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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 23/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03016 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQAB
AFFAIRE : [P] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [P] épouse [W]
née le 19 Décembre 1979 à TARARE (69170)
de nationalité Française
6, rue de Saint-Trivier
01090 MONTMERLE-SUR-SAÔNE
représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 05 Octobre 1972 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
de nationalité Française
4, lotissement Domaine de la Tour
01090 MONTMERLE-SUR-SAÔNE
représenté par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Estelle CHARNAUX, lors des débats
Madame Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [K] [W] et de Madame [L] [M] [P] épouse [W] a été célébré le 19 Mai 2007 à VILLECHENEVE (69) après contrat reçu le 07 mai 2007 par Maître [F] [R], Notaire à BOURG-EN-BRESSE (AIN), portant adoption du régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[S] [Z] [W] née le 03 Juin 2009 à ARNAS (69)[J] [E] [W] née le 10 Avril 2012 à ARNAS (69)
Par demande introductive d’instance en date du 16 Octobre 2023 remise au greffe le 18 Octobre 2023, Madame [L] [M] [P] épouse [W] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [K] [W] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 16 novembre 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 05 Juillet 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— rejeté la demande formulée par Madame [L] [P] épouse [W] tendant à faire débuter le caractère non-gratuit de l’occupation du logement familial par Monsieur [K] [W] au 20 août 2023,
— attribué à Monsieur [K] [W] la jouissance provisoire du logement familial à titre non-gratuit à compter de la signification de la présente décision,
— dit que Madame [L] [P] épouse [W] devra lui restituer les clés,
— constaté que Madame [L] [P] épouse [W] s’est relogée,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule RENAULT Mégane à Madame [L] [M] [P] épouse [W] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— attribué la jouissance indivise du camping-car aux époux jusqu’à la vente de celui-ci,
— dit que Monsieur [K] [W] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier Banque Postale sur le domicile conjugal à hauteur de 967,58 € par mois (payé seul par l’époux depuis novembre 2023) à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— constaté que les époux sont propriétaires en indivision (50% chacun) d’un appartement à MONTMERLE SUR SAONE loué à la mère de l’épouse à hauteur de 510 € par mois pour lequel la dédite a été donnée pour le 15 août 2024 et qui sera mis en vente et d’un garage loué 50 €par mois à une société qui devrait également se dédire,
— dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des crédits suivants à charge de faire les comptes dans les opérations de partage :
— prêt Banque Postale de 889,54 € par mois relatif à l’appartement de Montmerle sur Saône
— prêt Banque Postale relatif au camping-car de 463,69 € par mois
— constaté, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt des enfants,
— fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires l’alternance s’effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
— dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
— dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
avec un passage de bras pour les vacances scolaires le samedi à 12h00,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
— condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, de cantine, de voyages scolaires, les frais extra-scolaires, les frais de santé et pharmaceutiques restés à charge et de permis de conduire après accord des parents sur la dépense en dehors des frais de santé.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [L] [M] [P] épouse [W] le 30 août 2024 et par Monsieur [K] [W] le 02 octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 20 août 2023 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [L] [M] [P] épouse [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 20 août 2023, date de leur séparation, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 20 août 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant :
— les modalités de la résidence alternée que les époux souhaitent compléter de la manière suivante :
Pour la fête des mères et la fête des pères :
Les enfants seront chez leur mère du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école le week-end de la fête des mères,
Les enfants seront chez leur père du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école le week-end de la fête des pères,
Pour les vacances scolaires de Noël :
Monsieur [K] [W] accueillera ses enfants du 24 décembre 10h jusqu’au 25 décembre 10h les années impaires,
Madame [L] [M] [P] épouse [W] accueillera ses enfants du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h les années paires.
Il sera statué en ce sens au dispositif.
— le partage des frais des deux enfants pour lesquels Madame [L] [M] [P] épouse [W] demande l’ajout d’un partage par moitié des fournitures scolaires, frais de coiffure et d’esthétique. Elle explique que son époux ne paie plus sa part à ces frais depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires. Monsieur [K] [W] s’y oppose, il indique que sa femme perçoit l’allocation de rentrée scolaire qu’elle ne partage pas. Il ajoute, concernant les frais de coiffure, que chacun des parents assume alternativement la prise en charge de ces frais, et enfin concernant les frais esthétiques , il explique que la nature des soins ne justifie pas qu’ils soient réalisés en salon d’esthétique, et qu’il ne refuse pas de participer à de tels frais si on lui demande préalablement son accord.
La demande en modification des mesures relatives aux enfants est recevable en cas de survenance d’un fait nouveau .
Au soutien de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de fournitures scolaires, de coiffeur et d’esthétique pour les filles, l’épouse ne caractérise aucun élément nouveau permettant de réexaminer la contribution alimentaire du père alors qu’elle reconnaît que ces dépenses existaient avant l’ordonnance de mesures provisoires et qu’elle n’a pas réclamé la condamnation du père à y participer .
Le demande de Madame [L] [M] [P] épouse [W] sera , donc , déclarée irrecevable .
Les mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [K] [W]
né le 05 Octobre 1972 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
ET DE
Madame [L] [M] [P]
née le 19 Décembre 1979 à TARARE (69170)
mariés le 19 Mai 2007 à VILLECHENEVE (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [L] [M] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 août 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants [S] [Z] [W] et [J] [E] [W] alternativement au domicile de la mère, Madame [L] [M] [P], et du père, Monsieur [K] [W], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires l’alternance s’effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant à l’exception des week-ends des fêtes des pères et mères , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été ,
Dit que pour la fête des mères et la fête des pères :
→ les enfants seront chez leur mère du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école le week-end de la fête des mères,
→ les enfants seront chez leur père du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école le week-end de la fête des pères,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël à l’exception du jour de Noël :
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
Dit que pour le jour de Noël :
→ le père accueillera ses enfants du 24 décembre 10h jusqu’au 25 décembre 10h les années impaires,
→ la mère accueillera ses enfants du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h les années paires
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
avec un passage de bras pour les vacances scolaires le samedi à 12h00 ,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée).
Déclarons irrecevable la demande de Madame [L] [M] [P] de partage des frais de fournitures scolaires, de coiffure et d’esthétique,
Condamnons les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, de cantine, de voyages scolaires, les frais extra-scolaires, les frais de santé et pharmaceutiques restés à charge et de permis de conduire des deux enfants , après accord des parents sur la dépense en dehors des frais de santé ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 €d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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