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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVL
Etablissement public ORNE HABITAT
C/
[G] [W]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
L’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [G] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 29 octobre 2021 moyennant un loyer mensuel total de 514,53 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT) a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 juillet 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 31 mars 2025, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 02 juillet 2025,
L’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT), représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à son acte introductif d’instance ;
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 5.357,60 euros due au titre d’arriérés de loyer au 01er juillet 2025,condamner le locataire à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 2],dire en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,condamner le locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement depuis février 2025.
Monsieur [G] [W], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il ne contient aucune indication sur la situation personnelle et financière du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 03 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er août 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 2.10 page 8 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [G] [W] le 03 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.165,11 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [W] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITE D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
L’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT) produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (73,94 euros + 164,66 euros) déjà compris dans les dépens, la somme de la somme de 5.119,00 euros à la date du 03 octobre 2023. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 153,12 euros (charges) en date du 30 juin 2025 et une dernière ligne créditrice de 22,52 euros (Régularisation charges générales) le 30 juin 2025.
En outre, Monsieur [G] [W], non comparant, n’apporte de facto aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [G] [W] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.119,00 euros (terme de juin 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 04 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de juin 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [G] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Du fait de l’absence de Monsieur [G] [W] tant à l’audience qu’au cours de l’enquête sociale, la juridiction se trouve dans l’impossibilité d’octroyer des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Monsieur [G] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de l’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT) ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2021, entre d’une part l’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT) et d’autre part Monsieur [G] [W] concernant un appartement sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 04 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à verser à l’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT) la somme de 5.119,00 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de juin 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à verser à l’office public de l’habitat de l’Orne (ORNE HABITAT) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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