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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 23 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPM4
Date : 23 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U] [K]
né le 07 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [J] épouse [K]
née le 12 Décembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 12 Octobre 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [B] épouse [D]
née le 12 Mars 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 4]
Madame [Q] [H], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 7]
TOUS cinq représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Copie exécutoire délivrée le
CCC
Madame [N] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
non représentée
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BATI CEL immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 538 898 297,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Toutes deux représentées par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ALLIANCE TP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et Madame [V] [J] épouse [K] ont acquis le 31 mai 2022 un terrain sis [Adresse 1] sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation réceptionnée le 1er août 2024.
Ils ont fait le constat de plusieurs désordres en lien avec l’écoulement des eaux pluviales du fonds voisin appartenant aux époux [D] et au mur de clôture.
Une ordonnance en date du 3 avril 2025 a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé, ordonnant une mesure d’expertise sur l’immeuble appartenant aux époux [K].
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 3, 4, 5, 6, 9 et 12 février 2026, signifiés à personne et à personne morale à l’exception de Madame [N] [Z] et la SARL ALLIANCE TP qui ont été assignés suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile aucun domicile n’ayant été trouvé, Monsieur [T] [K] et Madame [V] [J] épouse [K] ont fait assigner la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ALLIANCE TP, la SA GAN ASSURANCE, la SAS BATI CEL, la SA AXA FRANCE IARD, Messieurs [G], [E], [A] et [X] [H], Madame [Q] [H] et Madame [N] [Z], ainsi que Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] née [B] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir :
— l’opposabilité de l’expertise aux entités précitées,
— l’extension de la mission d’expertise.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [T] [K] et Madame [V] [J] épouse [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales s’en remettant à leurs écritures.
La SA GAN ASSURANCE a comparu représentée par son conseil et a émis les protestations et réserves d’usage ne s’opposant pas à la demande s’en remettant à ses conclusions.
La SAS BATI CEL et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, ont également émis les protestations et réserves d’usage ne s’opposant pas à la demande s’en remettant à leurs conclusions.
La SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont émis les protestations et réserves d’usage.
Messieurs [G], [E], [A] et [X] [H], Madame [Q] [H] représentés par leur conseil n’ont pas conclu.
Monsieur [I] [D] et Madame [P] [B] épouse [D] représentés par leur conseil, ont également émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL ALLIANCE TP, n’ont pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [N] [Z] est décédée le 15 novembre 2025.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en opposabilité et extension de la mesure d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, une expertise est en cours concernant le bien appartenant aux époux [K].
Les demandeurs sollicitent que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ALLIANCE TP, la SA GAN ASSURANCE, la SAS BATI CEL, la SA AXA FRANCE IARD, Messieurs [G], [E], [A] et [X] [H] et Madame [Q] [H] (Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] née [B] étant déjà parties à l’expertise) ainsi qu’une extension de la mission d’expertise au vu des premières constatations de l’expert judiciaire.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS que les opérations d’expertise en cours sont déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ALLIANCE TP, la SA GAN ASSURANCE, la SAS BATI CEL, la SA AXA FRANCE IARD, Messieurs [G], [E], [A] et [X] [H] et Madame [Q] [H] ;
ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [Y] en ce que l’expert devra :
— Préciser si le passage de la source sur le fonds [K] et en provenance du fonds [D] préexistait à la vente et si il était apparent ou décelable par les acquéreurs,
— Dire si des désordres affectent la construction,
— déterminer la cause de ces désordres en précisant, le cas échéant, toutes données utiles afin de déterminer l’imputabilité des désordres ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance du propriétaire avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
— joindre toutes observations techniques utiles à la compréhension de la situation.
DISONS que Monsieur [T] [K] et Madame [V] [J] épouse [K] devront consigner la somme complémentaire de 1.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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