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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 mai 2025, n° 24/06820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06820 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPTW
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [V] [A] [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [U], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [V] [A] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2017, la BANQUE BCP a consenti à Monsieur [V] [A] [H] [T] un prêt immobilier, d’un montant de 86 527,14 € et d’une durée de 224 mois, destiné à financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la BANQUE BCP a vainement adressé à Monsieur [V] [A] [H] [T], par lettre recommandée du 11 juin 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque de la somme totale de 80 601,17 €, d’après la quittance subrogative datée du 4 septembre 2024.
Le conseil de la caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 16 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [V] [A] [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [V] [A] [H] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 80 601,17 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 4 septembre 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 septembre 2024, jusqu’au parfait paiement ;
— 6 286,10 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— 4 320,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [A] [H] [T] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt de la BANQUE BCP d’un montant de 86 527,14 euros au taux annuel de 2,28 % accepté le 30 octobre 2017 par Monsieur [V] [A] [H] [T], ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS daté du 8 août 2017 ;
— les courriers recommandés des 11 juin 2024 et 10 juillet 2024 de la BANQUE BCP adressés à Monsieur [V] [A] [H] [T] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt ;
— la quittance subrogative datée du 4 septembre 2024 par laquelle la BANQUE BCP reconnaît avoir reçu la somme de 80 601,17 € ;
— le courrier recommandé du 8 octobre 2024 par lequel le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS met en demeure de payer Monsieur [V] [A] [H] [T], pour la somme de 80 601,17 €.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur [V] [A] [H] [T] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [A] [H] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 80 601,17 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 alinéa 2 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A. 444-197 et suivants du Code de commerce, ainsi qu’une une note d’honoraires d’avocat et fait valoir des frais d’hypothèque provisoire au titre de la conservation de la créance.
Si l’ancien article 2305 du Code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse ainsi que de la demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat et les frais d’hypothèque, il convient de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande à ce titre.
En conséquence, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [A] [H] [T] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [A] [H] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 320,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [H] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 80 601,17 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la Compagnie européenne de garanties et de caution au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [H] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 320,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [H] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SIX MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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