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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/02130 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Marion ANGE, Juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge de l’exécution par ordonnance du 26 août 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [B]
né le 16 Février 1975 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
8 impasse des Traverse
34300 AGDE
représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
92 avenue de Wagram
75017 PARIS
représenté par Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Y] [X]
né le 17 Décembre 1987 à CLERMONT-FERRAND (OISE)
de nationalité Française
41 avenue de Saint Vincent
34300 AGDE
représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [H] [G]
née le 25 Mai 1990 à BEZIERS (HERAULT)
de nationalité Française
41 avenue de Saint Vincent
34300 AGDE
représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique.
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu au rang des minutes de Maître [F] [O], Notaire à BLAGNAC, le 5 mars 2012, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [T] [B] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, de commerce et professionnel, d’un montant de 230 000 €, remboursable en 180 mensualités, au TAEG de 4,78 % l’an.
En garantie de ce prêt, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES bénéficie d’une hypothèque conventionnelle et d’un privilège de prêteur de deniers sur le bien, objet du financement.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [T] [B] en date du 18 avril 2016.
Déclarant agir en vertu du prêt susvisé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a d’ores et déjà fait pratiquer des mesures de saisies-attribution en date des 1er juin 2016, 4 et 7 mai 2018, et a diligenté une procédure de saisie immobilière par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 7 janvier 2017.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a cédé un portefeuille de créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, suivant bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, et non contesté par le débiteur.
Puis, par actes des 29 mars 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son recouvreur, la SASU MCS ET ASSOCIES, a fait procéder au préjudice de Monsieur [T] [B] au nantissement provisoire de parts sociales détenues par ce dernier dans la SCI JUPITER, à la saisie de droits incorporels détenus dans la SCI JUPITER et à une saisie-attribution du compte-courant d’associé dans ladite SCI JUPITER.
Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté Monsieur [T] [B] de l’intégralité de ses demandes, et notamment celles tendant à obtenir la nullité des actes susvisés ;
— Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [T] [B] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 5 décembre 2024, le fonds commun de titrisation a fait signifier à la SCI JUPITER le nantissement définitif des parts sociales détenues par monsieur [B] dans la SCI JUPITER pour la somme de 267.775,74 € en vertu de l’acte notarié précité du 5 mars 2012 et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 15 octobre 2024
Par acte du 25 février 2025, le fonds commun de titrisation a fait signifier à monsieur [T] [B] le cahier des charges et ses annexes établis en vue de la vente aux enchères publiques des 99 parts sociales détenues par monsieur [B] dans la SCI JUPITER ainsi que la vente forcée des 99 parts sociales lui appartenant à la mise à prix de 70.000 €.
Par acte du 16 mai 2025, le fonds commun de titrisation a fait signifier à monsieur [B] que ladite vente forcée était prévue le 23 juin 2025 à 14h00 à l’adresse de la SELARL [E] & ASSOCIES, commissaire de justice associés sis 23, avenue Paul Vaillant Couturier à 93420 VILLEPINTE.
Suivant protocole d’accord transactionnel signé le 20 juin 2025 entre monsieur [T] [B] et le fonds commun de titrisation CEDRUS :
— Monsieur [T] [B] a déclaré accepter, sans réserve aucune, la cession de créances intervenue le 1er août 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE et le FDT CEDRUS, et reconnu être débiteur du FCT CEDRUS, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE, pour la somme totale de 277 515, 98€ arrêtée au 2 juin 2025 en principal, intérêts et frais.
— Monsieur [T] [B] s’est engagé à régler au FCT CEDRUS, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE, qui l’a accepté sans réserve, par virement bancaire sur le compte du FCT CEDRUS, la somme globale, forfaitaire, définitive et transactionnelle d’un montant de 210.000,00 € selon le calendrier de paiement suivant :
*94 000, 00 Euros dès la signature du présent protocole d’accord par l’ensemble des parties ;
*116000, 00 Euros au plus tard le 31 décembre 2025.
— Le FCT CEDRUS s’est déclaré, par le versement des sommes précitées par Monsieur [T] [B] selon l’échéancier susvisé, pleinement et définitivement remplie de tous ses droits envers Monsieur [T] [B] et s’est engagé à abandonner le solde de sa créance arrêtée au 02 juin 2025 ainsi que l’ensemble des procédures d’exécution forcée en cours dès la signature du protocole.
— Le FCT CEDRUS s’est engagé à suspendre, dès la signature du protocole, la procédure en cours de vente forcée des parts sociales appartenant à Monsieur [T] [B] dans le capital de la SCI JUPITER jusqu’au paiement de la somme totale transactionnelle de 210.000 €.
Suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques du 26 juin 2025, le FCT CEDRUS a fait procéder à la vente, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié reçu par Maître [O] à BLAGNAC le 5 mars 2012, des 99 parts sociales de la SCI JUPITER, immatriculée au RCS de Béziers sous le n°893 113 019, dont le siège social est 5 avenue des matelots 34300 LE CAP D’AGDE détenues par Monsieur [B] [T] au prix de 168.148,35 € au profit de monsieur [Y] [X] pour 50 parts sociales et madame [H] [G] pour 49 parts sociales.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, signifiée le jour-même le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
— accueil intervention volontaire de Monsieur [Y] [X];
— Rejeté l’exception de nullité soulevée par Monsieur [Y] [X]:
— Condamné la société civile immobilière JUPITER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à laisser Monsieur [D] [I] pénétrer et reprendre possession du bien immobilier sis 8 impasse des Traverses a AGDE (34300), cadastré section LW n°12, dans un délai de vingt-quatre heures a compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que passé ce délai, la société civile immobilière JUPITER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [D] [I];
?? -S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamné in solidum la société civile immobilière JUPITER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [Y] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance
— Condamné in solidum la société civile immobilière JUPITER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par acte d’huissier en date du 7 août 2025, monsieur [T] [B] a fait assigner le fonds commun de titrisation CEDRUS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées, monsieur [Y] [X] et madame [H] [G] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins d’obtenir la nullité de vente aux enchères publiques des 99 pars sociales détenues par ce dernier.
Après plusieurs reports à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette date, monsieur [T] [B], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, au visa des articles L121-1, R121-2, L231-1, R231-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, 1103, 1193 et 1217 du code civil de :
débouter le fonds commun de titrisation CEDRUS de l’ensemble de ses demandes,débouter monsieur [X] et madame [G] de l’ensemble de leurs demandes,prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques des 99 parts sociales lui appartenant dans le capital de la SCI JUPITER, intervenue le 26 juin 2025 à la requête du fonds commun de titrisation adjugées à monsieur [X] et madame [G],condamner le fonds commun de titrisation CEDRUS à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le fonds commun de titrisation CEDRUS aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience, il indique ne pas soutenir ses demandes au titre de la compétence du juge de l’exécution.
En réponse, le fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, représenté par son conseil, sollicite du tribunal, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et R121-1 de ce même code, de :
*à titre principal,
— juger valable la vente aux enchères publiques des parts sociales détenues par monsieur [B] dans la SCI JUPITER intervenue le 26 juin 2025 au profit de monsieur [X] et madame [G],
— débouter monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
*à titre subsidiaire,
— ordonner au profit de monsieur [X] et madame [G] la restitution par le fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, de la somme de 168.148,35 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter monsieur [X] et madame [G] de leur demande de dommages et intérêts,
*en tout état de cause,
— débouter toutes les autres parties du surplus de leurs demandes,
— condamner monsieur [B] à lui payer, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance
Monsieur [Y] [X] et madame [H] [G], représentés par leur conseil, sollicite du tribunal de :
— débouter monsieur [B] de toutes ses demandes,
— dire et juger valable la vente aux enchères des 99 parts de la SCI JUPITER intervenue le 26 juin 2025,
*subsidiairement,
— condamner le fonds commun de titrisation CEDRUS à leur rembourser, créanciers solidaires, la somme de 168.148,35 € et à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la vente aux enchères forcée des parts sociales détenues par monsieur [B]
Aux termes de l’article L.231-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
L’article R.233-5 du même code précise qu’à défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R221-30 à R221-32, la vente est faite sous forme d’adjudication.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, monsieur [B] relève que conformément au protocole d’accord signé le 20 juin 2025, le fonds commun de titrisation n’était pas fondé à mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort dudit accord les éléments suivants :
Article 5 : conditions de la transaction
5.1 RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE CREANCIER DU FCT CEDRUS
« Suivant bordereau de cession de créances constaté par acte sous seing privé du 1er août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS un portefeuille de créances dont celle à l’encontre de monsieur [T] [B].
Monsieur [T] [B] n’a pas contesté cette cession de créances de la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS.
Ainsi, à toutes fins utiles, monsieur [T] [B] déclare accepter sans réserve aucune la cession de créances intervenue le 1er août 2023 entre la D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, et reconnaît être débiteur du du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023. »
5.2 RECONNAISSANCE DES SOMMES DUES PAR MONSIEUR [T] [B] AU FCT CEDRUS
« Monsieur [T] [B] reconnaît être débiteur à l’égard du FCT CEDRUS, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, de la somme de 277.515,98 € (…) arrêtée au 2 juin 2025 en principal, intérêts et frais outre les intérêts à parfaire jusqu’à parfait paiement »
5.3 REGLEMENT PAR MONSIEUR [T] [B] D’UNE SOMME GLOBALE FORFAITAIRE ET TRANSACTIONNELLE AU FCT CEDRUS
« Monsieur [T] [B] s’engage à régler au FCT CEDRUS, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, qui l’accepte sans réserve, la somme globale, forfaitaire, définitive et transactionnelle d’un montant de 210.000,00 € (…) selon le calendrier suivant :
-94.000,00 euros (…) dès la signature du présent protocole d’accord par l’ensemble des parties
-116.000,00 euros (…) au plus tard le 31 décembre 2025
Les règlements susvisés seront effectués selon le calendrier précité, par virement bancaire, sur le compte du FCT CEDRUS dont le relevé d’identité bancaire est (…)
5.4 DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION ET RENONCIATION A ACTION :
« Les parties aux présentes s’engagent à mettre un terme définitif à leur litige ayant pour cause et/ou origine les faits et actes ci-dessus exposés.
Les parties aux présentes s’engagent notamment à se désister de toute instance et action engagée à l’encontre de l’une d’entre elles et à renoncer à toute saisine d’une quelconque juridiction, administration ou organisme à l’encontre de l’une d’entre elles.
(…)
Article 6 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES :
« moyennant le respect des conditions stipulées à l’article 5 des présentes, chacune des parties renonce irrévocablement à formuler quelque autre réclamation que ce soit l’une envers l’autre, se déclare être parfaitement et définitivement remplie de ses droits et reconnaît que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur différend.
Le FCT CEDRUS se déclare, par le versement des sommes précitées par monsieur [T] [B] selon l’échéancier susvisé, pleinement et définitivement remplie de tous ses droits envers monsieur [T] [B] et s’engage à abandonner le solde de sa créance arrêtée au 2 juin 2025 ainsi que l’ensemble des procédures d’exécution forcée en cours dès la signature du présent protocole.
(…)
Ainsi, il résulte de ce protocole d’accord transactionnel que le 1er versement devait être effectué dès la signature du protocole, soit dès le 20 juin 2025. En effet, le terme « dès » marque une exigibilité le jour même et non l’ouverture d’une période à compter de laquelle l’exécution pourrait être différée.
Dès lors, l’usage du terme « dès » confère à la date indiquée le caractère d’un point de départ immédiat de l’obligation, rendant le paiement exigible le jour même, sans possibilité de report.
En outre, l’article 2 : INDIVISIBILITE-CHRONOLOGIE précise que « les parties déclarent considérer que les actes et opérations dont le descriptif figure ci-après sont indissociables et indivisibles et ne peuvent recevoir d’application partielle, sauf accord exprès donné dans le corps des présentes ou exprimé ultérieurement par écrit par l’ensemble des parties signataires des présentes.
En conséquence, les engagements de monsieur [T] [B] à l’égard du FCT CEDRUS et inversement sont indissociables et indivisibles et l’inexécution par monsieur [B] ou le FCT CEDRUS de tout ou partie de ses engagements autoriserait l’autre à refuser d’exécuter ses propres engagements ou à revenir sur cette exécution si elle était déjà intervenue.
(…)
l’indivisibilité des opérations ci-après, sous les exceptions expressément prévues, constitue une condition substantielle sans laquelle les parties n’aurait pas exécuté. »
Il en résulte que le respect de la temporalité prévue par le protocole d’accord est entré dans le champ contractuel.
Or, ledit virement est intervenu – sur le compte de la CARPA du conseil de monsieur [B] – le 27 juin 2025 avec une date de disponibilité des fonds au 18 juillet 2025.
Par conséquent, les termes de l’accord n’ont pas été respectés par monsieur [T] [B].
L’article 7 : DEFAUT D’EXECUTION prévoit que :
« En cas de non-respect des dispositions de la présente transaction et sauf accord exprès du FCT CEDRUS, ce dernier retrouvera l’intégralité de ses droits et actions automatiquement sans formalité préalable à l’encontre de monsieur [T] [B] sur la base de la totalité des créances telles que reconnues à l’article 5.1, sans préjudice de tous les intérêts et frais complémentaires.
Dans ce dernier cas, les sommes éventuellement reçues seront imputées en premier lieu sur les frais et intérêts selon les dispositions de l’article 1343-1 du code civil. »
Dès lors, le fonds commun de titrisation CEDRUS était fondé à mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée, et notamment une mesure de vente aux enchères publiques, en date du 26 juin 2025, des 99 parts sociales de la SCI JUPITER, immatriculée au RCS de Béziers sous le n°893 113 019, dont le siège social est 5 avenue des matelots 34300 LE CAP D’AGDE détenues par Monsieur [B] [T] au prix de 168.148,35 € au profit de monsieur [Y] [X] pour 50 parts sociales et madame [H] [G] pour 49 parts sociales.
Dans ces conditions, monsieur [T] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera déclaré commun à monsieur [Y] [X] et madame [H] [G].
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [B], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au fonds commun de titrisation la somme de 400 € au titre de cette même disposition.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [B] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [B] aux dépens ;
DÉCLARE le jugement commun à monsieur [Y] [X] et madame [H] [G] ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[T] [B]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, [Y] [X], [H] [G]
RG N° N° RG 25/02130 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YOB
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [T] [B]
8 impasse des Traverse
34300 AGDE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Janvier 2026 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [T] [B] à Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, [Y] [X], [H] [G].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[T] [B]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, [Y] [X], [H] [G]
RG N° N° RG 25/02130 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YOB
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
92 avenue de Wagram
75017 PARIS
M. [Y] [X]
41 avenue de Saint Vincent
34300 AGDE
Mme [H] [G]
41 avenue de Saint Vincent
34300 AGDE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Janvier 2026 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [T] [B] à Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, [Y] [X], [H] [G].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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