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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5DC
N° MINUTE 26/00129
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
[E] [O] [G]
[E] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [R] [A] de la [1], association des accidentés de la vie, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2021, M. [O] [G], né le 24 avril 1966, salarié de la SAS [2] (l’employeur) en qualité de conducteur receveur, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié en conséquence de cet accident a été déclaré consolidé le 09 octobre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « n’est imputable à l’AT du 16/11/2021 qu’une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Par courrier reçu le 16 décembre 2024, le salarié a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 mars 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié, représenté par la [1], association des accidentés de la vie, Groupement de Maine-et-Loire – Mayenne, demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner une consultation médicale ou un expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— à titre subsidiaire, fixer à 17% son taux d’IPP ;
— en tout état de cause, condamner la partie adverse aux dépens.
Le salarié soutient que le taux d’IPP qui lui a été attribué est sous-évalué, qu’il ne respecte pas le barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours mal fondé.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% attribué au salarié est conforme au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, que cette dernière s’est fondée sur l’entier dossier du salarié, y compris son recours, que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause cette évaluation.
Elle souligne que certains éléments médicaux produits par le salarié sont antérieurs à l’accident du travail, ce qui conforte l’existence d’un état pathologique pré-existant ; que le certificat médical daté du 05 décembre 2024 est postérieur à l’évaluation des séquelles menée par le médecin conseil le 04 octobre 2024 et ne mentionne pas une limitation des mouvements de l’épaule plus importante que celle mentionnée par le médecin conseil.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil à la date du 09 octobre 2024, date de consolidation de l’état de santé du salarié en lien avec l’accident du travail du 16 novembre 2021 sont “une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%, qu’il sera fixé à 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Il est relevé que, dans le courrier notifiant au salarié l’attribution d’un taux d’IPP de 10%, pour qualifier les séquelles justifiant l’attribution de ce taux, la caisse a écrit : « n’est imputable à l’AT du 16/11/2021 que (…) » ; que cette formulation retient donc l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L’existence de cet état antérieur est confirmé par les nombreux documents médicaux versés aux débats par le salarié, antérieurs à l’accident du travail du 17 novembre 2021. Le compte-rendu opératoire du 08 avril 2019 rédigé par le chirurgien orthopédiste fait état d’une « tendinopathie micro-traumatique et dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, associée à un acromion de type II avec récidive agressive au niveau de sa distalité (antécédent d’acromioplastie en 2005) et une arthropathie acromion-claviculaire débordante. »
Or, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
Aux termes de son rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, le médecin conseil de la caisse évoque une « scapulalgie d’épaule droite, persistante depuis 2005, malgré une première acromioplastie droite en 2005, par tendinopathie micro traumatique et dégénérative de la coiffe des rotateurs, associée à un acromion de type II et à une arthropathie acromio claviculaire débordante ». Il précise que cette scapulalgie a été opérée le 08 avril 2019 suivie de rééducation d’épaule droite, que le salarié indique avoir retrouvé les amplitudes articulaires normales de son épaule avant l’accident du travail du 16 novembre 2021.
Cependant, l’IRM de l’épaule droite réalisée le 15 juillet 2022, soit postérieurement à l’accident du travail, relève l’existence de scapulalgies récurrentes, d’une probable capsulite en cours de récupération. Il est de plus relevé qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été formulée par le salarié et avait été rejetée par la caisse suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 30 avril 2020.
Par ailleurs, la caisse évoque un retentissement modéré sur la capacité de travail du salarié ; ce dernier fournit un courrier de son médecin traitant en date du 05 décembre 2024 qui indique que le salarié a connu plusieurs périodes d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutique, que la reprise du travail à temps plein n’a jamais été possible. Il ajoute que les symptômes présentés par le salarié empêchent complètement le port de charge et empêchent une reprise de son activité professionnelle à temps plein.
En outre, le salarié produit un courrier du chirurgien orthopédique en date du 30 novembre 2023 qui indique que la reprise d’activité professionnelle est retardée par des douleurs précisément localisées sur l’interligne acromion-claviculaire. Ainsi, il n’est pas établi que les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié pour reprendre son activité professionnelle à temps plein soient imputables aux conséquences de l’accident du travail du 16 novembre 2021, ces difficultés pouvant être dues à son état pathologique interférent.
De plus, le salarié, âgé de 58 ans au 09 octobre 2024, date de la consolidation de son état des suites de l’accident du travail du 16 novembre 2021, ne fournit aucun élément sur ses aptitudes et qualifications professionnelles, ni sur sa situation professionnelle permettant d’apprécier l’ampleur du retentissement professionnel de cet accident.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP attribué et il n’est pas plus justifié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié succombant, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à M. [O] [G] au 09 octobre 2024, date de consolidation de l’accident du travail du 16 novembre 2021 ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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