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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02724
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMQ2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
S.A.R.L. LES JARDINS DE VICTORIA
C/
[H] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES JARDINS DE VICTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Marie-laurence GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 8 janvier 2023, la SARL LES JARDINS DE VICTORIA a donné en location à Monsieur [H] [X] un immeuble à usage d’habitation et un emplcement de stationnement n°43 situés [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 695,82€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 31 mars 2025. Le 6 mai 2025, commandement aux fins de résiliation du bail était délivré pour qu’il soit justifié d’une assurance locative. En vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SARL LES JARDINS DE VICTORIA a fait assigner en référé Monsieur [H] [X] afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.173,24€ représentant les arriérés de loyer au 1er juillet 2025, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé outre l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025 car le locataire a délivré congé et quitté les lieux et de nouvelles conclusions devaient lui être signifiées.
La SARL LES JARDINS DE VICTORIA, valablement représentée, indique que le locataire a quitté les lieux et que l’état des lieux de sortie a été réalisé et actualise sa créance à la somme de 5.271,09€ au jour de l’audience comprenant des arriérés de loyers de 2.803,43€, les travaux de remise en état du logement, des frais bancaires suite aux rejets de prélèvements d’un montant de 36,75€, les frais de procédure de 508,98€ et une retenu de 20% du dépôt de garantie d’un montant de 121,80€ pour la régularisation des charges et la déduction du dépôt de garantie de 609€. Elle justifie de la signification des conclusions additionnelles à l’adresse du logement quitté par le locataire.
Monsieur [H] [X], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Il convient de constater que la demande de résiliation du bail et d’expulsion n’a plus d’objet puisque le locataire à quitté les lieux .
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SARL LES JARDINS DE VICTORIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 8 janvier 2023, le commandement de payer délivré le 31 mars 2025 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 2.308,43€ au 9 octobre 2025, sans déduction du dépôt de garantie.
Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Les frais bancaires ne sont pas prévus par la loi du 6 juillet 1989 et seront donc rejetés.
Monsieur [H] [X] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives :
Monsieur [H] [X] n’a pas été présent à l’état des lieux de sortie et aucun élément produit aux débats ne permet de s’assurer qu’il a été convoqué alors qu’il avait demandé à être présent et attendait une date. Il n’est pas davantage justifié qu’il lui a été demandé sa nouvelle adresse pour lui signifier de nouvelles conclusions alors que son adresse mail était connue du gestionnaire.
En outre, la demande au titre des réparations locatives, compte tenu de son montant, nécessite un examen approfondi de la comparaison des états des lieux d’entrée (très succinct) et de sortie (très détaillé) qui excède les attributions du juge de référés. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LES JARDINS DE VICTORIA les sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [X], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que les demandes d’expulsion et de constatation de la résiliation du bail n’ont plus d’objet puisque le locataire a quitté les lieux,
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à la SARL LES JARDINS DE VICTORIA la somme de 2.308,43€ arrêtée au 9 octobre 2025 représentant l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SARL LES JARDINS DE VICTORIA au titre des frais bancaires et des réparations locatives,
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à la SARL LES JARDINS DE VICTORIA la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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