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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01385 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFV6
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01385 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFV6
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
SOCIETE CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Régis DURAND – 1015
Me Sylvie LANTELME – 1004
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 octobre 2020 à [Localité 7] et ce, en qualité de piéton.
Alors qu’elle circulait à pied, elle a été percutée par un véhicule ayant réalisé une marche arrière pour sortir d’une place de parking.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 21 mars 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [V] [I] a assigné la SA CARMA et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— dire que l’expert devra s’adjoindre le concours d’un sapiteur psychiatre,
— condamner la SA CARMA à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var,
— condamner la SA CARMA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Madame [V] [I] et la SA CARMA ont été représentées par leur conseil. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA CARMA a demandé au juge des référés de :
— prendre acte de ce que la SA CARMA ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical, lequel devra avoir pour seule mission, non celle définie par Madame [V] [I], mais la mission qu’elle a exposée dans ses écritures,
— débouter Madame [V] [I] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
— condamner Madame [V] [I] aux dépens.
À l’audience, Madame [V] [I] et la SA CARMA s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [I] a été admise au service des urgences du CHU [Localité 10] – [Localité 7] au jour de l’accident et qu’un certifical médical initial a été établi au cours de son hospitalisation, soit le 3 novembre 2020. Celui-ci fait état d’une fracture du plateau tibial externe gauche associée à une fracture du quart inférieur du tibia ayant nécessité une ostéosynthèse au lendemain de l’accident, et précise que les blessures ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) initiale de 60 jours.
Dès lors, Madame [V] [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire évaluer l’existence, l’étendue et l’imputabilité du préjudice corporel dont elle fait état.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Toutefois, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui sera chargée de statuer au principal, de sorte que l’étendue de la mission confiée à l’expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge.
Il convient également de préciser que les demandeurs n’ont pas sollicité la désignation d’un collège d’experts mais se sont bornés à demander au juge d’ordonner au seul expert auquel sera confié la mission de s’adjoindre le concours d’un expert psychiatre. Toutefois, l’adjonction d’un sapiteur relève de l’initiative de l’expert désigné et ce, dans l’hypothèse où ce dernier l’estimerait nécessaire.
Enfin, il y a lieu de souligner que la CPAM du Var a été attraite dans la cause, si bien que la présente ordonnance lui sera nécessairement commune et opposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [V] [I].
A ce stade, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [V] [I],
DESIGNE pour y procéder [H] [P] née [Y]
[Adresse 9] urgences Adultes – [Adresse 6]
[Localité 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
1° examiner Madame [V] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
2° en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
3° dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
4° pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
Préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,
5° Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA) , quelle assistance de tierce personne (ATP),
dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,
dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS),
Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
6°dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
DIT que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à consigner par Madame [V] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les quatre semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où Madame [V] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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