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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 10 juil. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ /, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00047
DOSSIER : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN4R
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE / TRESOR PUBLIC, dans l’inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPFB le 13/06/2024 V n°1484, [Y] [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 10 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [E] [J]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 9]), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Débiteur Saisi
PARTIE INTERVENANTE
TRESOR PUBLIC, dans l’inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPFB le 13/06/2024 V n°1484, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Créancier Inscrit
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 25 mars 2021, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à Monsieur [Y], [L] [R] un prêt PTH avec anticipation FACILIMMO n°10001855383 de 130 945 euros avec intérêts conventionnels à 1,6% (hors assurance), remboursable en 288 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section AP n° [Cadastre 6] pour une contenance totale de 04a et 75 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par les privilèges du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, publiés au service de la publicité foncière le 06 avril 2021 et repris, pour ordre le 15 février 2022.
Par courrier daté du 15 février 2024, présenté au débiteur le 19 février 2024, retourné « pli avisé et non réclamé », le Crédit Agricole Mutuel Nord de France, a mis Monsieur [Y] [R] en demeure de lui régler sous trente jours la somme de 7 728,39 euros au titre des échéances impayées, lui précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, le prêt deviendrait intégralement exigible, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
Par courrier daté du 28 mars 2024, reçu par le débiteur le 04 avril 2024, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a notifié à Monsieur [Y] [R] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 137 522 ,70 euros.
Par acte du 04 octobre 2024, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a, en vertu de l’acte notarié du 25 mars 2021, fait signifier à Monsieur [Y] [R] un commandement de payer la somme totale de 139 269,14 euros arrêtée au 25 septembre 2024 en capital, intérêts et frais, valant saisie immobilière du bien susvisé.
Cet acte a été publié le 28 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 2024 S n°48.
Par acte du 23 janvier 2025, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait assigner Monsieur [Y] [R] à une audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.
Par acte du 24 janvier 2025, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait dénoncer cette assignation au Trésor Public de [Localité 7], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 13 juin 2024, volume V 2024, n°1484.
Par courrier du 13 février 2025, arrivé au greffe du tribunal le même jour, le Trésor Public, représenté par le comptable du Service des impôts des particuliers (SIP) de Béthune a déclaré détenir, sur le débiteur saisi, une créance de 4 972,47 euros.
L’affaire est appelée à l’audience d’orientation du 27 février 2025, à laquelle seule le Crédit Agricole Mutuel Nord de France comparaît, représenté par son avocat.
A l’audience, la juge de l’exécution a invité les parties à conclure sur l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 25 mars 2021 (figurant au sein des conditions générales du prêt).
A l’audience du 27 mars 2025, de nouveau, seul le Crédit Agricole Mutuel Nord de France comparaît, représenté par son avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 311-2 et suivants et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1134 du code civil, L. 132-1 et L. 313-22 du code de la consommation, de :
A titre principal,
DIRE que les conditions préalables à la saisie-immobilière sont réunies ; STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure ; FIXER sa créance à la somme de 140.004,57€, en principal, intérêts, indemnités et frais, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie-immobilière, arrêtée au 12.06.2025.En cas de vente amiable,
S’ASSURER qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles des débiteurs pour y parvenir ; FIXER le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant aux conditions particulières de la vente ; FIXER la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois à compter du jugement d’orientation à intervenir ; En cas de vente forcée,
FIXER le montant de la mise à prix à TREIZE MILLE EUROS (13.000,000) ; FIXER la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision.FIXER les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl ACTE & OSE, titulaire d’un office d’huissiers à [Localité 7], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de [Localité 11] Publique ; DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’elle dispose d’une créance correspondante aux mensualités impayées pour 14.773,32€ arrêtée au 12/06/2025, sauf mémoires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé au corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Bien que régulièrement assigné à la présente procédure par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] ne comparaît pas.
Le Trésor Public de [Localité 7], convoqué, n’a pas comparu non plus.
Le présent jugement est rendu le 10 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives contraires, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France agit sur le fondement de l’acte authentique de prêt du 25 mars 2021.
Ce prêt est garanti par les privilèges du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière le 06 avril 2021 et repris, pour ordre le 15 février 2022.
A la suite d’échéances impayées, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a, par acte du 04 octobre 2024, fait signifier à Monsieur [Y] [R] un commandement de payer la somme totale de 129 970,15 euros arrêtée au 29 juillet 2024, valant saisie immobilière du bien en garantie.
Cet acte a été publié le 28 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 2024 S n°48.
Ce commandement est resté infructueux.
Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France produit aux débats :
L’acte authentique de prêt du 25 mars 2021 ; La mise en demeure du 15 février 2024, présenté au débiteur le 19 février 2024 ;Le courrier daté du 28 mars 2024, reçu par le débiteur le 04 avril 2024, lui notifiant la déchéance du terme ;Le commandement de payer du 04 octobre 2024 ; Les bordereaux d’inscription des suretés publiées. L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été signifiée dans les délais et le cahier des conditions de la vente a été déposé.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier précité est saisissable.
Au vu des pièces produites, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France réunit les conditions requises pour poursuivre la vente du bien appartenant à Monsieur [Y] [R].
Sur la créance du Crédit Agricole Mutuel Nord de France
Sur la notification de la déchéance du termeLes conditions générales du prêt en cause prévoient la clause suivante « Déchéance du terme – exigibilité du présent prêt. En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) ».
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Puis, par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère chambre civile 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
En l’espèce, la clause relative à la déchéance du terme du contrat du prêt du 25 mars 2021 soumet la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées avec un préavis de 15 jours.
Or, par un arrêt de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de [Localité 10] du 22 février 2024, il a été jugé que « le délai de quinze jours prévu pour régulariser ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, d’autant plus qu’il court à compter de l’envoi de la lettre de mise en demeure laquelle peut être réceptionnée bien après, voire après l’expiration du délai ainsi octroyé. De plus, les conséquences d’une telle clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt. » (CA [Localité 10], ch. 8 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 23/04386).
Pour apprécier le caractère abusif ou non d’une clause, seuls les termes du contrat et sa rédaction sont étudiés.
Les conditions de mise en œuvre de la clause n’importent pas. Le créancier ne peut donc pas se prévaloir de ce que la mise en demeure du 15 février 2024 ait accordé à Monsieur [Y] [R] un délai de 30 jours pour régler l’arriéré. Cette mise en demeure ne peut pas régulariser le vice originel de la clause qui laisse au prêteur toute liberté d’exiger immédiatement l’ensemble des sommes empruntées après une mise en demeure sans prévoir de délai (CA [Localité 10], 05 Septembre 2024 – n° 24.01844).
Il n’y a pas non plus lieu de considérer le délai écoulé entre le premier incident de paiement et l’envoi de la mise en demeure, ni celui entre la mise en demeure et la lettre de notification de la déchéance du terme.
Si le créancier poursuivant soutient à juste titre que le caractère abusif ou non d’une clause s’apprécie par rapport à l’ensemble de l’équilibre contractuel, il se contente de reproduire des précédents jurisprudentiels sans expliquer en quoi l’équilibre contractuel de l’espèce est garanti – par exemple par l’existence d’autres mécanismes favorables au consommateur.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne peut donc pas opposer à Monsieur [Y] [R] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Le contrat de prêt est toujours en cours.
Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance du termeLes sommes correspondant, dans le commandement valant saisie immobilière du 04 octobre 2024, au capital restant dû pour un montant de 121 698,16 euros et à l’indemnité d’exigibilité de 7 % pour un montant de 8 978,49 euros au titre du prêt n°10001855383.
En revanche, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.
Au 04 octobre 2024, date à laquelle le commandement a été délivré, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France disposait d’une créance liquide et exigible au titre des mensualités échues et impayées des prêts visées dans ce commandement de 6 695,92 euros ainsi que les intérêts de retard pour un montant de 159,74 euros et 630,31 euros, soit une créance de 7 485,97 euros arrêtée au 18 juillet 2024, outre les frais de recouvrement et les intérêts à échoir.
Doivent être ajoutées à ce montant les échéances postérieures échues et impayées par le débiteur.
Il résulte du décompte arrêté au 03 juin 2025 que l’ensemble des mensualités postérieures au 29 juillet 2024 sont également impayées.
Au total, la créance actuelle de la banque représente une somme totale en capital, intérêts et pénalité, majoration ou intérêts de retard de 14 773,32 euros échue et impayée.
Monsieur [Y] [R], non comparant, ne se prononce pas sur ce point.
Ainsi, au 03 juin 2025, la créance du Crédit Agricole Mutuel Nord de France doit être fixée à la somme de 14 773,32 euros.
Sur l’orientation de la procédure
L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’espèce, faute de comparution du débiteur saisi, aucune option de vente amiable ne peut être envisagée.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la vente forcée du bien saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 322-26 du même code et sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante : par le ministère de la ACTE & OSE, commissaires de justice associés à [Localité 7] (62), ou de tout commissaire territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêts du 25 mars 2021 stipulant que :
« Déchéance du terme – exigibilité du présent prêt. En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) ».
FIXE le montant de la créance de le Crédit Agricole Mutuel Nord de France, outre les frais de la procédure de saisie immobilière, à la somme suivante : 14 773,32 euros ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à
l’audience de vente du 09 octobre 2025 à 11h00
qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 3] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la SELARL ACTE & OSE, commissaires de justice associés à [Localité 12] (62), ou tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 05 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes selon les modalités précitées ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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