Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 21 janv. 2026, n° 25/08644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MSIG EUROPE SE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08644 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LP
MINUTE n° : 2026/ 40
DATE : 21 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
Me Jean-michel GARRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] a été victime d’une chute survenue le 15 octobre 2024, dans les parties communes de la [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 10], résidence gérée par l'[6] VAR HABITAT, assuré auprès de la compagnie MSIG EUROPE SE.
Par acte des 04 et 07 novembre 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [J] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE et la CPAM du VAR, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE à lui régler les sommes de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, matériel et financier et 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la CPAM du VAR a dit ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation définitive. Elle sollicite donc de réserver ses droits et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 janvier 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [J] [Z], en date du 18 octobre 2024, que cette dernière a fait l’objet le 15 octobre 2024 d’une chute dans les parties communes de la Résidence [5], alors qu’elle regagnait son domicile, en trébuchant contre des gravats jonchant les marches de l’escalier de l’immeuble, provenant de l’effondrement d’un muret en pierres l’année précédente.
Diagnostiquée au service des urgences du Centre Hospitalier de la Dracénie, le Docteur [S] [B] a mis en évidence une fracture diaphysaire ulnaire droite déplacée et lui a prescrit une immobilisation complète pendant 02 mois, un arrêt de travail initial d’une durée de 60 jours et des antalgiques.
Il ressort du compte-rendu de consultation du 15 mai 2025, que le Docteur [M] [F] du Centre Hospitalier de la Dracénie établi 07 mois après le traumatisme, une évolution favorable avec une flexion quasi normale du poignet et du coude, mais avec persistance d’un déficit pronosupination d’environ 30° et des douleurs en regard du foyer fracturaire.
Madame [J] [Z] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Quant à la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [J] [Z] fonde sa demande provisionnelle sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, prévue par l’article 1242 alinéa 1er du code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que, lors de l’accident subi le 15 octobre 2024, Madame [J] [Z] a trébuché dans les escaliers situés dans la Résidence [5] appartenant à l’Office Public de l’Habitat VAR HABITAT, assuré auprès de la compagnie MSIG EUROPE SE.
Il ressort des courriers adressés par l’Office Public de l’Habitat VAR HABITAT et la Ville de [Localité 10] à Madame [J] [Z] qu’il n’est pas non plus contesté que cette chute ait été causé par la présence de gravats jonchant les marches de l’escalier de l’immeuble, provenant de l’effondrement d’un muret en pierres, jouant un rôle causal dans la survenance du dommage. En ce sens, une remise en état a été effectuée consécutivement à l’accident et une étude a été déclenchée pour éviter tout nouvel éboulement.
Au surplus, suivant courriel électronique du 10 septembre 2025, la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE indiquait au conseil de Madame [J] [Z], ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et donner son accord sur la prise en charge des frais du médecin expert, mais refuser de verser toute provision sans justificatif.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE, en sa qualité d’assureur de l’Office Public de l’Habitat VAR HABITAT, sera tenue à verser à Madame [J] [Z] une indemnité provisionnelle.
La provision qui peut être allouée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’état des pièces médicales que Madame [J] [Z] verse aux débats, qui font état d’une fracture diaphysaire ulnaire droite déplacée avec persistance d’un déficit pronosupination et des douleurs au niveau du foyer fracturaire, l’indemnité provisionnelle sera évaluée à la somme de 3.000 euros, montant non sérieusement contestable eu égard aux pièces justificatives produites, et qui sera à parfaire, le cas échéant, lors de la liquidation définitive de son préjudice.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE, en qualité d’assureur de l’Office Public de l’Habitat VAR HABITAT, sera tenue à verser à Madame [J] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles engagés, la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [P]
Centre SIGMA, [Adresse 2],
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur ;
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [J] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 21 mars 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 21 mars 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RESERVONS les droits de la CPAM du VAR ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE, en qualité d’assureur de l’Office Public de l’Habitat VAR HABITAT, à payer à Madame [J] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE, en qualité d’assureur de l’Office Public de l’Habitat VAR HABITAT, à payer à Madame [J] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Dépense
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Aide à domicile ·
- Avantages matrimoniaux
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Centre d'hébergement ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Restriction de liberté ·
- Durée
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Imagerie médicale ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Crédit foncier ·
- Surendettement des particuliers ·
- Reconnaissance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- État ·
- Déchéance
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Cession ·
- Copie
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Europe
- Vol ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Londres ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Couvre-feu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.