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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
13 Novembre 2025
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
Société BS
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H53N
Assignation :15 Mai 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Septembre 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 11 Décembre 2000 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société BS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, exerçant sous l’enseigne BSN AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Septembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande du 24 février 2022 et une facture du même jour, M. [O] [R] a fait l’acquisition auprès de la société BS, exerçant sous l’enseigne BSN Automobiles, d’un véhicule de marque BMW, de type série 5, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 9 850 euros.
Concomitamment à cette acquisition, M. [R] a souscrit, auprès de la société GAF exerçant sous l’enseigne Eurola, une garantie mécanique pour une période de 3 mois ou pour une distance de 3 000 kilomètres.
M. [R] ayant très rapidement constaté un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, il a sollicité la mise en place d’une expertise amiable contradictoire et mandaté pour ce faire le cabinet BCA Expertise qui a relevé, dans son rapport du 17 mars 2023, l’existence de différents désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux.
Faute de parvenir à un accord avec le vendeur et face au refus de prise en charge par la société GAF du désordre affectant la boîte de vitesse, M. [R] a sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [C] [P], lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [R] a fait assigner la société BS devant le présent tribunal aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclue le 24 février 2022 entre la société BS et lui-même portant sur le véhicule de marque BMW et de type série 5 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamner la société BS à lui payer la somme de 9 850 euros au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule ;
— condamner la société BS à lui payer la somme totale de 12 370 euros au titre des préjudices financiers subis, à savoir :
* 1 134 euros au titre des différentes interventions mécaniques ;
* 2 000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ;
* 1 472 euros titre de l’assurance du véhicule litigieux ;
* 312 euros titre du coût de la carte grise du véhicule litigieux ;
* 3 729 euros au titre de l’immobilisation du véhicule sur la période du 8 juillet 2022 au 28 février 2025 (soit 714 jours), soit une indemnité journalière de 3,86 euros ou une indemnité mensuelle de 100 euros – somme à parfaire jusqu’à la date de restitution du prix de vente du véhicule par la société BS ;
* 531 euros au titre des frais exposés pour les deux expertises amiables ;
* 192 euros au titre des deux journées de congés ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral.
— condamner la société BS à venir chercher le véhicule à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant une période de 3 mois, délai au terme duquel le véhicule restera la propriété de M. [R] qui en disposera librement ;
— condamner la société BS à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
M. [R] soutient que le véhicule est affecté d’un vice caché qui justifie la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Il considère également que le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du même code et qu’il est par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des frais occasionnés par la vente mais aussi à réparer les préjudices résultant de cette vente.
La société BS a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a précisé qu’afin de confirmer que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, il a interrogé un voisin et procédé à une vérification du registre du commerce et des sociétés.
La société BS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
M. [R] a rencontré des problèmes avec la boîte de vitesse du véhicule dans un temps très rapproché de celui de son acquisition, en l’occurrence quelques jours ou semaines, ainsi que cela ressort notamment de la déclaration d’avarie faite dès le 9 mars 2022 auprès d’Eurola ainsi que du rapport du cabinet BCA expertise qui met en évidence une première intervention sur la boîte de vitesse le 14 avril 2022.
Selon le rapport d’expertise judiciaire de M. [P], les dysfonctionnements sont liés à une défaillance interne à la boîte de vitesse automatique, consécutive à la dégradation de l’embrayage nommé E, commun aux rapports supérieurs. Il observe que contrairement à une boîte de vitesse manuelle sur laquelle l’embrayage peut être considéré comme une pièce d’usure avec une durée de vie limitée, la dégradation d’un tel embrayage nécessite soit le remplacement de la boîte de vitesse, soit un “reconditionnement” lourd de cet organe, pour un coût proche voire supérieur à la valeur du véhicule. Il ajoute que cette dégradation était manifestement déjà engagée lorsque le véhicule a été vendu par la société BS à M. [R] et qu’elle n’était pas décelable pour un acheteur néophyte, dans le cadre d’un simple essai routier préalable à un achat. L’expert estime qu’en tout état de cause, l’avarie affectant cette boîte de vitesse automatique, qui a conduit à l’immobilisation du véhicule depuis mars 2023, n’est pas la conséquence d’un défaut d’utilisation du véhicule, ni d’un défaut de surveillance par l’utilisateur, ni d’un défaut d’entretien depuis l’achat.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont étayées, précises et exemptes de contradiction. Elles sont de surcroît corroborées par les constatations faites par le cabinet BCA Expertise qui avait auparavant identifié un problème du circuit interne hydraulique de la boîte de vitesse.
Il apparaît donc que la boîte de vitesse est affectée d’un vice qui préexistait à la vente et que cette défaillance concerne un organe essentiel du véhicule qui le rend impropre à son usage, d’autant que le coût de sa réparation ou de son remplacement serait au moins équivalent à la valeur du véhicule. Ce vice ne pouvait être décelé par M. [R] qui n’est pas un professionnel de l’automobile, contrairement à la société BS.
M. [R] ayant choisi d’exercer l’action rédhibitoire, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
II – Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société BS à payer à M. [R] la somme de 9850 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Il convient d’ordonner à la société BS de reprendre le véhicule à ses frais dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. A défaut de reprise du véhicule passé le délai de trois mois, la société BS sera réputée y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La vente étant intervenue entre un professionnel qui est présumé connaître le vice affectant le véhicule et un particulier, celui-ci est en droit de solliciter la réparation de tous les chefs de préjudices qu’il prétend avoir subi du fait de la vente dont la résolution est prononcée, sous réserve d’en établir la preuve.
a) Le coût des interventions mécaniques :
Il sera fait droit à cette demande dans la limite de la somme de 329 euros correspondant aux factures Dynamism Automobiles du 31 mai 2022 de 149 euros et Docteur-BVA.com du 17 mars 2023 de 180 euros.
M. [R] ne prouve pas en revanche avoir pris à sa charge la facture Docteur-BVA.com de 419 euros du 14 avril 2022 ni la facture du garage [I] de 174,30 euros du 8 septembre 2022 qui sont l’une et l’autre établies au nom de BSN Automobiles.
b) La dépréciation du véhicule :
Dès lors que M. [R] sollicite et obtient par le présent jugement la résolution de la vente, qui implique la restitution intégrale du prix par le vendeur et celle du véhicule par l’acheteur, il ne peut subir un préjudice résultant de la dépréciation du véhicule, lequel sera repris en l’état par le vendeur, et doit par conséquent être débouté de cette demande.
c) L’assurance du véhicule :
Si cette demande n’est pas contestable en son principe, M. [R] ne communique cependant aucune pièce qui permettrait au tribunal de vérifier, à tout le moins, que le véhicule est bien assuré. M. [R] sera par conséquent débouté de cette demande.
d) Le coût du certificat d’immatriculation (carte grise) :
Il est justifié de faire droit à cette demande, qui fait partie des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil, et de condamner la société BS au paiement de la somme de 312 euros.
e) Les frais d’immobilisation du véhicule pour la période du 8 juillet 2022 au 28 février 2025 (soit 714 jours) :
M. [R] sollicite soit une indemnité journalière de 3,86 euros soit une indemnité mensuelle de 100 euros, à parfaire.
Il ne communique aucune facture de garagiste comme cela est pourtant d’usage en cette matière.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [P] indique que “Le véhicule m’est présenté sur le parking extérieur des établissements Docteur BVA où il a été conduit juste avant l’expertise, par M. [R]”.
Il n’est donc pas établi que M. [R] ait exposé des frais de gardiennage pour son véhicule, avant ou après l’expertise judiciaire, de sorte qu’il doit être débouté de cette demande.
f) Les frais exposés pour les deux expertises amiables :
Les pièces communiquées ne mettent en évidence qu’une seule expertise amiable réalisée par le cabinet BCA Expertise le 17 mars 2023. M. [R] ne communique par ailleurs aucune facture ni preuve du paiement de la somme qu’il sollicite, de sorte que l’on ignore s’il a réellement pris en charge cette dépense. Il doit par conséquent être débouté de cette demande.
g) Les journées de congé :
Cette demande est justifiée au regard de la nécessité pour le demandeur d’avoir été présent aux opérations d’expertise amiable et judiciaire et il y sera par conséquent fait droit.
h) Le préjudice moral :
M. [R] a subi un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule. Au regard de sa durée d’immobilisation qui a pris effet le 17 mars 2023, il est justifié de faire droit à la demande de 3 000 euros.
III – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société BS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [C] [P].
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [R] et de condamner la société BS au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, de type série 5, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 24 février 2022 entre la société BS, exerçant sous l’enseigne BSN Automobiles, et M. [O] [R] ;
CONDAMNE en conséquence la société BS, exerçant sous l’enseigne BSN Automobiles, à payer à M. [O] [R] la somme de 9 850 € (neuf mille huit cent cinquante euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à la société BS, exerçant sous l’enseigne BSN Automobiles, de reprendre le véhicule à ses frais dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule passé le délai de trois mois, la société BS, exerçant sous l’enseigne BSN Automobiles, sera réputée y avoir renoncé et M. [O] [R] pourra en disposer librement ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la société BS, exerçant sous l’enseigne BSN Automobiles, à payer à M. [O] [R] les sommes de :
— 329 € (trois cent vingt-neuf euros) au titre du coût des interventions mécaniques ;
— 312 € (trois cent douze euros) au titre du coût du certificat d’immatriculation ;
— 192 € (cent quatre-vingt-douze euros) au titre des deux journées de congé ;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice moral ;
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [R] de ses demandes au titre de la dépréciation du véhicule, de l’assurance du véhicule, des frais d’immobilisation du véhicule et des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE la société BS, exerçant sous l’enseigne BSN Automobiles, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [C] [P] ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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