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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00417
N° Portalis DBY2-W-B7I-HTLH
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
[6]
Code 88T
Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [T]
CC [6]
CC Me Patrick BARRET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick BARRET, substitué par Me Pierre BEUNARDEAU, avocats au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [H], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, Mme [E] [T] (l’assurée) a établi une demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 23 novembre 2023, la [5] (la caisse) a notifié à l’assurée sa décision de refus de lui accorder une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires. Le médecin conseil a estimé que l’assurée ne présentait pas « une invalidité réduisant des 2/3 au moins » sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier reçu le 24 janvier 2024, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 mai 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 2 juillet 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024. Après deux renvois, elle a été retenue à l’audience du 4 avril 2025.
A cette date, Mme [E] [T], représentée par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions du 8 janvier 2025, demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— dire que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse ;
— réserver les dépens ainsi l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assurée soutient que le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable se sont fondées sur un certificat médical du chirurgien orthopédique qui ne l’a rencontrée que dans le cadre de son ostéosynthèse du radius distal droit ; que l’ensemble de ses pathologies n’ont donc pas été prises en compte alors même qu’elle souffre de douleurs chroniques au niveau de son dos qui nécessitent un recours quotidien à des antalgiques et des anti-inflammatoires et qui l’empêchent de tenir une position assise ou debout prolongée pendant plusieurs heures. Elle affirme que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. Elle rappelle qu’elle exerçait auparavant la profession d’hôtesse de l’air et déclare qu’elle se retrouve sans ressource et dans une grande précarité.
Elle précise qu’elle a adressé l’ensemble de son dossier médical à la caisse, de sorte qu’elle n’est plus en possession de ses documents médicaux.
La caisse, qui s’en réfère oralement à ses conclusions du 22 novembre 2024 et à ses explications complémentaires formulées par courriel du 27 février 2025, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 mai 2024,
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la caisse rejetant la demande de pension d’invalidité de l’assurée à compter du 28 septembre 2023.
La caisse soutient que la condition médicale relative à l’existence chez l’assurée d’une réduction de travail et/ou de gain des 2/3 n’est pas remplie. Elle souligne que sa décision repose sur l’avis du médecin conseil qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, elle-même composée de deux médecins et qui a pris connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée. Elle relève que le certificat médical du chirurgien en date du 23 juin 2023 indique que l’état de santé de l’assurée ne contre-indique pas la reprise d’un travail léger à compter du 10 juillet 2023.
Elle fait valoir que la requérante n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil puis de la commission médicale de recours amiable ; que sa demande d’expertise médicale ne peut qu’être rejetée.
Elle précise avoir sollicité l’avis du médecin conseil régional en cours d’instance et que selon ce dernier, les nouveaux documents médicaux produits par l’assurée concordent en tous points avec le rapport du médecin conseil.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler ou confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la condition médicale d’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R. 341-2 de ce code précise que « pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
En l’espèce, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, l’assurée a communiqué le rapport médical établi par le médecin conseil le 22 novembre 2023. Si dans le cadre de ce rapport, le médecin conseil vise au titre des documents qui lui ont été présentés, le courrier en date du 23 juin 2023 du chirurgien orthopédique ayant procédé à l’opération chirurgicale réalisée en avril 2023 au niveau de son radius droit et qui mentionne que “l’état de santé ne contre-indique pas la reprise d’un travail léger à compter du 10 juillet 2023", il apparaît très clairement que le médecin conseil ne s’est pas exclusivement fondé sur ce document pour rendre son avis. Celui-ci a en effet été rendu après recueil de l’ensemble des informations médicales et cliniques concernant l’assurée et mentionne au titre des faits médicaux l’existence de lombalgies évoluant depuis 2016.
Dans le cadre de sa discussion médico-légale, le médecin conseil retient d’ailleurs les éléments suivants : « Femme de 49 ans sans emploi, RQTH acquise, formation récente pour être hôtesse de caisse. Présente des lombalgies chroniques évoluant depuis 2016 avec 2 interventions pour hernies discales en 2017 et 2018. Impotence fonctionnelle légère avec recours au Paracétamol. Capacités de gain non réduite de plus des 2/3 : aptitude à un travail ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’assurée, le médecin conseil, puis la commission médicale de recours amiable qui a pris connaissance de ce rapport, ont bien pris en compte l’ensemble de ses pathologies, notamment les lombalgies chroniques dont elle souffre depuis 2016, ainsi que les conséquences de celles-ci.
Dans le cadre de la présente instance, l’assurée produit deux nouvelles pièces toutes deux datées du 6 décembre 2024 qui émanent de son médecin généraliste et aux termes desquelles ce dernier indique que l’assurée présente des douleurs résiduelles du poignet droit suite à une ostéosynthèse du radius droit ainsi que des lombalgies suite à une exérèse d’hernie discale opérée en 2017 et repris 2020 et qu’elle est sous paracétamol.
Toutefois, ainsi que le confirme le médecin conseil à l’échelon régional du service médical dans sa note du 25 février 2025, les éléments ainsi rapportés sont similaires à ceux déjà mentionnés par le médecin conseil dans son rapport du 22 novembre 2023. En effet, selon le médecin conseil régional, “les écrits du médecin généraliste concordent en tous points avec le rapport du médecin conseil.
Ces écrits nous permettent de dire qu’il n’y a aucun signe clinique déficitaire de mobilité du poignet droit ni signe radiculaire pour ce qui est de l’atteinte du rachis lombaire. La demande est uniquement en lien avec des algies résiduelles (…) Ce médecin généraliste mentionne bien comme le fait le rapport du médecin conseil en prise en charge thérapeutique la prise de paracétamol (antalgique de type 1) ».
Les éléments versés aux débats par l’assurée sont donc en parfaite cohérence avec les constatations médicales du médecin conseil de la caisse. Ils ne permettent pas en conséquence de remettre en cause l’avis défavorable rendu par ce dernier, confirmé par la commission médicale de recours amiable et le médecin conseil à l’échelon régional et qui concluent tous trois au fait que l’état de santé de l’assurée n’entraine pas une réduction de capacité de travail de plus des 2/3.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée et l’assurée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il est rappelé que si l’invalidité de l’assurée venait à évoluer, cette dernière a la possibilité de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité auprès de la caisse qui examinera sa demande au regard des éléments médicaux nouveaux qu’elle sera susceptible de fournir.
Sur les autres demandes
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. Aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes des parties tendant à l’annulation ou à la confirmation de l’avis de la commission médicale de recours amiable ;
DÉBOUTE Mme [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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