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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 20 janv. 2025, n° 22/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 17/2025
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/02125 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JE4J
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
AFFAIRE : [W]
C/
[N]
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 24 Décembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Océane CHRISTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Turrin
Expédition à : Me Barthouil
délivrées le 20/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] et M [W] ont vécu en concubinage du mois de juin 2013 au mois de juin 2020.
Après la séparation, M [W], maçon de profession, arguant avoir, au cours de la vie commune, effectué d’importants travaux sur trois appartements et une maison avec studio, propriétés de Mme [N], sans rémunération mais moyennant un engagement de Mme [N] de lui faire don du tiers de la maison d’habitation (Le Mas) dont elle a fait l’acquisition en juillet 2019, constatait que Mme [N] ne respectait pas cet engagement et la faisait alors assigner – après l’échec de tentatives de solution amiable du litige – pour la voir condamner à l’indemniser sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04/06/24, M. [W] demandait au tribunal de :
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation qui précède et les pièces annexées ;
Constater que les pièces n°1 à 8 et 19 à 25 communiquées par Madame [G] [N] portent atteinte à la vie privée de Monsieur [K] [W] et que leur communication est disproportionnée par rapport au but recherché,
Constater que Monsieur [K] [W] a effectué des travaux sur différents biens immobiliers appartenant à Madame [G] [N], sans intention libérale ;
Constater que Monsieur [K] [W] n’a perçu aucune contrepartie pour les travaux effectués et qu’il s’est donc appauvri ;
Constater que Madame [G] [N], qui a réalisé des économies en ne payant pas pour les travaux et qui a vu la valeur de ses biens immobiliers considérablement augmentée, s’est enrichie de manière injustifiée au détriment de Monsieur [K] [W] ;
En conséquence :
Ordonner que les pièces n°1 à 8 et 19 à 25 communiquées par Madame [G] [N] sont écartées des débats ;
Condamner Madame [G] [N] à verser Monsieur [K] [W] la somme de 268.550 euros ;
Ordonner que cette somme sera productive d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêts légal à compter du 30 mars 2021, date de la première mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En toute hypothèse :
Condamner Madame [G] [N] à verser Monsieur [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23/01/24, Mme [N] demandait à voir :
Vu les dispositions de l’article 1303 et suivants du Code civil.
Débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens d’instance.
Mme [N] contestait à la fois s’être enrichie grâce à M. [W], soutenant avoir effectué elle-même, avec l’aide de tiers (proches et professionnels), des travaux que l’état de santé de M. [W] ne lui permettait pas d’effectuer – tandis qu’elle-même avait toutes les compétences techniques nécessaires – , et que M [W] se soit appauvri, puisqu’au temps de la vie commune il n’exerçait plus l’activité de maçon et, reconnu handicapé, était sans autres ressources que les minima sociaux ; elle contestait également s’être jamais engagée à faire don à M [W] du tiers du Mas acquis en 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture intervenait le 17/09/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 18/11/24 ( collégiale).
MOTIFS DE LA DECISION
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures… propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée…(article 9 du code civil).
Entre le droit à la preuve et les droits antinomiques, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les pièces qu’il est demandé à la juridiction d’écarter des débats (1 à 8 et 19 à 25 du dossier de pièces de Mme [N]) ont un caractère administratif et, si certaines intéressent la situation médicale de M [W] – les informations sur la santé des personnes relevant assurément de la sphère privée -, force est de dire que leur production est en rapport avec la preuve à apporter par Mme [N] de ce que le demandeur n’aurait pas été en situation physique d’effectuer les travaux dont il se prétend l’auteur (allégation contestée par le défendeur), présentant un handicap physique et se trouvant privé de permis de conduire ; en ce sens, les pièces litigieuses apparaissent incontournables et l’atteinte à la vie privé qu’elles représentent proportionnée aux nécessités du débat; leur production ne sera donc pas censurée.
*
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (article 1303 du code civil).
M. [W], demandeur sur le fondement de l’enrichissement sans cause, supporte donc la charge de la preuve, à la fois, d’un enrichissement procuré à Mme [N] sans justification, et d’un appauvrissement corrélatif de Me [W], pour ouvrir droit à une indemnisation.
En l’occurrence, il s’agirait d’un enrichissement par le fait de travaux que M. [W] aurait réalisés sur les immeubles de Mme [N] au seul bénéfice de celle-ci.
Onze attestations sont produites en ce sens, émanant de personnes ayant, outre le vendeur de matériaux (pièce 8), soit participé aux travaux aux côté de M [W], soit constaté la réalisation de travaux par celui-ci, et ce, relativement aux différents immeubles propriété de Mme [N] à [Localité 10], à [Localité 6], à [Localité 8], et enfin, à partir de 2019, sur le mas acquis par Mme [N] à [Localité 5], après vente des appartements (rénovés) de [Localité 8] (pièces 6 à 17).
Ainsi, M [Y] atteste “avoir aidé M [W] à la mains d’oeuvre réalisé des travaux sur les appartements et maisons de [Localité 6] et [Localité 5] pendant mes jours de repos (lundi et mardi)…”; M [C] [W] (fils du demandeur) “… avoir aidé mon père à réaliser gracieusement des travaux … sur les propriétés de son ex-compagne…”; M [D] “… avoir livré M. [W] pour des travaux de construction de toiture à [Localité 8] et pour les planchers bois à [Localité 6]”; M [E] (voisin)“… avoir constaté… lors de ses visites qu [K] a construit la maison et un studio d’une surface d’une surface d’environ 100 m² … Mme [N] avait démoli l’ancienne maison…”; Mme [A] que “M [W] était mon voisin depuis 2013 jusqu’à 2019, je l’ai vu bâtir la maison située au [Adresse 4] du début jusqu’à la fin ainsi que les aménagements extèrieurs”; M. [O] “avoir vu M [W] effectuer des travaux à la maison … à [Localité 8] … la maison, le garage les aménagements extèrieurs, la maison de [Localité 5] où je l’ai vu allant récupérer du bois des planchers qu’il avait démoli…”; M DAVID“avoir … constaté, en tant que voisin et vendeur, que M. [W] a rénové la bâtisse durant l’année juillet 2019 à juillet 2020"; M [M] (voisin) “ avoir … observé M. [W] effectuer des travaux de rénovation durant la période de juillet 2019 à juillet 2020 sur la bastide rachetée par le couple”; M [M]” voisin… avoir vu M. [W] travailler depuis juillet 2019 à juillet 2020 pratiquement journalièrement à la rénovation de la bastide acquise par le couple, des travaux effectués autant à l’intérieur qu’à l’extérieur… il a en outre participé à la mise en place de la piscine”; M [R] “… avoir aidé [K] à réaliser les travaux portant sur la maison de [G] [N] [Localité 5] et notamment la réalisation des planchers bétons…” (pièces 6 à 17).
M. [W] est en mesure de chiffrer, de manière objective, sans qu’un chiffrage contraire lui soit d’ailleurs opposé, la plus-value réalisée par Mme [N] pour chacun des immeubles entre la valeur d’achat et la valeur de revente, M. [W] s’appuyant sur une estimation d’agence et les actes notariés translatifs de propriété, à savoir qu’il s’attribue ainsi les plus-values de :
— 125 000 € au titre du Mas de [Localité 5],
— 191 500 € au titre d’une maison et d’un studio situés [Adresse 4] à [Localité 8]
— 15 500 € au titre d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Pour combattre ces prétentions, Mme [N] prétend, d’une part, avoir elle-même réalisé les travaux que M [W] n’était pas en état physique d’effectuer (cf les pièces MDPH ), et qu’il ne s’est pas appauvri puisque, en substance, il était déjà pauvre (cf les pièces CMU, RSA).
Cependant, ces moyens sont inopérants pour débouter M. [W] de toute indemnisation.
S’agissant de la contestation de toute participation de la part de M. [W] aux travaux de rénovation, il convient de relever que la situation administrative de celui-ci, qui est, certes, celle de quelqu’un n’ayant plus d’activité professionnelle pour raisons de santé, et ayant déclaré à l’administration être “… âgé de 58 ans … je rencontre des problèmes de santé. Je ne peux plus exercer mon métier de maçon. Je suis suivi sur le plan médical…” ( demande de RSA septembre 2015, formulaire page 2), n‘est pas nécessairement le reflet de la réalité d’un empêchement physique absolu.
En effet, la finalité de tels documents est d’obtenir des droits et un statut (d’allocataire du RSA, de travaillleur handicapé), et ils ne sauraient conduire ipso facto à considérer que M [W] n’a en rien participé aux travaux sur les immeubles de sa conjointe, ce alors que les preuves sont produites, par voie d’attestations assez précises et circonstanciées, de la réalité de l’implication de M. [W] dans la rénovation des immeubles de sa concubine (cf supra), étant souligné la compétence professionnelle de M. [W] (sa qualité de maçon n’est pas discutée) et sa disponibilité à l’époque de la vie commune – compte tenu précisément de l’absence d’activité professionnelle administrativement reconnue – tandis que Mme [N] indiqua qu’elle travaillait, occupant des emplois de chauffeur poids lourd et chauffeur de bus (entre 2009 et 2019, selon ses pièces 9 à 11).
Et Mme [N] ne peut, sérieusement, voir juger que M. [W] ne s’est pas appauvri (quoiqu’il fut effectivement sans ressources autres que des minima sociaux à l’époque de la vie commune et des travaux) alors que l’industrie apportée par celui-ci à l’amélioration des biens propriété de Mme [N] représente assurément une valeur économique, bien qu’elle n’ait donné lieu, de la part de la défenderesse, à aucune traduction en termes de rémunération ou rétribution .
Il est vrai que M. [W] partageait au temps de la vie commune le même toit appartenant à sa concubine, et qu’une forme de contrepartie à cet avantage pouvait tout-à-fait se concevoir dans le cadre de la participation aux charges de la vie commune.
Mais les proportions prises, en l’espèce, par les travaux effectués par M. [W], comme il est permis d’en juger au regard de l’importance des plus-values réalisées par M. [W] sur les immeubles (cf supra), excèdent très largement la notion de participation, au quotidien, à l’amélioration du cadre de vie commun entre concubins (alors qu’est exclue, entre personnes non mariées, toute analogie avec la contribution aux charges du mariage entre les époux).
En outre, et pour achever de faire justice du moyen tendant à l’absorption des travaux réalisés par M [W] dans l’ordinaire des contributions réciproques dans le couple, il importe de relever qu’en réalité, les rénovations à mettre à l’actif de M. [W] ont porté, pour trois sur cinq d’entre elles, sur des biens donnés en location (procurant donc directement des revenus à Mme [N]) ne profitant ainsi nullement au demandeur qui ne jouissait pas des réalisations successives dans ces immeubles occupés par des tiers.
Un enrichissement sans cause apparaît donc indubitablement avoir été procuré à Mme [N] au détriment de M [W].
Le montant de l’indemnisation réclamée à ce titre ne saurait cependant atteindre le montant chiffré par M [W].
Mme [N] établit en effet, par des attestations également assez précises et circonstanciées pour accréditer les situations décrites, avoir également, quant à elle, pris une certaine part aux travaux d’amélioration des immeubles successivement réalisés au temps de la vie commune, non sans l’aide de tiers (famille), mais, en tout cas, en sus de ce que M. [W] peut revendiquer avoir réalisé principalement lui-même.
En effet, M. [T] (ex-mari de Mme [N]) atteste que celle-ci “… s’occupe des travaux de la maison… faisait du carrelage, la peinture, le parquet… à [Localité 5] je l’ai vue travailler avec son fils pour faire du carrelage”; [X] [N] (fille de mme [N]) atteste “… avoir aidé, avec l’aide de mon frère, les travaux de rénovation effecutés par ma mère tel que le carrelage, du placo et même du parquet… pendant le confinement mon frère aidait ma mère à faire du béton avec la bétonnière avec les conseils de M. [W] “; Mme [I] (collègue), avoir vu Mme [N] “faire des travaux dans sa maison à [Localité 8] comme à [Localité 5]… elle faisait du carrelage, elle lissait le sol, utilisait du ciment, de l’enduit…”; M [B] (ami), l’avoir “vue faire des travaux de maçonnerie de carrelage et de peinture avec l’aide bien souvent de son fils ou de sa fille, elle allait faire des achats de matériel chez les marchands de matériaux avec son véhicule”.
De ce qui précède, il résulte que les attestations que les parties s’opposent mais ne s’annulent (en ce que les unes démontreraient le contraire de ce que les autres disent) ; la part de M. [W], compétent et disponible, apparaît assurément prépondérante, mais il ne peut revendiquer la totalité des travaux, nonobstant sa qualité et son expérience de maçon; les attestation se complètent, en réalité, pour composer un tableau où les travaux, manifestement conduits par M. [W], comportaient aussi une collaboration du couple et de ses proches.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée par M [W] à hauteur de la somme de 268 550 €, fondée en son principe, sera arbitrée à la somme de 80 000 € que devra lui régler Mme [N], somme correspondant à la valeur de l’appauvrissement de M. [W], moindre que la valeur d’enrichissement de Mme [N] (conformément à l’article 1303 du code civil), dans le cadre d’un concubinage où la participation aux charges de la vie commune a été largement dépassée par M [W] au profit de la constitution par Mme [N] d’un patrimoine immobilier, source, qui plus est, de revenus locatifs (et ce, sans abandon à M [W], à titre de compensation, de la propriété d’un tiers du Mas acquis à [Localité 5] en juillet 2019, engagement formellement contesté par Mme [N] il est vrai, mais évoqué par plusieurs attestants.
La condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 80 000 € est à titre d’indemnisation d’un préjudice – celui résultant, en l’espèce, d’un enrichissement sans cause – de sorte que les inérêts au taux légal sur cette somme ne courront qu’à compter du présent jugement, date d’évaluation dudit préjudice.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’larticle 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à M. [W] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; Mme [N] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 à 8 et 19 à 25 communiquées par Madame [G] [N],
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité de 80 000 € au titre de l’enrichissement injustifié, outre les intérêts au taux légal sur cette comme à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l‘article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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