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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 28 avr. 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01283 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7B
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/01283 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7B
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas RAPP
Le
Le greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823.407.879. agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
SCCV [O], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 850.444.456. agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon actes d’engagement en date du 13 décembre 2021, la SCCV [O] a confié à la SAS Multitechniques étanchéité (ci-après « la SAS MTE ») le marché des lots n° 4 « Couverture & Zinguerie » d’un montant de 165 750 € HT (198 900 € TTC), et n° 5 « Etanchéité » d’un montant de 48 750 € HT (58 000 € TTC), dans le cadre de la construction d’un ensemble collectif dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la SAS Service technique [J].
Un avenant n° 1 au marché de travaux a été établi par la SAS Service technique [J] le 21 juillet 2023 pour la somme de 2 310 € HT (2 772 € TTC), signé par la SAS MTE.
La SAS MTE a émis le 18 octobre 2023 une facture de situation n° 2 à l’attention de la SCCV [O] d’un montant de 16 820,13 € HT (20 184,16 € TTC), représentant 74 % d’avancement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023 reçue le 15 décembre 2023, la SAS MTE a mis en demeure la SCCV [O] et la SAS Service Technique [J] de lui payer sous huitaine la somme de 31 054,98 €, soit 20 184,16 € au titre de la facture de situation n° 2, et 10 870,82 € au titre de la facture de situation n° 3 du 9 novembre 2023 représentant 92 % d’avancement, et de lui communiquer sous quinzaine une garantie de paiement.
Par assignation délivrée le 28 mars 2024, la SAS MTE a attrait la SCCV [O] devant le tribunal judiciaire de Saverne afin d’obtenir le paiement de la somme de 20 184,16 € TTC au titre du lot n° 5 et de l’astreindre à lui communiquer une garantie de paiement.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, aux motifs que M. [C] [J] était juge consulaire du tribunal judiciaire de Saverne et qu’il était l’associé majoritaire de la SCCV [O] à hauteur de 62,63 %, et qu’il était le président de la société Bouleversant Patrimoine qui présidait la SAS [J] qui dirigeait la SCCV [O], et qu’il convenait ainsi pour éviter tout soupçon de partialité de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 10 février 2026 puis à celle du 17 février 2026, et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SAS MTE demande au tribunal de :
— juger la demande recevable et bien fondée ;
— en conséquence, juger la résiliation unilatérale du marché du lot 4 « Couverture & Zinguerie » par la SCCV [O] infondée, irrégulière, abusive et sans effet ;
— condamner la SCCV [O] à payer à la SAS MTE la somme de 20 184,16 € TTC augmentée des intérêts à compter du12 décembre 2023 au titre du lot 5 « Etanchéité » ;
— condamner la SCCV [O] à lui communiquer une garantie de paiement portant sur le montant de 20 184,16 € TTC au titre du lot 5 « étanchéité », et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SCCV [O] à lui payer les sommes de :
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter la SCCV [O] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir, au fondement des articles 1231 et suivants du code civil, que la SCCV [O] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne réglant pas la situation n° 2 et en ne lui communiquant pas de garantie de paiement, malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée en ce sens le 12 décembre 2023. Elle ajoute que la SCCV [O] ne formule aucun reproche au sujet des travaux du lot n° 5 « Etanchéité », et qu’elle tente en réalité de lui opposer indûment une exception d’inexécution au titre de prétendus manquements qui relèvent d’un autre lot, à savoir le lot n° 4 « Couverture & Zinguerie », alors que ces deux lots sont indépendants et distincts, sans que n’existe aucune connexité ou interdépendance entre eux. Elle soutient, en outre, qu’aucune compensation ne peut davantage intervenir, faute pour la SCCV [O] de dispose d’une créance liquide et exigible à son encontre au titre du lot n° 4.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir, au fondement de l’article 1240 du code civil, que les promoteurs immobiliers ont désormais pour pratique courante de résister pour des motifs fallacieux aux demandes de paiement des entreprises à la seule fin de décaler leurs paiements, et que cette manœuvre mérite d’être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts dissuasifs afin d’en décourager l’usage.
Au soutien de sa demande de fourniture d’une garantie de paiement, elle précise que l’article 1799-1 du code civil est d’ordre public et que les conditions en sont parfaitement remplies, en ce qu’aucune garantie n’a été obtenue, que les travaux exécutés sont impayés et qu’un délai de quinze jours s’est écoulé depuis l’envoi d’une mise en demeure.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la SCCV [O] demande au tribunal de :
— débouter la SAS MTE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— la condamner à produire, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, une attestation d’assurance décennale valide ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien du rejet des prétentions de la SAS MTE, elle expose qu’elle lui a adressé trois mises en demeure afin qu’elle réalise les travaux de couverture relatifs au lot n° 4 « Couverture & Zinguerie », mais que celle-ci ne s’était toutefois pas exécutée, et qu’elle a ainsi été contrainte de résilier le contrat à ses torts exclusifs par courrier du 17 novembre 2023.
Elle soutient, au fondement de l’article 1219 du code civil, que même si les travaux du lot n° 4 font l’objet d’une procédure parallèle enregistrée sous le numéro de RG 25/01284, elle est bien fondée à opposer à la SAS MTE l’exception d’inexécution relative à ce lot, la jurisprudence ayant admis la possibilité de l’invoquer même en présence de contrats distincts liant les mêmes parties en cas de lien de connexité entre les deux contrats. Elle fait valoir qu’en l’occurrence les contrats conclus avec la SAS MTE pour la réalisation des lots n° 4 et 5 sont connexes, puisqu’ils portent sur une même opération immobilière. Elle soutient, en outre, disposer à son encontre d’une contre-créance devant être compensée avec les sommes qu’elle peut lui devoir au titre du lot n° 5.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS MTE à lui communiquer sous astreinte une attestation d’assurance décennale valide, exposant que les précédentes attestations transmises ne sont pas valables, ce qui l’expose à une majoration de sa cotisation d’assurance dommages-ouvrages.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la résiliation du marché du lot n° 4 « Couverture & Zinguerie »
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’a à y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
En l’espèce, la SAS MTE demande au tribunal, dans le cadre de son dispositif, de juger la résiliation unilatérale du marché du lot 4 « Couverture & Zinguerie » par la SCCV [O] infondée, irrégulière, abusive et sans effet.
Toutefois, cette demande tendant à ce qu’il soit « jugé » ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, étant d’ailleurs relevé que la SAS MTE ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
Le tribunal n’est, dès lors, saisi d’aucune prétention de ce chef.
1.2 Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Selon l’article 1342 du même code, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En l’espèce, la SAS MTE réclame le paiement de sa facture de situation n° 2 correspondant au lot n° 5 « Etanchéité ».
La SCCV [O] n’élève aucune critique précise à l’égard des travaux réalisés dans le cadre du marché du lot n° 5 « Etanchéité », dont elle ne conteste pas la réalisation.
A l’inverse, la SAS MTE indique que la facture de situation n° 3, correspondant à 92 % d’avancement, a été réglée, ce qui n’est en l’occurrence pas contesté par la SCCV [O].
En définitive, la SCCV [O] s’oppose à la demande de la SAS MTE en invoquant, d’une part, une exception d’inexécution, et, d’autre part, la compensation avec sa propre contre-créance qu’elle détiendrait à son encontre.
1.2.1 Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que l’exception d’inexécution ne peut jouer faute d’interdépendance entre des obligations qui ont pris naissance dans des contrats qui présentent un objet différent, fussent-ils conclus entre les mêmes parties, faute de connexité juridique entre les créances, et qu’ainsi une partie ne peut refuser d’exécuter une obligation née d’un contrat au motif que son cocontractant n’a pas exécuté les engagements nés d’un autre contrat.
L’inexécution d’une convention peut néanmoins être justifiée, au sein d’un ensemble contractuel, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première (Com., 12 juill. 2005, n° 03-12.507).
Par ailleurs, la réciprocité entre les obligations respectives des parties peut relever d’une connexité conventionnelle, auquel cas, bien qu’étant nées de contrats différents entre les mêmes parties, des obligations peuvent être interdépendantes si les parties l’ont convenu, de sorte que l’un des contractants peut opposer à l’autre l’exception d’inexécution à raison du manquement aux obligations nées de l’autre convention. Les juges du fond doivent alors apprécier s’il était dans l’intention des parties d’assurer une exécution conjointe de deux conventions distinctes (1re Civ., 25 avr. 1967, Bull. civ. I, n° 145).
En l’espèce, le fait que le lot n° 4 « Couverture & Zinguerie », d’une part, et le lot n° 5 « Etanchéité », d’autre part, portent sur une même opération immobilière, ne permet pas à lui seul d’établir une connexité juridique entre les travaux relevant de chacun des lots, en présence de deux contrats distincts.
Par ailleurs, il ne résulte pas des deux actes d’engagements signés par les parties le 13 décembre 2021, relatifs d’une part au lot n° 4 « Couverture & Zinguerie » et, d’autre part, au lot n° 5 « Etanchéité », que les parties aient entendu établir une connexité ni une interdépendance entre les obligations nées de ces deux contrats distincts, aucun de ces actes d’engagement ne se référant à l’autre, alors même qu’ils ont été signés le même jour.
Il n’est ainsi pas rapporté la preuve de l’existence d’un ensemble contractuel.
De même, il n’est pas démontré par la SCCV [O] que l’exécution de l’un de ces lots fût indissociablement liée à celle de l’autre, ni qu’ils n’eussent pu être confiés l’un et l’autre à des entreprises différentes.
Il résulte de ces éléments que, faute pour la SCCV [O] de rapporter la preuve de l’existence d’une interdépendance entre les deux marchés, elle est mal fondée à exciper de manquements qui auraient été commis dans la réalisation du lot n° 4 pour s’opposer à la demande en paiement concernant le lot n° 5.
1.2.2 Sur la compensation
En application de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCCV [O] allègue disposer d’une contre-créance à l’encontre de la SAS MTE, au titre du marché de travaux du lot n° 5 « Couverture & Zinguerie », et précise avoir résilié ce marché par courrier du 17 novembre 2023 aux torts exclusifs de la SAS MTE, se voyant contrainte de faire appel à une société tierce pour achever les travaux.
Cependant, ce faisant la SCCV [O] ne précise pas la nature ni l’étendue de la créance dont elle serait titulaire à l’encontre de la SAS MTE.
D’ailleurs, à l’inverse la SAS MTE a assigné la SCCV [O] en paiement des sommes de 32 821,27 € au titre du lot n° 4 et de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes qui ont fait l’objet d’une procédure parallèle enregistrée sous le numéro de RG 25/01284.
Par conséquent, faute pour la SCCV [O] de rapporter la preuve de l’existence d’une contre-créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS MTE susceptible d’être compensée avec celle détenue par la partie défenderesse à son égard, il convient de la débouter de sa demande de compensation.
* * *
En définitive, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SAS MTE, et de condamner en conséquence la SCCV [O] à lui payer la somme de 20 184,16 € TTC au titre du lot n° 5 « Etanchéité », avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure laquelle seule emporte interpellation suffisante du débiteur, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil.
1.3 Sur la demande de communication d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État [12 000 € HT].
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation [organisme d’habitations à loyer modéré], ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société.
Il est constant que ce texte étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 1er déc. 2004, n° 03-13.949).
En l’espèce, la SCCV [O], maître de l’ouvrage, est une professionnelle, le marché a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle, et il ne résulte pas des éléments du dossier que le montant des travaux ait été intégralement payé, ni que la SCCV [O] ait souscrit un crédit spécifique pour financer les travaux.
La SCCV [O] conclut au débouté des demandes de la SAS MTE, mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
La SCCV [O] sera en conséquence condamnée à fournir un cautionnement solidaire pour garantir le paiement des sommes dues au titre du marché du 13 décembre 2021.
Par ailleurs, le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, compte tenu de l’inertie de la SCCV [O] pendant de nombreux mois, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et dans la limite maximale de 100 jours.
1.4 Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En tout état de cause, selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
Par ailleurs, il est constant qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, quand bien même il y aurait intérêt.
En l’espèce, les parties étant liées par un contrat d’entreprise, la résistance abusive par la SCCV [O] à l’exécution des obligations qu’il contient, dont se plaint la SAS MTE, ne peut trouver réparation que sur le fondement contractuel. Or, la SAS MTE fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité délictuelle de la SCCV [O], de sorte que celle-ci est mal fondée.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la SCCV [O] lui ait causé un préjudice susceptible d’indemnisation et distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du code de procédure civile a déjà vocation à indemniser.
Par conséquent, la demande de la SAS MTE sera rejetée.
2. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, la SAS MTE verse aux débats (annexe n° 35) une attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire souscrite auprès de la SA Axa France IARD, concernant le chantier « [Adresse 3] » à [Localité 4], au titre du lot n° 4 « Couverture – Zinguerie » pour une période d’intervention de l’assurée du 16 novembre 2022 au 11 septembre 2023.
Elle produit également (annexe n° 36) une attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire souscrite auprès de la même société, couvrant tous les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, au titre des activités souscrites suivantes : étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur, et menuiseries extérieures, ainsi que réalisation de dalles sur plots.
Dans ses conclusions, la SCCV [O] n’explicite aucunement les raisons pour lesquelles les attestations d’assurance produites par la SAS MTE ne seraient pas « valides ».
En définitive, dans ses écritures, la SCCV [O] se borne à se référer à une « Annexe 9 » laquelle correspondrait à un courrier du 24 octobre 2025 par lequel la société Roederer l’aurait informée que les attestations d’assurance décennale transmises par la SAS MTE ne seraient pas valides, de sorte que, à défaut de transmission de nouvelles attestations, sa cotisation d’assurance dommages-ouvrage serait majorée de 15 %.
Toutefois, force est de constater que cet élément ne figure pas dans son dossier de pièces, et pour cause, le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, comporte seulement huit annexes.
Dès lors, faute pour la SCCV [O] de justifier du bien-fondé de sa demande, elle en sera déboutée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCCV [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCCV [O] sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 € au profit de la SAS MTE.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV [O] à payer à la SAS Multitechniques étanchéité la somme de 20 184,16 € (vingt mille cent quatre-vingt-quatre euros et seize centimes) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SCCV [O] à fournir à la SAS Multitechniques étanchéité le justificatif d’un cautionnement solidaire conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 100 (cent) jours ;
DÉBOUTE la SAS Multitechniques étanchéité de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE la SCCV [O] de sa demande de production de pièce ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [O] ;
CONDAMNE la SCCV [O] à verser à la SAS Multitechniques étanchéité une indemnité de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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