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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 7 avr. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ( créancière poursuivante, POPULAIRE GRAND OUEST, CAISSE D' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS c/ BANQUE, SAS ANJOU INVEST, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Dossier : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOGF
Date : 07 Avril 2026
n°minute : 15/2026
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (créancière poursuivante), CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2] [Localité 3] (créancière inscrite), CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (créancière inscrite), CIC OUEST (créancière inscrite), TRÉSORERIE DE SEGRÉ (créancière inscrite), SAS MD PATRIMOINE (adjudicataire), SAS ANJOU INVEST IMMO (adjudicataire), [O] [V] (surenchérisseur), [I] [X] épouse [V] (surenchérisseuse)
c/
[R] [B] et [H] [B]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social se situe [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°857 500 227; Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 504, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [U] [E], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU substituée par Maître Mathieu TESSIER membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉBITEURS SAISIS :
Madame [R] [Y] [J] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (Yvelines)
de nationalité française
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean BROUIN membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS,
Monsieur [H] [W] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2])
de nationalité française
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean BROUIN membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 2] [Localité 3]
au domicile élu par elle dans son inscription chez Maître [Z] [M], notaire,
[Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CRÉANCIÈRE INSCRITE, ni présente et ni réprésentée,
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°D 414 993 998
[Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CRÉANCIÈRE INSCRITE, représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
CIC OUEST
anciennement dénommée le crédit industriel de l’ouest, venant aux droits de la banque CIC-BRO,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B 855 801 072
[Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son directeur général, madame [S] [A], domiciliée en cette qualité audit siège,
CRÉANCIÈRE INSCRITE, représentée par Maître Agnès EMERIAU substituée par Maître Mathieu TESSIER membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
TRÉSORERIE DE SEGRÉ
[Adresse 6]
[Localité 7]
CRÉANCIÈRE INSCRITE, ni présente et ni représentée,
SAS MD PATRIMOINE
inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°829 461 672
[Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ADJUDICATAIRE, représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU substituée par Maître Arnaud BARBÉ, membre de la SCPA PROXIM AVOCATS,
SAS ANJOU INVEST IMMO
inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°841 297 963
[Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ADJUDICATAIRE, représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU substituée par Maître Arnaud BARBÉ, membre de la SCPA PROXIM AVOCATS,
Monsieur [O] [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (Yvelines)
de nationalité française
[Adresse 9]
SURENCHÉRISSEUR, représenté par Maître Emmanuelle PINEAU membre de la SELARL ASFAR-PINEAU, avocate au Barreau d’ANGERS, substituée par Maître Stéphanie SIMON, avocate au Barreau d’ANGERS,
Madame [I] [C] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] ([Localité 2]-Atlantique)
de nationalité française
[Adresse 10] [Localité 9]
SURENCHÉRISSEUSE, représentée par Maître Emmanuelle PINEAU membre de la SELARL ASFAR-PINEAU, avocate au Barreau d’ANGERS, substituée par Maître Stéphanie SIMON, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2026,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 07 Avril 2026,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice datés du 6 novembre 2023 la société Banque Populaire Grand Ouest a fait délivrer à M. [H] [B], d’une part, et à Mme [R] [V] épouse [B], d’autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de [Localité 10], lieudit [Adresse 11], dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le 12 décembre 2023, sous la référence 4904P01 S00064.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice datés du 5 février 2024, la société Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner M. [H] [B] et Mme [R] [V] épouse [B] devant le juge de l’exécution du présent tribunal, aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 6 février 2024.
Par actes datés du 7 février 2024, la société Banque Populaire Grand Ouest a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits, à savoir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays-de-la-[Localité 2] [Localité 3], la banque CIC Ouest, le Trésor public – Trésorerie de [Localité 11] – et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Par jugement d’orientation du 18 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience du 10 mars 2025.
Par jugement du 10 mars 2025, le juge de l’exécution a reporté la date de l’audience de vente forcée au 13 octobre 2025.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, l’immeuble saisi a été adjugé pour moitié à la SAS Anjou Inves Immo et pour l’autre moitié à la SAS MD Patrimoine, marchands de biens, au prix de 192 000 euros, outre les frais taxés à la somme de 4 564,95 euros.
Par acte déposé au greffe le 22 octobre 2025, Me Emmanuelle Pineau, avocat au barreau d’Angers, a formé une surenchère pour le compte de M. [O] [V] et Mme [I] [X] épouse [V].
L’audience de surenchère a été fixée au 9 février 2026.
Par conclusions du 6 février 2026, la Banque Populaire Grand Ouest a demandé que soit constaté son désistement de l’instance de saisie immobilière. Elle expose qu’en cours de procédure, M. et Mme [B] ont procédé au règlement de sa créance ainsi que de celles de l’ensemble des créanciers inscrits sur l’immeuble, au moyen d’une vente de gré à gré régularisée le 6 février 2026. Elle fait valoir que tous les créanciers inscrits sur l’immeuble au 6 février 2026, ayant déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure ou non, ont donné leur accord à cette vente. Elle considère par conséquent que la présente instance est devenue sans objet pour elle, en sa qualité de créancier poursuivant.
Par conclusions du 6 février 2026, M. et Mme [V] ont demandé de constater le désistement de la Banque Populaire Grand Ouest, de constater leur acceptation et de juger que les frais exposés au titre de la surenchère ont été réglés par eux.
A l’audience du 9 février 2026, la Banque Populaire Grand Ouest, représentée par Me Tessier, s’est référée à ses conclusions en indiquant qu’il n’y avait aucune réquisition de vente et que tous les frais ont été réglés.
M. et Mme [V], représentés par Me Simon, se sont référés à leurs conclusions.
Me [K], avocat de M. et Mme [B], a indiqué verbalement que le désistement est parfait.
Les autres parties n’ont présenté aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de la demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du même code dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’occurrence, la Banque Populaire Grand Ouest indique se désister de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée contre M. et Mme [B].
Ces derniers acceptent le désistement, de même que M. et Mme [V].
Les autres parties n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
Il s’ensuit que le désistement d’instance est parfait au sens de l’article 395 précité. Par voie de conséquence, l’instance est éteinte et le juge de l’exécution dessaisi.
Sur les frais et dépens :
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ces dispositions, les frais et les dépens sont laissés à la charge de la Banque Populaire Grand Ouest, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société Banque Populaire Grand Ouest se désiste de la procédure de saisie immobilière diligentée contre M. [H] [B] et Mme [R] [V] épouse [B] ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société Banque Populaire Grand Ouest ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Grand Ouest aux frais et dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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