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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 24/08486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DEAN
Me FAOUSSI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46JQ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/023116 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre émise le 12 mai 2009, la société anonyme Crédit Foncier de France (ci-après le CFF) a consenti à Monsieur [K] [W] un prêt immobilier intitulé [Localité 1] logement 0%, au montant de 24.200 euros, d’une durée de 180 mois, destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale situé à [Localité 1].
Le 27 décembre 2016, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré recevable la demande de Monsieur [W] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers, la somme de 15.000 euros étant retenue comme montant de la créance déclarée du CFF.
Le 12 juin 2017, la commission de surendettement de [Localité 1] a adopté un plan de surendettement au profit de Monsieur [W], à effet au 31 juillet 2017, portant sur le solde du prêt établi à 13.103,76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, le CFF a mis en demeure Monsieur [W] de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 7.786,63 euros correspondant aux arriérés d’échéances impayés, à peine de déchéance du terme.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2023, le CFF a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [W] de régler la somme de 13.576,41 euros, correspondant au solde du prêt.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 juin 2024, le CFF a fait assigner Monsieur [W] en paiement.
Par écritures d’incident signifiées le 26 mai 2025, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L218-2 et suivants du code de la consommation, 1240 et l’article 1343-5 du code civil, de :
« DECLARER prescrite la somme de 4.739,24 €
FIXER la créance à la somme de 8.837,17 € ".
Par dernières écritures d’incident signifiées le 20 novembre 2025, le CFF demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Donner le cas échéant acte au CREDIT FONCIER de ce qu’il consent à ce qu’une prescription partielle de sa créance soit prononcée à hauteur de la somme de 4.278,33 € (13.576,41 € – 9.298,08 €)
Renvoyer afin que les parties puissent le cas échéant utilement conclure au fond,
Statuer ce que ce que de droit sur les dépens. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
Monsieur [W] oppose à l’action du CFF une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de sa dette, en application des dispositions des articles L.218-2 du code de la consommation, 789 et 122 du code de procédure civile. Rappelant que le CFF lui demande, d’une part, le règlement d’échéances impayées pour un montant de 7.732,41 euros et, d’autre part, un capital restant dû de 5.844 euros, il précise que le point de départ de la prescription diffère selon la nature de la créance à recouvrer, courant, pour les mensualités impayées, à compter de leur date d’échéance successive et, pour le capital restant dû, à compter de la date de déchéance du terme en portant exigibilité de la dette correspondante. Il souligne que l’assignation lui a été délivrée le 20 juin 2024, toutes les échéances impayées au 20 juin 2022, soit la somme de 4.739,24 euros, devant être déclarées prescrites, ce qui correspond à la somme comptabilisée de 5.171 euros figurant dans le courrier du CFF de septembre 2022, à laquelle devront être retranchées la somme de 431,76 euros représentant les échéances impayées d’août et septembre 2022. Il demande dès lors de déclarer prescrite la somme de 4.739,24 euros et de fixer la créance à celle de 8.837,17 euros.
En réplique, le CFF fait valoir que Monsieur [W] a sollicité à son profit l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers déclarée recevable le 27 décembre 2016, avec un plan de désendettement établi le 12 juin 2017 et entré en application le 31 juillet 2017. Il souligne que cette procédure de surendettement emporte interruption et suspension du délai de prescription. Il relève en outre que Monsieur [W] a effectué un versement de 543,60 euros le 25 janvier 2024, ce qui a interrompu la prescription en application des dispositions de l’article 2240 du code civil, observant qu’un tel versement, même partiel, interrompt la prescription pour la totalité de la créance qui est insusceptible d’être fractionnée. Il ajoute que Monsieur [W] lui a adressé un mail en date du 2 août 2022 en s’engageant à être prélevé de la somme de 143,92 euros tous les mois à partir de septembre 2022, ce message constituant une reconnaissance de dette entraînant interruption de la prescription. Il entend cependant consentir une prescription partielle de sa créance, arrêtée dès lors au capital restant dû, de 5.844 euros, augmenté des 24 échéances impayées antérieures à l’assignation du 20 juin 2024, soit la somme globale de 3.454,08 euros, ce qui établit une créance totale de 9.298,08 euros.
Sur ce,
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En outre, l’article 2240 du code civil énonce : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Au cas particulier, si Monsieur [W] soutient que l’action ayant été engagée par acte du 20 juin 2024, la prescription s’applique pour les sommes dues antérieurement au 20 juin 2022 en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, le CFF réplique que l’emprunteur a réglé, le 25 janvier 2024 la somme de 543,60 euros par virement en apurement d’une partie de la dette, ce qui vaut reconnaissance de la totalité de la dette en application des dispositions de l’article 2240 du code civil.
Ce faisant, le CFF produit aux débats une pièce n° 7 intitulée « relevé d’écritures » faisant état d’un virement effectué par Monsieur [W] au montant de 543,60 euros.
Monsieur [W] ne conteste pas utilement cette allégation du CFF, tendant à dire que le paiement partiel du 25 janvier 2024 vaut reconnaissance de la totalité de la créance, pas plus qu’il ne produit d’élément propre à la contredire.
Par suite, il sera retenu qu’à compter du 25 janvier 2024, un nouveau délai de deux ans a commencé de courir, portant sur la totalité des sommes restant dues, devant expirer le 25 janvier 2026.
En conséquence, l’action introduite par le CFF le 20 juin 2024, soit avant le 25 janvier 2026, est recevable.
Cependant, le CFF entend, dans ses dernières écritures, consentir à Monsieur [W] une prescription partielle de la dette de celui-ci à hauteur de 4.278,33 euros, le reliquat de la dette s’établissant alors à 9.298,08 euros.
Il convient alors de retenir que la créance du CFF est prescrite pour la première somme, seule la seconde restant due.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 22 mai 2026, Monsieur [W] devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date, mais seulement sur la partie de la dette non prescrite.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS partiellement prescrite la créance de la société anonyme Crédit Foncier de France à hauteur de la somme de 4.278,33 euros ;
— RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 22 mai 2026, Monsieur [K] [W] devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date, mais seulement sur la partie de la dette non prescrite ;
— RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mars 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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