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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 mai 2024, n° 23/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS3N
AFFAIRE :[H] [E], [X] [J] épouse [E], [M] [U], [D] [N] épouse [U], [O] [K], [W] [G] épouse [K] C/ S.P.A. S2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
né le 21 Novembre 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [J] épouse [E]
née le 26 Janvier 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [U]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [N] épouse [U]
née le 01 Février 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [K]
né le 22 Novembre 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [G] épouse [K]
née le 02 Octobre 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jérôme DA ROS, avocat plaidant du barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215, Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CONFORT 1 a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier comprenant des maison d’habitation et un immeuble collectif, sur un terrain sis [Adresse 5]), avant de le vendre par lots, en état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 17 décembre 2021, Monsieur [M] [U] et Madame [D] [N], son épouse (les époux [U]), ont acquis de la SAS CONFORT 1 une maison d’habitation individuelle, au prix de 580 000,00 euros.
Par acte authentique en date du 28 décembre 2021, Monsieur [O] [K] et Madame [B] [G], son épouse (les époux [K]), ont acquis de la SAS CONFORT1 une maison d’habitation mitoyenne et deux places de stationnement, ainsi qu’une cave, cette dernière constituant le lot n° 4 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, au prix de 490 000,00 euros.
Par acte authentique en date du 17 janvier 2022, Monsieur [H] [E] et Madame [X] [J], son épouse (les époux [E]), ont acquis de la SAS CONFORT 1 une maison maison d’habitation individuelle, au prix de 630 000,00 euros.
Aux termes de ces actes, la date de livraison des biens a été fixée au 31 décembre 2022.
La SAS CONFORT 1 a souscrit une garantie financière d’achèvement de l’immeuble auprès de la société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, prenant la forme d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le chantier a été interrompu au cours du mois de novembre 2022 et les acquéreurs s’en sont inquiétés auprès du vendeur en l’état futur d’achèvement au début du mois de décembre.
Par courriel du 06 décembre 2022, les époux [U] ont fait part de l’arrêt du chantier au garant financier d’achèvement, lequel a répondu le lendemain qu’il s’agissait d’un litige entre le promoteur et les entreprises et qu’il avait été résolu.
De nouveaux courriers ont été adressés à la SAS CONFORT 1 au début du mois de janvier 2023 et un procès-verbal de constat a été dressé le 27 janvier 2023 par Maître [O] [V], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, lequel a fait état de l’inachèvement des travaux.
Le 1er février 2023, les époux [U] ont alerté le garant financier d’achèvement de nouvelles difficultés financières de la SAS CONFORT 1 à l’égard d’une entreprise.
Le 16 mars 2023, les époux [U] ont informé le garant financier d’achèvement d’un nouveau défaut de paiement de la SAS CONFORT 1 à l’égard d’un constructeur.
Les acquéreurs ont été convoqués à la livraison de leurs biens le 13 avril 2023, qui n’a pas eu lieu, un courrier d’annulation leur étant adressé.
Le 25 mai 2023, le garant financier d’achèvement a indiqué aux époux [U] que leurs inquiétudes étaient « fondées et réelles ».
Par courriel en date du 13 juillet 2023, le garant financier d’achèvement a indiqué aux époux [K] que les travaux exécutés étaient conformes et de qualité et que les entreprises convoquées étaient prêtes à continuer les travaux.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, les époux [U] ont mis le garant financier d’achèvement en demeure de mobiliser sa garantie.
Par courrier en date du 07 août 2023, le garant financier d’achèvement a émis des réserves concernant la mobilisation de sa garantie et a indiqué poursuivre ses investigations.
Par courriel en date du 03 octobre 2023, le garant financier d’achèvement a indiqué que la SAS CONFORT 1 lui avait confirmé la poursuite de l’opération.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, les époux [U], [K] et [E] ont fait assigner en référé :
— la société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, en qualité de garant d’achèvement ;
aux fins de mobiliser de sa garantie et de financer l’achèvement de leurs biens.
Le 22 novembre 2023, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI a confirmé son intervention pour financer l’achèvement des travaux.
A l’audience du 06 février 2024, les époux [U], [K] et [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024 et demandé de :
condamner la société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI à actionner sa garantie et financer l’achèvement des biens dont ils ont fait l’acquisition auprès de la société CONFORT 1 ;assortir cette condamnation d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’au démarrage effectif des travaux, dûment justifié par le garant ;condamner la société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2024 et demandé de :
constater le défaut d’intérêt des Demandeurs à agir en mobilisation de sa garantie déjà mobilisée ;constater que les demandes sont sans objet ;débouter les Demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;condamner solidairement les Demandeurs à lui payer la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure ;condamner solidairement les Demandeurs à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du code de procédure civile énonce : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du code de procédure civile ajoute : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la Défenderesse fait valoir qu’elle avait accepté de mobiliser sa garantie avant d’être assignée et que, dès le 07 août 2023, elle avait informé les Demandeurs de la tenue d’une réunion sur le chantier avec les sociétés TPEV et ALVES 1982. Elle ajoute que la défaillance de la SAS CONFORT 1 n’était pas établie avant le mois d’octobre 2023 et qu’elle a désormais mandaté la société AKARES pour assurer la reprise des travaux. Elle en conclut que les Demandeurs n’avaient aucun intérêt à agir contre elle au jour de l’assignation.
Or, les Demandeurs, acquéreurs en l’état futur d’achèvement d’immeubles que la SAS CONFORT 1 s’était engagée à construire et qu’elle n’a manifestement plus les fonds pour achever, ont intérêt à agir en mobilisation de la garantie financière d’achèvement des travaux et en paiement de ces derniers.
A ce titre, force est de souligner les contradictions émaillant les arguments de la Défenderesse, qui affirme s’être mobilisée dès le mois d’août 2023 tout en indiquant que la défaillance de la SAS CONFORT 1 n’a été établie qu’en octobre, ceci alors qu’elle avait émis « toute réserve sur la mise en œuvre de la GFA » dans son courrier du 07 août 2023 et prétendait, dans celui du 03 octobre 2023, que l’opération se poursuivait.
De même, l’affirmation selon laquelle les acquéreurs n’avaient pas intérêt à agir à la date de l’assignation est incohérente avec le fait que la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI reconnaît n’avoir conclu un contrat d’exécution des travaux avec la société CREATIONS PIERRE BERNARD que le 19 janvier 2024.
Il n’en demeure pas moins que, si la recevabilité d’une prétention s’apprécie en principe à la date de l’introduction de l’instance, la Défenderesse ayant accepté de mobiliser sa garantie financière d’achèvement des travaux en cours d’instance, l’intérêt initial des Demandeurs à agir à cette fin ne présente plus de caractère actuel (Civ. 3, 9 novembre 2017, 16-22.342 ; Civ. 3, 18 octobre 2018, 17-14.799).
Il s’ensuit que la prétention des Demandeurs aux fins de mobilisation par la Défenderesse de sa garantie est devenue irrecevable.
S’agissant de la demande de condamnation de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI à financer l’achèvement des biens qu’ils ont acquis, la conclusion par elle d’un contrat portant sur l’exécution des travaux d’achèvement des ouvrage prive également cette dernière d’intérêt, dès lors qu’elle s’est ainsi obligée à régler le montant des travaux litigieux.
Par conséquent, les époux [U], [K] et [E] seront déclarés irrecevables en leur demande.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
En vertu de l’article 30, alinéa 1, du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Or, selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de rappeler que celui qui abuse de son droit d’agir en justice peut être condamné à des dommages-intérêts dès lors que l’abus de ce droit est caractérisé par son intention malicieuse, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Il en est notamment ainsi lorsque les prétentions du Demandeur sont manifestement dépourvues de tout fondement et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité.
En outre, il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, de sorte que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l’espèce, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI prétend que les Demandeurs auraient agi en connaissance de son intervention et maintenu l’instance malgré la désignation d’une entreprise pour l’exécution des travaux.
Ce nonobstant, c’est de manière fallacieuse que la compagnie d’assurance affirme n’avoir « jamais dénié sa couverture », alors qu’elle a refusé de la mobiliser du mois de décembre 2022 jusqu’à la reconnaître officiellement dans son courriel du 22 novembre 2023, postérieur à son assignation en référé, après avoir émis « toute réserve sur la mise en œuvre de la GFA » le 07 août 2023.
De plus, elle ne démontre aucune faute de nature à faire dégénérer leur action en abus de la part des Demandeurs, quand la manière dont elle a exécuté ses obligations découlant de la garantie financière d’achèvement interroge.
Par conséquent, il conviendra de débouter la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI de sa demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, qui n’a officiellement reconnu la mobilisation de sa garantie financière d’achèvement qu’après son assignation en référé et n’a mandaté une société pour exécuter les travaux d’achèvement des ouvrages que deux mois plus tard, soit plus de treize mois après avoir été alertée par les acquéreurs de la défaillance probable de la SAS CONFORT 1, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [U], [K] et [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les époux [U], [K] et [E] irrecevables en leur demande, en raison de la disparition de leur intérêt à agir en cours d’instance ;
DEBOUTONS la société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI à payer aux époux [U], [K] et [E] la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société étrangère S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT
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