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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES, S.A.S. ALLEIMA FRANCE, S.A.S. MANPOWER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00028 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CS4C
Demandeur:
Monsieur, [K], [H]
Défendeur:
S.A.S. ALLEIMA FRANCE, S.A.S. MANPOWER, CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
______________________
JUGEMENT DU
18 Mars 2026
____________________
Notification le : 18 Mars 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 18 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [H]
Le Verger Les Amandiers
Bât B n 20 avenue des Esclots
05500 SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
S.A.S. ALLEIMA FRANCE
3 rue du Greffoir
45000 ORLEANS
dont le conseil est Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MANPOWER
13 rue Ernest Renan
92723 NANTERRE
dont le conseil est Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame, [M], [X], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame, [E], [F], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [K], [H] a été mis à la disposition de la société SAS ALLEIMA France par la société SAS MANPOWER France pour des missions qui se sont déroulées à partir du 3 avril 2017.
Le 6 janvier 2021, il était victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « lors d’une opération de tournage de barre de réduction du diamètre de 16 mm à 12 mm sur le « Tour Vernier », un copeau long s’est formé. Monsieur, [H] a sa main gauche sur la poignée d’avance (poignée de commande) quand le copeau développé est passé sur la main », et occasionnant des plaies sur la main gauche.
Un certificat médical établi le même jour mentionnait la nécessité d’une « intervention chirurgicale en urgence : réparation nerveuse 3ème doigt gauche ».
Un certificat médical final était établi le 6 janvier 2021 en ces termes « baisse motricité fine / trouble de la sensibilité 2ème et 3ème doigt main gauche – douleurs chronique ».
Cet accident était reconnu comme étant d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Monsieur, [H] était déclaré consolidé le 29 janvier 2022.
Suivant notification en date du 1er février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie lui attribuait un taux d’IP de 08 % au titre des : « Séquelles de plaies du 2ème et 3ème doigt de la main gauche, côté dominant, avec lésion du pédicule vasculo-nerveux. Douleurs de ces deux doigts, paresthésies et hypoesthésie, perte d’efficacité des pinces fines, perte de force musculaire de la main ».
Le 27 février 2023, il saisissait la présente juridiction d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAS ALLEIMA France et de la société SAS MANPOWER France.
Par jugement du 19 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap :
Disait que l’accident du travail dont monsieur, [K], [H] a été victime le 6 janvier 2021 était imputable à une faute inexcusable de LA SAS ALLEIMA FRANCE, substituant dans la direction LA SAS MANPOWER FRANCE, son employeur ;Ordonnait à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;Disait que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, indépendamment du taux opposable à l’employeur ;Ordonnait une expertise médicale de monsieur, [K], [H] avant dire droit sur son indemnisation complémentaire, et désignait pour y procéder le docteur, [T], [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE ;Disait que la caisse primaire d’assurance maladie devait faire l’avance des frais de l’expertise médicale;Allouait à monsieur, [K], [H] une provision d’un montant de 1 500 € (mille-cinq-cent euros);Disait que la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes devait directement à monsieur, [K], [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;Disait que la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes pouvait recouvrer le coût de l’expertise, le montant des indemnisations à venir, ainsi que de la provision et de la majoration accordées à monsieur, [K], [H] à l’encontre de LA SAS MANPOWER France dans la limite du taux de 8% définitivement opposable à l’employeur ;Condamnait LA SAS ALLEIMA FRANCE à garantir intégralement LA SAS MANPOWER FRANCE de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont monsieur, [K], [H] avait été victime, y compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservait les dépens ;Condamnait LA SAS ALLEIMA FRANCE à verser à monsieur, [K], [H] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonnait l’exécution provisoire de la présente décision ;Renvoyait l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025. L’affaire était utilement retenue à l’audience du 17 décembre 2025, en la présence de monsieur, [K], [H], de la SAS ALLEIMA France et la SAS MANPOWER France représentés par leurs avocats, et de la caisse dument représentée.
La SAS ALLEIMA informait avoir interjeté appel de la décision rendue le 19 mars 2015, et que l’affaire était en attente d’audiencement devant la Cour d’Appel de Grenoble.
Les parties s’accordaient à voir prononcer une décision de sursis à statuer dans l’attente.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 378 et suivants du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la SAS ALLEIMA France a interjeté appel le 1er avril 2025 de la décision rendue par le pôle social le 19 mars 2025. Il convient de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente de l’issue du recours exercé.
En conséquence, il sera sursis à statuer à la présente dans l’attente de l’issue du recours exercé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Surseoit à statuer à l’indemnisation des préjudices de Monsieur, [K], [H] ;
Dit qu’à l’expiration du sursis, à l’issue du recours exercé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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