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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/11002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] à Maître [M] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/11002 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQJXP
N° MINUTE :
16
Requête du :
10 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 17]
09606017
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/011002 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQJXP
Madame LE DU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y], né le 08 août 1963, a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17], le 27 avril 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] [Y] a joint un certificat médical daté du 20 mars 2017 ainsi que des documents externes.
Par décision en date du 08 janvier 2019, la [10] ([6]) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%, et qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap n’est caractérisée.
Par courrier du 05 février 2019, Monsieur [J] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle par décision du 09 avril 2019 rejette le recours et confirme la décision du 08 janvier 2019.
Par courrier du 10 juin 2019, Monsieur [J] [Y] a saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [Adresse 13] concernant la décision du 08 janvier 2019 fixant le taux d’incapacité entre 50% et 79% et refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 Mai 2024.
Par jugement avant dire droit du 05 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [G] [E] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [J] [Y] de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [J] [Y] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [J] [Y] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [G] [E], médecin-expert, a déposé son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2025.
Aux termes de son rapport, le docteur [E] indique que « Monsieur [J] [Y] est né en Egypte le 08 août 1963, atteint d’une malformation cardiaque importante. Il a été opéré de cette malformation en 1980 et en 1984, à [Localité 17]. Il a été régulièrement suivi par les médecins et chirurgiens spécialistes cardiaques. Il a été contaminé par le virus de l’hépatite C, suivi et traité pour cette affection chronique, à l’origine de fatigue intense lors des poussées de cytolyse. Il a été traité pour cette affection chronique, à l’origine de fatigue intense lors des poussées de cytolyse. Il a été traité pour cette pathologie avec des antivirus. Le dossier n’indique pas l’état de son foie après plusieurs années d’hépatite chronique C, il n’y a pas eu la nécessité d’effectuer une ponction biopsie du foie à la date de la demande de renouvellement des droits le 27 avril 2018.
Les 2 certificats médicaux CERFA renseigné par le docteur [S] [V], infectiologue de l’hôpital [19] en date du 27 avril 2018 et du 09 juillet 2018 indiquent que le patient n’a pas d’atteinte des actes et des activités de la vie quotidienne en dehors du besoin de faire des pauses lors de la marche. Le docteur [V] indique en mai 2018 que Monsieur [J] [Y] est en cours de formation en informatique.
Il a bénéficié en France de formations principalement en informatique et dans le domaine du son. Il a exercé comme technicien son en radio jusqu’en 2016 d’après son CV.
Le patient ne fait pas état dans sa lettre de recours gracieux de difficulté particulière dans la vie quotidienne. En l’état du dossier, cela ne présage pas d’éventuelles aggravations ayant impacté la vie quotidienne de Monsieur [J] [Y] et pour lesquelles il aura pu déposer de nouvelles demandes de compensation auprès de la [15] [Localité 17] ».
Le docteur [E] conclut : « à la date de la demande de renouvellement des droits le 27 avril 2018 :
— Le taux d’incapacité dont Monsieur [J] [Y] est atteint est évalué compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Monsieur [J] [Y] n’est atteint pas, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Monsieur [J] [Y] représentée par son conseil, Maître Audrey BARNEL a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la [16] du 08 janvier 2019 lui refusant l’octroi de l’AAH. Il indique être atteint d’une hépatite C et avoir des problèmes cardiaques ainsi qu’une fatigue importante.
Le requérant sollicite du tribunal de céans d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire médicale.
La [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17], dûment représentée, indique que Monsieur [J] [Y] présente des antécédents cardiaques. À la date de la demande, il n’y a pas de modification de l’état clinique et de perte d’autonomie. Monsieur [Y] est en formation depuis le 6 novembre 2017 à la date de la demande.
Il ne présente pas une perte d’autonomie ni un impact majeur. La formation à temps plein montre une capacité à se mobiliser pour un emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] est atteint d’une malformation cardiaque importante. Il a été opéré de cette malformation en 1980 et en 1984, à [Localité 17]. Il a été régulièrement suivi par les médecins et chirurgiens spécialistes cardiaques. Il a été contaminé par le virus de l’hépatite C, suivi et traité pour cette affection chronique, à l’origine de fatigue intense lors des poussées de cytolyse. Il a été traité pour cette pathologie avec des antivirus. Le dossier n’indique pas l’état de son foie après plusieurs années d’hépatite chronique C, il n’y a pas eu la nécessité d’effectuer une ponction biopsie du foie à la date de la demande de renouvellement des droits le 27 avril 2018.
Le 8 janvier 2019, la [10] ([6]) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap n’est caractérisée.
Aux termes de son rapport, le docteur [E], médecin-expert, affirme que « à la date de la demande de renouvellement des droits le 27 avril 2018 :
— Le taux d’incapacité dont Monsieur [J] [Y] est atteint est évalué compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;(… ».
Le médecin-expert relève que Monsieur [J] [Y] ne fait pas état dans sa lettre de recours gracieux de difficulté particulière dans la vie quotidienne. En l’état du dossier le médecin mentionne que rien ne laisse présager « d’éventuelles aggravations ayant impacté la vie quotidienne » de ce dernier, et justifiant de nouvelles demandes de compensation.
Le tribunal constate que Monsieur [J] [Y] n’apporte aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise ni même à révéler un différent d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
Au regard de ce qui précède, notamment l’avis du médecin-expert qui est clair, motivé et dépourvu de toute ambiguïté, le tribunal rejette le recours du requérant.
— Sur la [18] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
Par décision de la [10] ([6]) du 08 janvier 2019, Monsieur [J] [Y] a reçu un refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap n’est caractérisée.
Le rapport du docteur [E] du 13 mars 2025 conclut : « à la date de la demande de renouvellement des droits le 27 avril 2018 :
— Monsieur [J] [Y] n’est atteint pas, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
En effet, il a été établi que son autonomie n’était pas affectée par son handicap, qu’il était donc en capacité de trouver un emploi sous une forme adaptée ou aménagée. De plus il a effectué une formation à temps plein. Le docteur [V] indiquait en mai 2018 que Monsieur [J] [Y] est en cours de formation en informatique.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [J] [Y] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [J] [Y] n’était pas éligible, à la date de sa demande d’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [J] [Y], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [11] [Localité 17] pour le compte de la [5] ([8]).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/011002 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQJXP
REJETTE le recours de Monsieur [J] [Y] contre la décision du 08 janvier 2019de la [10] ([6]) de [Localité 17] lui ayant refusé l’attribution de l’AAH au motif que son incapacité était comprise entre 50% et 79% sans qu’une restriction substantielle d’accès à l’emploi ne soit caractérisée,
DIT que Monsieur [J] [Y] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [9] [Localité 17].
Fait et juge à [Localité 17] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11002 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQJXP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [Y]
Défendeur : [16]
09606017
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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