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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 mai 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00402
N° Portalis DBY2-W-B7K-IK24
Minute : 26/00402
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [R] [K]
Comparant, assisté de Me Claire CHEVALLIER
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 29 avril 2026, concernant :
M. [R] [K]
né le 22 Octobre 1974 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 5 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [R] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 mai 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 mai 2026 .
M. [K] [R] a comparu et indiqué qu’il ne comprenait pas ce qu’il avait pu faire aux médecins pour qu’ils lui interdisent de sortir librement s’acheter ses cigarettes. Il dit qu’il n’a jamais été violent même en parlant comme un petit chaton.
Maitre Claire Chevallier a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [R] né le 22 octobre 1974 , a été admis le 29 avril à 19h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 30 avril 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 29 avril à 19 h 30 , émanant du docteur [L] [N] , qui n’appartient pas au [Etablissement 1], lequel indiquait que M. [K] [R] présentait une décompensation de son trouble psychotique chronique et des troubles liés à l’usage de l’alcool conduisant à des troubles du comportement se caractérisant notamment par un ethylisme chronique, une violence verbale, une agressivité .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [K] [R] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( impossibilité pour son père de prendre la décision d’être tiers demandeur à l’hospitalisation ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [K] [R] le 30 avril 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [K] [J] son père > a été informé de l’hospitalisation de M. [K] [R] et de son cadre juridique, par courrier expédié le 30 avril .
Le juge a été saisi le 5 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 29 avril à 19h30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [A] le 30 avril 2026 à 11 h 50 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] le 2 mai 2026 à 10 h 06 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 mai par le Directeur de l’hopital et portée le 4 mai à la connaissance de M. [K] [R] .
L’ avis motivé en date du 6 mai , dressé par le docteur [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [K] [R] présentait lors de son examen une méconnaissance de ses troubles avec la conviction d’être victime de dénigrements d’un tiers sur un mode persécutif; il verbalise une opposition aux soins qui s’avèrent justifiés alors qu’il reconnait une majoration de ses alcoolisations et l’état incurique du logement .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 07/05/2026
le greffier
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