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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y] c/ Société EASYJET SWITZERLAND
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PQHS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [Y]
né le 19 Décembre 1988 à
domicilié : chez RG AVOCATS
14 rue Taylor
75010 PARIS
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET SWITZERLAND
Aéroport de Genève
5 route de l’aéroport
1215 MEYRIN ( GENÈVE SUISSE)
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2023, Monsieur [P] [Y] a fait convoquer la société EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société EASYJET SWITZERLAND aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [Y] représenté par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 9 mai 2023 au départ de Genève et à destination de Nice.
Il indique que le vol n° DS 1333 reliant Genève à Nice le 9 mai 2023 a été annulé, qu’il n’a été réacheminé à destination de Nice que le lendemain soit plus de douze heures après l’horaire initialement prévu.
Que la demande d’indemnisation formulée par le requérant à l’encontre de la compagnie aérienne est parfaitement recevable et que cette dernière ne saurait en être exonérée en raison de l’absence de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol.
Que l’argument selon lequel l’annulation du vol serait due à un retard accumulé sur les rotations précédentes en raison des mauvaises conditions météorologiques à Londres n’est nullement justifié.
Qu’aucune mesure raisonnable n’a été prise afin de palier l’annulation du vol litigieux en prévoyant notamment un réacheminement du passager dans un bref délai afin d’éviter à ce dernier d’atteindre sa destination finale avec un retard de plus de douze heures.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND représentée par Maître [C] [K] sollicite qu’il soit dit et jugé que le vol a été annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques et que le requérant soit par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé car la rotation précédente entre Londres et Genève a été retardée de 2h05 en raison des mauvaises conditions météorologiques à l’aéroport de Londres Gatwick.
Que le rapport METAR, rapport météorologique officiel d’aéroport, indique qu’à l’heure prévue de décollage à Londres étaient présents des nuages cumulonimbus, des averses et de la grêle.
Que le lien de causalité est démontré puisque il s’agit bien de l’appareil qui devait effectuer le vol litigieux et qu’avec un retard cumulé de 2h05, l’aéronef ne pouvait plus opérer sa dernière rotation avant le début du couvre-feu à l’aéroport de Genève.
Qu’au titre des mesures raisonnables, la société EASYJET a avait pris la précaution de de planifier une réserve de temps de 1h15 entre l’heure d’atterrissage de la dernière rotation de l’avion et le début du couvre-feu et qu’elle a également proposé au requérant de passer sur un autre vol sans frais supplémentaires ou un remboursement ou un avoir du montant du billet et que ce dernier a opté pour un réacheminement le lendemain soit le 10 mai 2023.
Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises
Que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation de vol ou un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [P] [Y] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND pour un voyage entre Genève et Nice le 9 mai 2023 et que ce vol n° EZS 1333 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été annulé en raison d’une accumulation de retard liée aux mauvaises conditions météorologiques en vigueur à l’aéroport de Londres Gatwick d’où venait l’avion devant effectuer le vol litigieux entre Genève et Nice.
Il convient de relever que les documents qu’elle fournit à cet effet ne permettent nullement d’expliquer de façon certaine et compréhensible les raisons de cette annulation de vol.
Il s’agit pour la plupart de documents à usage interne dont la traduction approximative et l’interprétation succincte qui en est faite ne permettent pas de faire le lien de façon claire et précise entre l’annulation du vol litigieux et les motifs invoqués.
Ces derniers sont en l’espèce insuffisants pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [Y] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° EZS 1333 entre Genève et Nice et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [P] [Y] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EZS 1333 ;
Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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