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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, organisme de Sécurité Sociale de Monsieur [ J ] |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 25/02545 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAWO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 306 552 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
organisme de Sécurité Sociale de Monsieur [J], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Marianne ASSOUS, Vice-Président, agissant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition,et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 25/02545 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAWO
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, Monsieur [Z] [J] a été victime d’un accident de la circulation, sans tiers impliqué.
Une expertise médico légale amiable contradictoire a été organisée par la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, qui a mandaté le Docteur [U] [R].
Le 14 novembre 2024, l’expert a déposé son rapport.
En janvier 2025, la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES a transmis une proposition de procès-verbal de transaction garantie conducteur à Monsieur [J], mais aucun accord n’a été formalisé.
Par requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe déposée le 11 avril 2025, Monsieur [Z] [J] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA ABEILLE IARD et SANTE AGRICOLE et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE.
Par ordonnance du 11 avril 2025, Monsieur [Z] [J] a été autorisé à assigner à jour fixe la SA ABEILLE IARD et SANTE AGRICOLE et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE pour l’audience du 05 juin 2025.
Par acte en date du 13 mai 2025, Monsieur [Z] [J] a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1230 et suivants du code civil, aux fins de :
— Condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES sur la base du barème de capitalisation issu de la Gazette du Palais à -1% du 30 octobre 2022;
— Condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
— 305,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2.454,93 euros au titre des frais divers,
— 6.753,20 euros au titre des frais d’appareillage, fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, sangles, siège,
— 16.676,66 euros au titre des dépenses de santé futures renouvellement des consommables,
-20.259,63 euros au titre du renouvellement de l’appareillage (fauteuil roulant manuel et fauteuil roulant électrique, sangles et sièges tous les 5 ans pendant une durée de 15 ans),
— 72.324 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation,
-71.540 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation échue au 09 avril 2025,
-655.521,02 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation à échoir à compter du 10 avril 2025,
-21.136,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-50.000 euros au titre des souffrances endurées cotées à 5,5/7,
— 25.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire coté à 4/7,
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-20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent côté à 4/7,
-151.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 80 %,
— 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
-10.000 euros au titre du préjudice d’établissement.
— Dire et juger que les frais d’aménagement du logement et de logements adaptés seront réservés dans l’attente de l’achat d’un bien immobilier et d’un projet d’adaptation et de devis ou d’une expertise ergothérapeute,
— Dire et juger que les frais de véhicules adaptés seront réservés dans l’attente d’un projet d’achat avec devis,
— Condamner la compagnie ABEILLE assurances à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer la déduction et la compensation avec la somme provisionnelle de 65.000 euros qui a été d’ores et déjà versée,
— Condamner la SA Abeille Iard et Santé Assurances aux dépens.
Monsieur [J] sollicite l’application du barème de capitalisation issu de la gazette du palais à -1 % du 30 octobre 2022.
Il sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux :
— au titre des dépenses de santé actuelles: sur les frais d’appareillage à savoir le fauteuil roulant manuel, le fauteuil roulant électrique, la sangle, et le siège,
— au titre des frais divers: sur l’aide technique, les transports ainsi que l’installation d’un lavabo adapté,
— au titre des dépenses de santé futures: les frais d’installation de prothèse et d’appareillage avec application de la gazette du palais 2022 – 1 % ainsi qu’au titre du renouvellement de l’appareillage,
— au titre des frais de logement adapté: en faisant valoir des frais d’acquisition d’un logement adapté au handicap et les frais d’aménagement du logement à venir après analyse et expertise par un ergothérapeute,
— au titre des frais de véhicule adapté: il sollicite que ce poste soit réservé dans l’attente de l’établissement d’un devis d’achat actuellement en cours,
— au titre de l’aide humaine: en retenant un coût horaire moyen de 25 euros pour les jours d’aide humaine temporaire active et 23 euros par les jours d’aide humaine temporaire passive, sous forme de capital dans son intégralité.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: en retenant un taux journalier de 33 euros ;
— au titre des souffrances endurées: en rappelant qu’il est désormais paraplégique ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire: tel qu’évalué par l’expert ;
— au titre du préjudice esthétique permanent: tel qu’évalué par l’expert ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent: en retenant l’âge de la victime (80 ans), et une valeur de point de 1.890 euros;
— au titre du préjudice d’agrément: en faisant valoir qu’il ne peut plus voyager, ni faire du bricolage ou de la randonnée depuis qu’il est paraplégique ;
— au titre du préjudice sexuel : en rappelant que l’expert a relevé que les activités sexuelles ne sont plus possibles en l’état d’une sonde urinaire à demeure et de l’incontinence ;
— au titre du préjudice d’établissement: en indiquant qu’il ne peut plus s’occuper de ses petits enfants.
Bien que régulièrement assignées le 13 mai 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES (remise à Monsieur [T] [S], employé), et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (remise à Monsieur [V] [K], agent d’accueil) n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Par courrier du 22 mai 2025, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE a indiqué à la juridiction que la caisse n’entendait pas intervenir et a adressé ses débours.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 juin 2025 a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [Z] [J]
Il résulte du procès-verbal de transaction proposé par la compagnie ABEILLE ASSURANCES, non régularisé par Monsieur [Z] [J], que la compagnie d’assurances n’a nullement contesté le droit à indemnisation: “Compte-tenu des circonstances de l’accident, le droit à indemnité est fixé à: 100 % des dommages résultant de l’atteinte à la personne”.
Dans ces conditions, il conviendra de dire que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [J] sera intégrale.
SUR LE BARÈME DE CAPITALISATION
Il est constant que le barème de la Gazette du Palais 2022 a tenu compte de la rupture dans le fonctionnement de l’économie se traduisant notamment par la résurgence de l’inflation la conduisant à retenir deux tables de capitalisation différentes : l’une prévoyant un taux de 0 % et l’autre un taux de -1 %, dont se prévaut Monsieur [J].
Les rédacteurs ont précisé d’ailleurs la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme pour considérer qu’il est difficile de conclure entre ces deux bornes. Dans ces conditions le barème peut être utilisé soit avec un taux de 0 % soit avec un taux de – 1 %.
Ce barème est établi à partir de données démographiques les plus récentes publiées par l’INSEE même provisoires et tient compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation affectant ce rendement.
Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et la juridiction de céans dans le cadre de son pouvoir souverain fera ainsi application du barème de la Gazette du Palais 2022 avec le taux d’actualisation de – 1 %.
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SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [Z] [J]
A) Préjudice patrimonial
1) Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
a) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Monsieur [Z] [J] sollicite des frais médicaux restés à sa charge pour un montant total de 305,24 euros.
Il ressort du procès-verbal de transaction de la compagnie ABEILLE ASSURANCES que cette dernière acceptait la prise en charge de cette somme.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer à Monsieur [Z] [J] la somme de 305,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
b) Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Monsieur [Z] [J] sollicite la somme globale de 2.454,93 euros au titre des frais divers, faisant valoir que les parties se sont entendues sur la somme de 1.972,93 euros se décomposant comme suit:
— Aides techniques : tablette, câble, casque, dictaphone, chargeur : 472,93 euros ;
— Transport : 1.500 euros.
Il sollicite en outre une indemnisation pour l’installation d’un lavabo adapté, pour laquelle les parties se sont accordées sur la somme de 482 euros.
L’installation d’un lavabo adapté relève toutefois du poste des frais de logement adapté, et ne sera pas retenue dans les frais divers.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1.972,93 euros au titre des frais divers.
c) Assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [R], “il est retenu un besoin d’assistance par tierce personne évaluée 8 heures par jour: 6 h/ jour aide humaine active pour les actes concernant la victime elle-même (2 h pour toilette, habillage, élimination et transfert fauteuil roulant réalisé par personnel infirmier, 4 h pour tâches domestiques quotidiennes: préparation et service des repas, entretien logement), 2 h/jour aide passive présence, accompagnements extérieurs, loisir”.
Si les parties s’accordent sur le besoin en tierce personne temporaire (6 heures/jour d’aide humaine active et 2 heures/jour d’aide humaine passive), elles ne s’accordent ni sur le nombre de jours (369 pour Monsieur [J], 362 pour la compagnie d’assurances selon son procès-verbal transactionnel), ni sur le tarif horaire, Monsieur [J] sollicitant les sommes de 25 euros pour l’aide humaine active et 23 euros pour l’aide humaine passive, la compagnie ABEILLE ASSURANCES proposant les sommes respectives de 16 et 13 euros.
S’agissant du nombre de jours, il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 21 juillet 2022, et que Monsieur [Z] [J] a été hospitalisé en service de réanimation chirurgicale puis en centre de rééducation jusqu’au 30 juin 2023.
Il a alors regagné son domicile avant d’être ré-hospitalisé le 21 août 2023.
Entre le 30 juin et le 21 août 2023, il y a eu 52 jours.
Monsieur [Z] [J] a ensuite été hospitalisé du 21 août 2023 au 1er septembre 2023, avant de regagner son domicile, puis d’être à nouveau hospitalisé le 25 décembre 2023.
Entre le 1er septembre et le 25 décembre 2023, il y a eu 115 jours.
Monsieur [Z] [J] a été hospitalisé du 25 décembre 2023 au 5 janvier 2024 en service de médecine, date à laquelle il a regagné son domicile. La date de consolidation a ensuite été fixée au 21 juillet 2024.
Entre le 5 janvier et le 21 juillet 2024, il y a eu 197 jours.
Dès lors, le nombre total de jours s’élève à 364 (52 + 115 + 197).
S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Monsieur [J] produit les grilles tarifaires de plusieurs associations, faisant état de coûts compris entre 23,50 euros et 30,12 euros de l’heure.
Les tarifs proposés par la compagnie ABEILLE ASSURANCES (16 euros pour l’aide humaine active et 13 euros pour l’aide humaine passive) ne sont étayés par aucun document et ne correspondent nullement à la réalité du marché actuel.
Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 25 euros pour l’aide humaine active, et de 23 euros pour l’aide humaine passive, et il sera alloué à Monsieur [Z] [J] les sommes suivantes :
364 jours X 6 heures X 25 euros = 54.600 euros.
364 jours X 2 heures X 23 euros = 16.744 euros.
TOTAL: 71.344 euros.
Par voie de conséquence, le montant total de l’assistance tierce personne s’élève à la somme de 71.344,00 euros.
2) Préjudices patrimoniaux après consolidation
a) Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il ressort du procès-verbal de transaction émis par la compagnie ABEILLE ASSURANCES que les parties se sont entendues sur le principe du renouvellement des consommables à hauteur de 1.820 euros par an.
En appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme – 1 % âgé de 80 ans à la date d’attribution: 1.820 X 9,163 = 16.676,66 euros.
S’agissant du renouvellement de l’appareillage (fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, sangles et siège), Monsieur [Z] [J] sollicite la somme de 20.259,60 euros, faisant valoir un coût d’acquisition de 6.753,20 euros, une nécessité de renouvellement tous les 5 ans, et un besoin de trois renouvellements compte tenu de son âge.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de transaction de la compagnie ABEILLE ASSURANCES que ce poste de préjudice était réservé.
Si Monsieur [Z] [J] produit divers devis pour l’achat de ces matériels, il importe de rappeler qu’il convient de retenir le prix d’achat déduction faite de la part remboursée par la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] fonde ses calculs sur le coût total de ces achats, sans prendre en compte la part prise en charge par l’organisme de sécurité sociale.
Au regard des devis produits, il apparaît :
— fauteuil roulant électrique :
Prix total: 4.764,67 euros ;
Part de la Caisse MSA 30: 4.237,11 euros ;
Reste à charge Monsieur [J]: 527,56 euros.
— fauteuil roulant manuel :
Prix total: 761,02 euros ;
Part de la Caisse MSA 30: 629,02 euros ;
Reste à charge Monsieur [J]: 132 euros.
— siège :
Prix total: 1.086,47 euros ;
Part de la Caisse MSA 30: 838,47 euros ;
Reste à charge Monsieur [J]: 248 euros.
— sangles :
Prix total: 103 euros ;
Part de la Caisse MSA 30: 24,15 euros ;
Reste à charge Monsieur [J] : 78,85 euros.
Dès lors, c’est la somme totale de 986,41 euros (527,56 + 132 + 248 + 78,85) qui reste à la charge de Monsieur [Z] [J] pour l’acquisition de son appareillage.
En partant sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, et au regard de l’âge du demandeur, c’est donc la somme totale de 2.959,23 euros (986,41 X 3) qui sera allouée à Monsieur [Z] [J] au titre du renouvellement de l’appareillage.
b) Assistance tierce personne permanente
La tierce personne est destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.
En l’espèce, le Docteur [R] prévoit une aide humaine viagère à hauteur de 8 heures par jour, soit 6 heures d’aide humaine active et 2 heures d’aide humaine passive.
Il ressort du procès-verbal de transaction que la compagnie ABEILLE ASSURANCES, sur la base de taux horaires de 16 et 13 euros, proposait la somme de 133.590 euros réglée en capital correspondant à 3 ans d’aide humaine, puis une rente trimestrielle de 11.132,50 euros à compter du 21 juillet 2027.
Monsieur [Z] [J] sollicite que le versement de cette aide humaine soit effectué en capital, faisant valoir qu’il est lourdement handicapé, et que cette somme lui permettra de vivre dans un bien immobilier adapté et aménagé.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [Z] [J] est paraplégique, par conséquent en fauteuil roulant, et qu’il “demeure avec sa compagne dans une maison située dans le centre historique de la ville d'[Localité 10], sans accessibilité pour personnes à mobilité réduite, sans possibilité d’aménagement du domicile compte-tenu de la configuration de la maison”, et qu’il “est installé au rez-de-chaussée de la maison de village, dans un lit médicalisé avec matelas anti escarre, potence, tablette à disposition, lève personne électrique”.
Le Docteur [R] ajoute qu’il “avait été évoquer (sic) le souhait de déménager dans un logement adapté à son handicap sur [Localité 10], cela n’a pas été réalisé. Le projet de vie du patient reste inchangé, vivre dans un logement adapté”.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de versement en capital.
S’agissant de la période échue, il ressort du procès-verbal de transaction que les parties s’accordent sur une période de 365 jours.
Dès lors, le montant de l’aide humaine échue s’élève à :
Aide humaine active : 365 jours X 6 heures X 25 € = 54.750 € ;
Aide humaine passive : 365 jours X 2 heures X 23 € = 16.790 € ;
TOTAL: 71.540 €.
S’agissant de l’aide humaine viagère, en faisant application de la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 80 ans – 1 %:
71.540 X 9,163 = 655.521,02 €.
Il s’ensuit que le montant total au titre de l’aide humaine permanente s’élève à 727.061,02 euros (71.540 € + 655.521,02 €).
B) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation
a) Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] sollicite une somme de 33 euros par jour, alors que le compagnie ABEILLE ASSURANCES propose dans le cadre de son procès-verbal de transaction la somme de 24 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [R] a retenu un déficit fonctionnel total pendant toutes les périodes d’hospitalisation, soit pendant 369 jours.
En conséquence, le DFT total doit être indemnisé à hauteur de 369 jours x 27 € = 9.963 €.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué par l’expert ainsi :
DFTP classe 4 à 75 % le 01/07/2023, le 03/11/2023, du 02/09/2023 au 24/12/2023, et du 06/01/2024 au 21/07/2034, soit 27 € X 362 jours x 75 % = 7.330,50 €.
Ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme totale de 17.293,50 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances à 5,5 sur une échelle de 7, tenant compte des douleurs physiques et morales liées au traumatisme et les astreintes aux soins, ainsi que le retentissement psychologique.
Monsieur [Z] [J] rappelle qu’il est aujourd’hui paraplégique, et chiffre son préjudice à la somme de 50.000 euros, alors que la compagnie d’assurances proposait dans le cadre de son procès-verbal de transaction la somme de 35.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 40.000 euros.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [Z] [J] sollicite une somme de 25.000 € au titre de ce poste de préjudice.
La compagnie d’assurances a proposé une somme de 3.000 euros dans le cadre de son procès-verbal de transaction.
L’expertise retient un préjudice esthétique temporaire sur toute la période évolutive pour la présentation en fauteuil roulant.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à Monsieur [Z] [J] une somme de 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le Docteur [R] indique qu’il “est retenu une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique dont nous pouvons évaluer le taux à quatre vingt pour cent in globo en tenant compte des séquelles neuro-orthopédiques, des phénomènes douloureux, des troubles signalés dans les conditions d’existence”.
Monsieur [Z] [J] avait 80 ans à la date de consolidation fixée au 21 juillet 2024, pour un Déficit Fonctionnel Permanent de 80 %.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [J] se verra allouer la somme de 151.200 euros, sur la base d’une valeur du point fixée à 1.890 euros (1.890 X 80).
b) Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 4/7, il doit être indemnisé à hauteur de 15.000 €.
c) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] sollicite la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il pratiquait les voyages en France et à l’étranger, qu’il était par ailleurs très manuel et appréciait le bricolage et la randonnée.
La compagnie d’assurances proposait dans le cadre de son procès-verbal de transaction la somme de 3.000 euros de ce chef.
Le rapport d’expertise mentionne que les activités d’agrément telles que réalisées antérieurement ne sont plus possibles.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il appartient à la victime de prouver la réalité antérieure des activités d’agrément alléguées. Or, en l’espèce, le demandeur ne produit absolument aucune pièce (photographies, attestations…) au soutien de sa demande.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer satisfactoire la somme proposée par la compagnie d’assurances, et il sera alloué la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
d) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [Z] [J] réclame la somme de 20.000 euros à ce titre, alors que la compagnie d’assurance proposait la somme de 3.000 euros dans le cadre du procès-verbal de transaction.
L’expertise a conclu à l’existence d’un tel préjudice, relevant que les activités sexuelles ne sont plus possibles, en l’état d’une sonde urinaire à demeure et de l’incontinence.
Une indemnité de 10.000 euros tenant compte des éléments de la cause (âge de la victime, importance du dommage) sera allouée à Monsieur [Z] [J] en réparation de ce préjudice.
d) Préjudice d’établissement
Monsieur [Z] [J] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’établissement, faisant valoir que ses handicaps sont particulièrement lourds, et qu’il n’est plus en mesure de s’occuper de ses petits-enfants.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Il n’est pas contestable en l’espèce que le handicap de Monsieur [Z] [J] aura nécessairement des répercussions sur sa capacité à s’occuper de ses petits-enfants.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros de ce chef.
e) Frais de véhicule adapté
Ces frais correspondent aux dépenses nécessaires pour permettre l’aménagement du véhicule lorsque le déficit fonctionnel de la victime ne lui permet pas d’utiliser un véhicule ordinaire.
Monsieur [Z] [J] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, dans l’attente d’un projet d’achat avec devis.
Dans ces conditions, il conviendra de réserver ce poste de préjudice.
f) Frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement, exposés à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « Frais divers ». Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.
Monsieur [Z] [J] sollicite également que ce poste de préjudice soit réservé, dans l’attente de l’achat d’un bien immobilier et d’un projet d’adaptation.
Dans ces conditions, il conviendra de réserver ce poste de préjudice.
Sur les autres demandes, les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, la SA Abeille Iard et Santé Assurances sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs et compte tenu de l’urgence de la situation du demandeur, actuellement paraplégique et demeurant dans un logement inadapté aux personnes à mobilité réduite, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Constate l’entier droit à indemnisation de Monsieur [Z] [J],
Condamne la SA Abeille Iard et Santé Assurances sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec le taux d’actualisation de – 1 %,
En conséquence,
Condamne la SA Abeille Iard et Santé Assurances à payer à Monsieur [Z] [J] les sommes suivantes :
*Préjudice patrimonial :
Dépenses de santé actuelles : 305,24 euros
Frais divers : 1.972,93 euros
Frais d’assistance temporaire par tierce personne : 71.344 euros
Dépenses de santé futures :
— acquisition de l’appareillage : 986,41 euros
— renouvellement des consommables : 16.676,66 euros
— renouvellement de l’appareillage : 2.959,23 euros
Assistance tierce personne permanente : 727.061,02 euros
*Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 17.293,50 euros
Souffrances endurées : 40.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 151.200 euros
Préjudice esthétique permanent : 15.000 euros
Préjudice d’agrément : 3.000 euros
Préjudice sexuel : 10.000 euros
Préjudice d’établissement : 5.000 euros
Dit que les frais de logement adapté et de véhicule adapté sont réservés,
Déboute Monsieur [Z] [J] du surplus de ses demandes,
Dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
Condamne la SA Abeille Iard et Santé Assurances à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Abeille Iard et Santé Assurances aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,
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