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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 déc. 2024, n° 24/13291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024
N°Minute : 24/1316
N° RG 24/13291 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YBL
Demandeur
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 08 Juin 1992 à [Localité 12]
Comparant
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Monsieur [D] [I] en date du 02 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 02 Décembre 2024 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 05/12/2023 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime d’un programme de soin, et communiqué à [D] [I] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [D] [I], comparant en personne et assisté par Me Emeline GIORDANO, avocat désigné, a été entendu et déclare : J’ai eu une crise au mois de juillet, je connais ma pathologie et je sais contrôler mes crises. J’ai plusieurs rendez-vous à venir avec des psychologues. J’ai des engagements professionnels, je dois monter mon cabinet de kinésie-thérapie. Les patients sont demandeurs et je dois le monter rapidement.
L’enfermement est difficile à vivre. Je souhaite une prise en charge en ambulatoire.
J’ai fait 2 mois à [Localité 10] et j’ai demandé l’affectation à [Localité 9]. A [Localité 9], ils ont changé de traitement et ils ont réussis à le stabiliser.
Ma mère est à [Localité 9] et j’ai la responsabilité de mon monter mon cabinet dans le 5ème arrondissement.
L’enfermement me pèse énormément depuis 04 mois, c’est comme si tous mes projets étaient mis en arrêt. Je demande le suivi en ambulatoire. Je vois régulièrement ma mère. C’est l’une des conditions pour lesquelles je puisse sortir.
Son avocat a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure, et sur le fond déclare : Il y a un flou concernant la situation de Monsieur, à la fois sur la nature des soins et sur leurs cadres. Nous ne sommes pas sur une mesure du 05 décembre mais bien sur une mesure différente du 30 juillet 2024. Ensuite, on nous dit qu’il s’agit d’un programme de soins, mais Monsieur ne le perçoit pas de cette manière, car il nous parle d’enfermement. Les certificats médicaux nous parlent de poursuite des soins à temps complet. Il y a des sorties très limitées (4 journées et 2 nuits). Nous ne sommes pas à 6 mois et il y a un défaut de prise en compte du cadre légal et du souhait du patient.
Il y a un énorme problème concernant les délais de notification des décisions au patient. Monsieur [I] souhaite exercer des voies de recours, et la notification tardive l’empêche de réagir en temps et en heure. Les juridictions parisiennes ont estimé qu’au regard de son état de santé, le retard n’était pas excessif et que par conséquent, ça ne faisait pas grief à Monsieur. Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans la même situation. L’état de santé de Monsieur s’est amélioré. La Cour de cassation exige que les retards dans les notifications soient motivés à l’égard de l’état de santé du patient. Ici nous n’avons pas de motivation. C’est ce qui va vous amener à prononcer la mainlevée.
Suite à ces notifications tardives, on ne permet pas à Monsieur de prononcer des observations alors que c’est prévu par la loi.
Pour un certain nombre des décisions, Monsieur a refusé de les signer. La jurisprudence indique que lorsqu’un patient refuse de signer, elle doit se voir remettre une copie de la décision, hors on ne voit pas dans les décisions, si les copies lui ont été remises ou non. Monsieur m’affirme que Monsieur n’a pas de copies de décisions.
Ensuite, lorsqu’il y a une modification du programme de soins, on doit solliciter l’avis du patient et lui donner un certain nombre d’indications. On n’a pas de recueil de l’avis de Monsieur, on ne voit pas que ses droits lui ont été notifiés.
Sur le fond, Monsieur [I] est kinésie-thérapeute de profession. Monsieur est investi dans métier et il le pratique bien. Il a effectivement eu des crises et la dernière, date de juillet. Monsieur a conscience de ses troubles. Lorsqu’il a fuit en Espagne, sa première démarche était de contacté un psychiatre afin de pouvoir suivre un traitement. Aujourd’hui, on nous parle de stabilisation de son comportement. La surveillance régulière n’est plus nécessaire car Monsieur est conscient de ses troubles et il sait qu’il a besoin d’un traitement.
A titre principal, je vous demande la mainlevée compl ète des soins. A titre subsidiaire, je vous demande d’ordonner une expertise psychiatrique.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je suis conscient de mes troubles et que j’ai besoin de soins. J’ai déjà des rendez-vous de prévus avec différents organismes et notamment le CMP.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification des décisions de maintien de l’hospitalisation
Il résulte de l’article L. 3211-2-1 du CSP que les soins psychiatriques sans consentement peuvent prendre la forme d’un programme de soins.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 3211-3 du CSP que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, [D] [I] est hospitalisé depuis le 30 juillet 2024, d’abord à l’ESM de [Localité 11] sous le régime d’une hospitalisation complète, la mesure ayant été maintenue pour un mois le 30 août 2024, puis dans le cadre d’un programme de soins suite à son transfet à l’hôpital Edouard Toulouse de [Localité 9] à compter du 24 septembre 2024.
Le programme de soins établi en date du 24 septembre 2024 prévoyait une hospitalisation avec des permissions d’une périodicité de 4 journées par semaine de 9h à 18h, avec une nuit par semaine, accompagné d’un membre de sa famille.
La décision de modification de prise en charge en date du 24 septembre 2024 ne pouvait pas être notifiée au patient, le motif précisé sur la notification par le cadre de santé le 24 septembre 2024 étant le suivant : “M. [I] est informé mais absent du service au moment de la signature de cette décision”.
Le certificat médical mensuel établi en date du 30 septembre 2024 relevait une absence de conscience, voire un déni des troubles, et une adhésion aux soins précaire.
La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques, sous la forme d’un programme de soins, en date du 30 septembre 2024 n’était pas non plus été notifiée au patient, le motif précisé sur la notification par le cadre de santé le 17 octobre 2024 étant le suivant : “M. [I] est informé mais ne souhaite pas signer cette décision”.
Le 23 octobre 2024, le programme de soins évoluait et prévoyait désormais des permissions 4 journées par semaines de 9h à 18h, ainsi que 2 nuits par semaine, accompagné de sa famille.
La décision de modification de prise en charge en date du 23 octobre 2024 ne pouvait pas être notifiée au patient, le motif précisé sur la notification par le cadre de santé le 23 octobre 2024 étant le suivant : “M. [I] est informé il ne souhaite pas signer le document”.
Le certificat médical mensuel établi en date du 30 octobre 2024 relevait le maintien d’un état clinique global restant d’avancée modeste malgré la thérapeutique engagée pour laquelle le patient est de meilleure compliance et de bonne tolérance. La présentation du patient était décrite comme correcte, ainsi que son contact, bien que rapidement dégradé, le faciès restant figé hypomimique. Il était également souligné que les éléments de désorganisation restaient prégnants et envahissants avec émoussement des affects franc, rationalisation du discours majeure et banalisation significative des troubles. L’adhésion aux soins était qualifiée de “très précaire”.
La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques, sous la forme d’un programme de soins, en date du 30 octobre 2024 n’avait pas non plus été notifiée au patient, le motif précisé sur la notification par le cadre de santé le 11 novembre 2024 étant le suivant : “M. [I] est informé mais n’a pas souhaité signer”.
Le 18 novembre 2024, un avis de soins ambulatoires précisait que l’état clinique semblait stationnaire, avec contact de bonne qualité, absence de trouble du comportement et compliance aux soins proposés, malgré la persistance d’éléments délirants à bas bruit avec rationalisme morbide et une conscience des troubles restant très précaire.
Le certificat médical mensuel établi en date du 29 novembre 2024 relevait que l’état clinique était stable avec amélioration de la gestion des frustrations, que des éléments de désorganisation apparaissent rapidement avec rationalisation et banalisation des troubles, que le contact était correct, mais que des éléments de désorganisatuuiob apparaissent rapidement avec rationalisation et banalisation des troubles. Il était souligné que le patient critiquait toujours les soins et le traitements malgré une prise passive, mais qu’il était d’une meilleure observance.
La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques, sous la forme d’un programme de soins, en date du 29 novembre 2024 avait été notifiée au patient le 3 décembre 2024.
Il résulte de ces éléments, en dépît des éventuels refus de signature du patient des décisions de maintien de la mesure de soins le concernant, que celles-ci lui ont été à trois reprises notifiées trop tardivement.
En effet la décision en date du 30 septembre ne semble pas avoir été présentée pour signature au patient avant le 17 octovre 2024. La décision en date du 30 octobre 2024, quant à elle, ne semble pas avoir été présentée pour signature au patient avant le 11 novembre 2024, et ce malgré l’amélioration progressive de son état de santé et le constat par le certificat médical en date du 30 octobre l’existence d’un contact correct avec le patient. De la même manière, la décision en date du 29 novembre 2024 n’a été présentée pour signature au patient que le 3 décembre 2024.
Ces délais, qui ne sauraient s’expliquer uniquement par les permissions octroyées au patient dans le cadre d’un programme de soins, portent nécessairement atteinte aux droits du patient, qui n’a pu disposer des informations utiles pour exercer les voies de recours le concernant dans des délais satisfaisants.
En conséquence, et sans qu’il soit utile de statuer sur le surplus, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement (programme de soins) dont fait l’objet [D] [I].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant [D] [I]
DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [I], à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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