 2024, elle ne saurait solliciter une indemnité d’occupation courant à compter du 1er mars 2024, l’occupation des locaux jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire le 14 décembre 2024 ne s’étant pas faite sans droit ni titre.
B. À titre de provisions
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les arriérés locatifs et indemnités d’occupation, la demanderesse sollicite un montant de 3.554,56 € au titre :
— Des loyers d’octobre 2024 à janvier 2025 ;
— Et de la taxe d’ordures ménagères 2024.
Il a été précédemment relevé que l’obligation de paiement au titre des loyers n’était pas sérieusement contestable, son montant mensuel s’établissant à 824,64 € ; et qu’il n’était pas justifié de l’obligation au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Aux termes de l’avenant de renouvellement du 30 octobre 2017, le loyer est stipulé payable le premier de chaque mois.
La défenderesse, qui supporte la charge probatoire de sa libération, ne justifie pas du paiement des échéances de loyers.
En conséquence, à la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’obligation au titre des échéances contractuelles d’octobre, novembre et décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que l’arriéré locatif s’élève à l’évidence à hauteur de 2.473,92 € (824,64*3).
L’occupation sans droit ni titre des lieux, postérieurement au 14 décembre 2024, date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 824,64 € par mois à compter du 1er janvier 2025, correspondant à l’ancien loyer.
La demanderesse est ainsi fondée à solliciter, dans le calcul de la somme provisionnelle de 3.554,56 € qu’elle réclame, une provision pour janvier 2025, à valoir sur une indemnité d’occupation, soit 824,64 €.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle, à valoir tant sur les arriérés locatifs d’octobre à décembre 2024 que l’indemnité d’occupation de janvier 2025, à hauteur de 3.298,56 € (2.473,91+824,64).
Sur les frais de constat de commissaire de justice, il apparaît que la demanderesse ne sollicite plus, en première intention, l’acquisition de la clause résolutoire au titre des travaux qui fondaient sa demande initiale d’acquisition de la clause résolutoire visée par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024.
Or, le constat de commissaire de justice du 20 mars 2024, dont il est demandé l’indemnisation à titre provisionnel, avait précisément vocation à établir les manquements au titre de ces travaux.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire au seul titre des loyers impayés, en vertu du commandement de payer du 13 novembre 2024, il n’apparaît pas que le constat litigieux a été de nature à permettre à la demanderesse de « rapporter la preuve de ses droits » comme elle le soutient.
En toutes hypothèses, les débats entre les parties sur l’imputabilité des travaux et la dépose de la grille litigieuse sont de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation d’indemnisation à ce titre.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle à valoir sur les frais du constat de commissaire de justice.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL La Quinta, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la SARL La Quinta à verser à Madame [N] veuve [S] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties, et sa résiliation à effet du 14 décembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL La Quinta d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL La Quinta de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, Madame [B] [N] veuve [S] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL La Quinta à payer à Madame [B] [N] veuve [S] une provision de 3.298,56 euros (TROIS-MILLE-DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-DIX-HUIT euros et CINQUANTE-SIX centimes) à valoir sur les impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre du constat de commissaire de justice du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL La Quinta à verser à Madame [B] [N] veuve [S] une somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL La Quinta aux entiers dépens.
Le Greffier
F. DUTAULT
Le Président
V. ROUSSEAU
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