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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 20/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 20/01142 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V4AS
N° Minute : 24/01339
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 mai 2019, M. [Z] [N], salarié de la SAS [7], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 7 mai 2029 dont les circonstances sont décrites en ces termes : « écrasement de 2 doigts de la main droite avec chirurgie réparatrice et soins locaux ».
Il a joint un certificat médical initial du 9 mai 2019, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2019.
Le salarié a, par la suite, bénéficié d’arrêts de travail de manière continue jusqu’au 27 octobre 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 23 novembre 2020.
Le 29 mai 2019, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable le 27 janvier 2020, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 30 juillet 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Lors de la séance du 25 juin 2021, la commission de recours amiable a réexaminé le dossier de la société et a rejeté l’ensemble de ces prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont pu émettre leurs observations. La société a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [7] demande au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 7 mai 2019 en raison du non-respect du principe du contradictoire de la caisse ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur l’intégralité du dossier médical de M. [N], afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident ;
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [5] sollicite au tribunal de :
— constater que M. [N] a bénéficié de la présomption d’imputabilité, justifiant la prise en charge de l’accident du travail du 7/05/2019, qui s’étend jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 23/11/2020 ;
— dire et juger que la SAS [7] ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail au sinistre initial ;
— débouter la société de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et esnuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le contradicteur de la SAS [7] ayant eu connaissance de ses moyens et prétentions.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité la durée des arrêts de travail et des soins et la demande d’expertise
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 7 mai 2019, mais l’imputabilité des arrêts et soins durant 186 jours aux lésions initiales du 7 mai 2019. Elle soutient que la preuve de la continuité de soins incombe à la caisse par la justification de la feuille accident du travail. Or la caisse n’a pas produit cet élément, de sorte qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire.
En réplique, la caisse rappelle que, à la suite de l’accident du travail survenu le 7 mai 2019, l’état de santé de M. [N] a été consolidé le 23 novembre 2020, et que l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu’à cette date est imputé à l’accident du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas une preuve susceptible de détruire la présomption d’imputabilité au travail des lésions de M. [N].
Il est constant que le certificat médical initial établi le 9 mai 2019 prescrit un arrêt de travail, qui s’est prolongé jusqu’au 27 octobre 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause étrangère au travail, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société ne suffisant pas à y satisfaire, et ce d’autant plus, que la société n’a émis aucune réserve tant dans la déclaration d’accident du travail que par la suite pendant le délai imparti.
L’argumentation de la société n’est pas de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des lésions, et à justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Dès lors que l’arrêt de travail initial procède de l’accident de travail reconnu et non contesté, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’arrêt de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité, et de sa demande d’expertise.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE la SAS [7] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident du travail dont a été victime le 7 mai 2019 M. [Z] [N] ;
DIT que la SAS [7] ne démontre pas l’existence d’un différend d’ordre médical, en l’absence de production de tout élément de preuve de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des soins ;
REJETTE en conséquence la demande expertise médicale judiciaire formulée par l’employeur ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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