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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 juin 2025, n° 23/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02632
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEOK
N° PARQUET : 23/2071
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2023
AJ du TJ de [Localité 8]
du 13 septembre 2022
n° 2022/018718
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Annick RALITERA
[Adresse 2]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 8] n° 2022/018718 du 13/09/2022)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 18 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02632
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [R] [U] constituées par l’assignation délivrée le 23 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
A titre liminaire, il est relevé que l’assignation délivrée le 23 février 2023 par Mme [G] [R] [U] vise 8 pièces, dont l’acte de naissance de cette dernière en pièce numéro 8. Or, le bordereau de communication de pièces du 25 septembre 2023 ne vise plus cette pièce numéro 8, laquelle, par ailleurs, n’a jamais été communiquée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [R] [U], se disant née en 1977 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [J] [X], né le 24 juillet 1941 à [Localité 7] (Algérie), est français comme en justifient son acte de naissance délivré par [Localité 5], sa carte d’identité française, son passeport français, sa carte consulaire et sa carte de combattant.
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance
Il n’appartient pas au présent tribunal d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de la demanderesse sur les registres de l’état civil.
La demande formée de ce chef par Mme [G] [R] [U] sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [G] [R] [U], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [G] [R] [U] ne produit pas son acte de naissance.
Dès lors, comme le relève le ministère public, elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [G] [R] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [R] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [G] [R] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Annick Ralitera, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [G] [R] [U] relative à la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
Déboute Mme [G] [R] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [R] [U], se disant née en 1977 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [G] [R] [U] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [R] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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