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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 mai 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
LE 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/201 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJCE
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le 17 Août 1965 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AP RAVALEMENT, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 840 878 086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 5]. La maison est construite en pierre de tuffeau.
M. [N] a pris contact avec la société AP Ravalement dans la perspective de lui confier les travaux de ravalement de la façade principale et des pignons de l’immeuble.
Le 3 janvier 2020, la société AP Ravalement a établi un devis s’élevant à la somme de 12 138,50 euros, lequel a été accepté par M. [N].
L’intégralité des travaux a été financée au moyen d’un prêt bancaire, sous condition de déblocage des fonds avant la fin de l’année 2021.
Le 10 janvier 2020, M. [N] a payé un acompte d’un montant de 3 641,55 euros, dont 2 641 euros au titre des travaux de ravalement de la façade puisque la différence correspond à des travaux intérieurs effectués par la même entreprise.
C.EXE :
Maître [D] [G]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Le 3 novembre 2021, la banque de M. [N] a versé la somme de 6 206 euros à la société AP Ravalement.
La société AP Ravalement est intervenue de manière discontinue sur le chantier et s’est présentée pour la dernière fois en 2022 alors même que le chantier n’était pas terminé.
Le 29 novembre 2023, la société AP Ravalement a été mise en demeure par M. [N] de reprendre le chantier.
M. [N] a saisi un conciliateur de justice. Le 27 février 2024, un constat d’accord a été signé entre les parties. Ce dernier n’a pas été respecté. Ainsi, le 29 mai 2024, un constat d’échec a été établi.
Le 6 septembre 2024, Maître [E] [C], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat confirmant que les travaux de ravalement de la façade principale ont été exécutés en partie.
La société AP Ravalement ne serait pas intervenue sur les murs pignons alors que certaines pierres menacent de tomber.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une consultation au contradictoire des parties et désigné M. [J] [R] pour y procéder.
Lors de la réunion d’expertise du 15 janvier 2025, M. [B] [W], gérant de la société AP Ravalement, s’est engagé à terminer le chantier dans les meilleurs délais.
Le 22 octobre 2025, M. [N] a fait parvenir un devis de la société CALZETTA MC à M. [R]. Ce devis était d’un montant de 8 587,50 euros TTC, lequel a été actualisé le 17 mars 2026 à la somme de 8 690 euros TTC.
Le 20 novembre 2025, M. [R] a déposé une note de synthèse finale. Lors de cette dernière, il confirme l’existence d’inexécutions de travaux et malfaçons, tels qu’un sous bassement en enduit taloché réalisé à 50%, un défaut de vérification et finition du rejointoiement des pierres de tuffeau en façade, la dégradation de l’encadrement en pierre de la fenêtre du premier étage, une chaîne d’angle en pierre devant être reprise…
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, M. [Y] [N] a fait assigner la société AP Ravalement devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner par provision la société AP Ravalement à payer à M. [Y] [N] la somme de 8 690 euros TTC ;
— condamner la société AP Ravalement au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AP Ravalement aux entiers dépens de la procédure de référé-expertise et de la présente procédure, y inclus les frais du technicien s’élevant à la somme de 2 085,26 euros TTC.
À l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir qu’il a payé par avance la société AP Ravalement pour les travaux litigieux et que celle-ci ne s’est pas exécutée. Ainsi, il sollicite de la société AP Ravalement le versement de la somme provisionnelle de 8 690 euros correspondant au devis de la société CALZETTA MC relatif aux travaux de finition et de reprise.
*
À l’audience du 7 mai 2026, M. [Y] [N] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société AP Ravalement, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, M. [N] produit l’ensemble des documents, notamment les factures et la note de synthèse finale de M. [R], justifiant qu’il a payé par avance la société AP Ravalement pour des travaux et que celle-ci ne s’est pas exécutée. M. [N] a également produit une mise en demeure envoyée à la société AP Ravalement, afin de lui demander d’exécuter les travaux et qu’à défaut, il ferait appel à une autre société à la charge d’AP Ravalement. Cette dernière n’étant pas intervenue, M. [N] sollicite alors de la société AP Ravalement le versement de la somme provisionnelle de 8 690 euros, laquelle correspond au devis de la société CALZETTA MC relatif aux travaux de finition et de reprise.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, la société AP Ravalement sera condamnée à payer la somme de 8 690 euros à M. [Y] [N] à titre de provision à valoir sur le devis effectué par la société CALZETTA MC.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AP Ravalement, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris la somme de 2 085,26 euros TTC au titre des frais du technicien.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [N] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société AP Ravalement sera condamnée à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [Y] [N] sera débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AP Ravalement à payer à M. [Y] [N] la somme de 8 690 euros à titre de provision ;
Condamnons la société AP Ravalement aux dépens ;
Condamnons la société AP Ravalement à payer à M. [Y] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Y] [N] du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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