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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 mars 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OMEGA CONSTRUCTIONS c/ S.A.S. SOMBAT LES FACADES DE L' ANJOU |
Texte intégral
LE 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IHGC
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. OMEGA CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 492 512 298, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOMBAT LES FACADES DE L’ANJOU, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N°325 527 224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2013, la SCI d’Attribution Sorges EC a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux dans la ZAC de Sorges, situées aux Ponts-de-Cé.
Le 6 novembre 2013, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société [D] [V], assurée auprès de la société MAF Assurances.
Le lot relatif au gros oeuvre a été confié à la société Omega Constructions, assurée auprès de la société Allianz.
Le 12 novembre 2013, le chantier s’est ouvert.
Le 20 octobre 2014, les travaux se sont terminés. Le 12 mars 2015, des procès-verbaux de réception des ouvrages ont été régularisées avec des réserves.
C.EXE :
Maître [D] [W]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Le 21 juillet 2016, la SCI d’Attribution Sorges EC a été dissoute et ses deux associées sont alors devenues propriétaires des deux lots de l’ensemble immobilier :
— la SCI ARS CASV a le lot A, loué à la société ARS Conseil ;
— la SCI AVM a le lot B, loué à la société Fiteco ;
Au cours du mois de septembre 2019, des fissurations sont apparues sur la façade ouest du bâtiment et il y a également des infiltrations au niveau des menuiseries.
Une expertise amiable a eu lieu, mais les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par actes de commissaire de justice du 16 et 17 octobre 2024, la société ARS CASV, la société ARS Conseil et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] Sorges aux [Adresse 5] (49130), ont fait assigner la société OMEGA Constructions et son assureur Allianz IARD, la SARL [D] [V], la société Charpente Menuiserie Rousseau, la société MAF Assurances et la SAS Vallee Atlantique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2025 (n°RG 24/630), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [O] [T], en qualité d’expert, pour y procéder.
Lors de la première réunion d’expertise il a été mis en évidence que la société Omega Constructions a sous-traité la réalisation de l’enduit de ravalement à la SARL Sombat.
Les opérations d’expertise sont encore en cours
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la société Omega Constructions a fait assigner la SAS Sombat les Façades de l’Anjou devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi que de droit ;
— étendre les opérations d’expertise confiées à M. [T], selon ordonnance de référé du 6 mars 2025 (RG n° 24/630) dénoncée en tête des présentes, à la société Sombat et juger qu’elles lui seront communes et opposables ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Omega Constructions considère que dès lors que des désordres de fissuration affecte l’enduit de ravalement réalisé par la société Sombat les Façades de l’Anjou, alors celle-ci peut-être mise en cause.
*
À l’audience du 12 mars 2026, la société Omega Constructions a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Sombat les Façades de l’Anjou, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Omega Constructions justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Sombat les Façades de l’Anjou, société intervenue pour les travaux, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Omega Constructions assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [T] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 6 mars 2025 (n°RG 24/630), à la société Sombat les Façades de l’Anjou ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Omega Constructions aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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