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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 21 oct. 2025, n° 24/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
DÉCISION N° 25/365
N° RG 24/05834 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6SR
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière VILLA ESTEREL, sis à CANNES (06400) 4 avenue Wester Wemyss, représenté par son Syndic en exercice la Société BOUMANN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 434 170 403, dont le siège social est sis 1 avenue Saint-Jean Le Saint-Louis 06400 CANNES, représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [H]
né le 16 Septembre 1977 à MILAN (20121)
Washington N30
MILAN (ITALIE)
Madame [U] [H]
née le 16 Octobre 1984 à MURMANSK
Washington N30
MILAN (ITALIE)
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 21 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] sont propriétaires des lots N°56, N°90 et N°105 au sein de la communauté immobilière VILLA ESTEREL sise 4 avenue Wester Wemyss à CANNES (06400).
Arguant de défaillances dans le recouvrement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière VILLA ESTEREL a, suivant acte du 22 novembre 2024 fait citer à comparaître Monsieur et Madame [H] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation.
La signification de l’assignation a été effectuée en application du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020.
En vertu de l’article 684 alinéa 1er du Code de procédure civile : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
L’article 688 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par le règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ».
Conformément à l’article 11 paragraphe 2 a) du Règlement de l’Union européenne 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicable aux défendeurs : « 2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K […] ».
Il ressort du formulaire K que l’entité requise a régulièrement signifié l’assignation, le 24 février 2025.
Par conséquent, Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] ont été assignés, la présente juridiction est donc régulièrement saisie conformément à l’article 688 de Code de procédure civile.
****
Par conclusions récapitulatives avec demande de rabat de la clôture notifiées par RPVA en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sollicite de voir :
PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2024 ;
DECLARER les présentes écritures recevables ;
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL de son désistement au titre de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [H] au paiement de l’arriéré de charges ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière VILLA ESTEREL la somme de 2.000 euros au titre des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière VILLA ESTEREL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de commerce frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER sur son affirmation de droit.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur et Madame [H], n’ont pas constitué avocat.
****
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 15 mai 2025 et a fixé les plaidoiries à l’audience du 16 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 et prorogé au 21 octobre 2025.
*****
MOTIFS :
Remarques préliminaires :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Le demandeur fait valoir que les époux [H] ont réglé la somme principale sollicitée postérieurement à l’assignation et sollicite, en application de l’article 803 du Code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir prendre en compte les conclusions de désistement du 16 juin 2025.
Sur ces éléments :
Selon l’article 803 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit des conclusions de désistement le 16 juin 2025, soit postérieurement à la date de clôture initialement fixée au 15 mai 2025.
En conséquence et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, rendue le 10 mars 2025 avec effet différé au 15 mai 2025 et de prononcer celle-ci au jour de l’audience des plaidoiries.
Sur la demande de désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demande se désiste ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] n’ont pas constitué avocat et n’ont ainsi présenté aucune défense au fond.
La demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL portait sur la condamnation des époux [G] [O] à payer la somme de 9.015,74 € au titre des charges de copropriété dues au 10 octobre 2024, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
Selon conclusions notifiées par RPVA en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité le désistement de cette demande principale en ce que les époux [H] se sont acquittés du règlement de celles-ci.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un nouveau décompte faisant apparaître les différents virements de régulation de leur dette.
Par conséquent, il conviendra de donner acte du désistement de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL au titre des charges impayées, de déclarer ledit désistement comme parfait conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Il soutient que l’absence de règlement régulier des charges de copropriété cause un préjudice à la copropriété ayant pour conséquence de créer un déséquilibre dans sa trésorerie.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, antérieurement au règlement des charges, que les époux [H] avaient un compte débiteur envers la copropriété VILLA ESTEREL.
En effet, le compte présente un solde débiteur sur la période allant du 01/04/2024 au 10/10/2024 et aucune provision n’a été versée au cours de cette période.
Dès lors, ces éléments caractérisent une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation financière et matérielle de Monsieur et Madame [H].
Cette attitude récurrente affecte nécessairement la stabilité financière du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière VILLA ESTEREL.
Ainsi, il est rapporté au Tribunal une faute, à tout le moins une résistance infondée ou encore une volonté de ne pas s’acquitter de l’obligation de paiement des charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui crée à l’ensemble immobilier un préjudice financier certain.
Sur la solidarité, il résulte de l’article 1310 du Code civil que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
En l’espèce, les statuts de copropriété de la communauté immobilière VILLA ESTEREL font état d’une solidarité entre les propriétaires, dans les termes qui suivent : « Dans le cas où un lot viendrait à appartenir à plusieurs copropriétaires et usufruitiers, ou propriétaires et titulaires de droit d’usage et d’habitation, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat ».
Cette solidarité est donc limitée aux seules charges de copropriété.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Les frais mentionnés à l’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965, et notamment le coût des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce, les frais de commandement de payer, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévu par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, ne constituent pas des dépens au regard du caractère limitatif de l’article 695 du Code de procédure civile.
Le Tribunal ne peut donc inclure ces frais dans la condamnation aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] seront donc condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER et exclusion faite des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 10 mars 2025 avec effet différé au 15 mai 2025 et prononce celle-ci à la date du 16 juin 2025 ;
CONSTATE le désistement de la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL au titre de l’arriéré de charges de Monsieur [E] [L] et Madame [U] [H] conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL la somme de 2.000 € au titre de de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA ESTEREL à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [U] [H] au entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER et exclusion faite des émoluments de l’article A 444-32 du Code de commerce ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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