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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mai 2024, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : Monsieur [C] [S], Monsieur [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Me Jean-baptiste MESNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DTX
N° MINUTE :
13/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], Représenté par son syndicat le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE – GAUCHE – [Adresse 4]
représenté par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DTX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [S] [C] et [M] sont propriétaires d’un bien constituant les lots N° 105 et N° 129 de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [S] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 08/02/2024 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :
-1975,71 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-1436,01 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-1179,02 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-1975,71 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-1436,01 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-1179,02 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
A l’audience du 05/03/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation,
Cités par l’huissier instrumentaire, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés par un avocat ;
L’affaire a été mise en délibéré au 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés par un avocat à l’audience de plaidoirie après avoir été cités par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-1975,71 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-1436,01 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-1179,02 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 16/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-3000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— mise en demeure
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation,les défendeurs doivent la somme de 3154,73 Euros au titre des charges de copropriété et de travaux
Aucune contestation du montant des charges de la part des défendeurs dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3154,73 euros au inclus avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs des délais de payement en raison du fait qu’ils n’ ont pas comparu à l’audience de plaidoirie et en raison du fait qu’il n’ ont pas sollicité de délais de règlements
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais sont fixés à la somme de 1179,02 Euros
.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence,les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [C] et Monsieur [S] [M] qui succombent à l’instance, supporteront les dépens qui n’auraient pas été pris en compte au niveau des frais
Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] et Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Localité 6] les sommes de :
— 3154,73 Euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés à janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
— 1179,02 Euros au titre des frais.
— Dit n’y avoir lieu à délais de payement
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens .
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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