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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 11 avr. 2025, n° 24/10599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZF
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Madame [K] [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/10599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2023 à effet à la même date, Madame [K] [T] [H] a donné à bail à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 890 euros, outre une provision sur charges.
Un état des lieux de sortie contradictoire et conforme a été établi entre les parties le 6 décembre 2023.
Ayant constaté des traces noires dans la chambre de l’appartement dès le lendemain de l’état des lieux de sortie, Monsieur [M] [H], conjoint de Madame [K] [T] [H], a transmis par message écrit téléphonique en date du 7 décembre 2023 un devis de peinture de la société Travaux Rénovation pour un montant de 407 euros.
Contestant ce devis dont le montant était jugé excessif, Madame [O] [P] proposait par messages téléphoniques écrits de se charger elle-même de cette rénovation ou de la faire exécuter par une connaissance à un prix qu’elle considérait plus raisonnable.
La bailleresse ayant retenue la somme de 407 euros sur le montant du dépôt de garantie (890 euros), Monsieur [L] [R] et Madame [O] [P] ont saisi la commission départementale de conciliation.
Par avis en date du 16 septembre 2024, la Commission départementale de conciliation de [Localité 4], tout en déplorant l’absence de la bailleresse ou de son représentant, a invité celle-ci à restituer la somme de 407 euros au regard de l’état de lieux de sortie et a rappelé la majoration de 10% du montant du loyer pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 15 novembre 2024, Madame [O] [P] a fait convoquer Madame [K] [T] [H] et son conjoint Monsieur [M] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 407 euros au titre du montant de la partie du dépôt de garantie non restitué,
— 890 euros au titre de la majoration de 10% du montant du loyer par mois de retard.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [O] [P] a comparu personnellement et a maintenu ses demandes en se fondant sur l’état des lieux conforme du 6 décembre 2023. Au cours des débats, elle n’a pas contesté être responsable de ces tâches et a confirmé que sa contestation portait à l’origine sur le montant du devis (407 euros TTC) de rénovation.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [K] [T] [H] n’a pas comparu ni mandaté personne elle. Régulièrement convoqué, Monsieur [M] [H] a comparu personnellement et a fait ses observations. Il a précisé ne pas être partie au contrat de bail, mais qu’il aidait sa conjointe dans la gestion locative du logement qu’avaient occupé Monsieur [L] [R] et Madame [O] [P]. Il a expliqué qu’une retenue avait été effectuée de 407 euros sur le dépôt de garantie, correspondant au devis et à la facturation produite pour la rénovation du mur tâché.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demand&²e en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et que la Commission départementale de conciliation de [Localité 4] a constaté la carence de la bailleresse et a émis un avis établi le 16 septembre 2024.
Par conséquent, les exigences de l’article 750-1 CPC étant respectées, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la demande principale
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l’état des lieux est « établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles ».
Les états des lieux d’entrée et de sortie sont des éléments de preuve permettant d’établir l’éventuelle responsabilité du locataire quant aux dégradations qu’il a pu causer dans le logement pendant son occupation. Néanmoins, en cas d’imprécision de l’état de lieux de sortie ou d’omission de certains détails dans celui-ci, d’autres éléments, notamment la reconnaissance non équivoque des faits a posteriori par une des parties, peuvent être pris en considération pour établir les responsabilités de chacun.
En l’espèce, si un état de lieux de sortie conforme a bien été établi contradictoirement entre les parties le 6 décembre 2023, il ressort des pièces produites, notamment des messages téléphoniques échangés entre Madame [O] [P] et Monsieur [M] [H] dès le lendemain de l’établissement de ce document, que Madame [O] [P] n’a jamais contesté être à l’origine des tâches sur le mur de la chambre, mais qu’elle a simplement manifesté son refus concernant le montant du devis pressenti tout en proposant d’effectuer les travaux elle-même ou par le truchement d’un ami (« Je propose de prendre cela en charge avec mon ami dont c’est le métier »).
En outre, il ressort des débats de l’audience que Madame [O] [P] a reconnu les faits et sa responsabilité concernant les tâches litigieuses, ne contestant pas le principe même du devis proposé mais uniquement son montant.
Par conséquent, alors que Madame [O] [P] ne produit aucun contre-devis chiffré et qu’elle doit répondre des dégradations locatives dont elle reconnait sans ambigüité être responsable en l’espèce, c’est à bon droit que la bailleresse a retenu la somme de 407 euros sur le montant du dépôt de garantie, somme équivalente à la facturation TTC correspondant aux travaux de peinture réalisés dont il n’est par ailleurs pas démontré que celle-ci soit excessive ou disproportionnée.
Madame [O] [P] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses deman
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARONS la requête recevable,
DÉBOUTONS Madame [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,
JUGEONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 11 avril 2025
le greffier le Président
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