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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 déc. 2024, n° 24/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02958 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C2F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MAROUET, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Flora RAYBAUD GELINOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DS-ESTHETIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI Le Marouet est propriétaire d’un local, situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à Marseille (13008), donné en location à la société
DS-Esthétique en vertu d’un bail en date du 5 avril 2018, modifié par plusieurs avenants et protocoles ultérieurs.
Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SCI Le Marouet a fait assigner la société DS-Esthétique afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 14 173,80 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 juin 2024, avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 4 points ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci à la date du 24 mai 2024 ;
— l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée, d’un montant de 6 315,25 €, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SCI Le Marouet, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 23 897,64 € au 8 novembre 2024.
La société DS-Esthétique, ne contestant pas sa dette, a sollicité des délai de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la société DS-Esthétique reste devoir au titre des loyers et charges dus en vertu du bail commercial conclu avec la SCI Le Marouet le 5 avril 2018, modifié par plusieurs avenants et protocoles postérieurs, 23 897,64 € au 8 novembre 2024 et ce en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat en date du 23 avril 2024 qui est resté infructueux ; que la dette locative n’étant pas sérieusement contestable, la société DS-Esthétique sera condamnée à s’acquitter de la somme susvisée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Attendu que l’ancienneté et l’aggravation de la dette au cours des derniers mois ainsi que l’importance du loyer dépassant manifestement les capacités financières de l’entreprise s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement dont cette dernière a bénéficié de fait ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société DS-Esthétique et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige ne justifient pas, cependant, le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à libération des lieux au montant du dernier loyer augmenté des charges, sans majoration au titre de la clause contractuelle qui s’apparente à une clause pénale qu’il n’appartient pas au juge des référés d’appliquer ;
Attendu qu’il convient de condamner la société DS-Esthétique au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons, à la date du 24 mai 2024, la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés situé [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société DS-Esthétique et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Le Marouet, en cas d’expulsion de la société DS-Esthétique, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société DS-Esthétique à payer à la SCI Le Marouet , à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 8 novembre 2024, 23 897,64 € avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons la société DS-Esthétique à payer, à titre provisionnel, à la SCI Le Marouet une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4 057,48 € due, prorata tamporis, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société DS-Esthétique à payer à la SCI Le Marouet la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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