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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING, S.A.S. ARVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
N° RG 24/81791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIC
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeurs toque
Le :
DEMANDEUR
Madame [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0038
DÉFENDEURS
S.A.S. ARVEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. BENGS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0387
S.A.S. ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni representée
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputée contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 septembre 2024, les sociétés ARVEST et BENGS ont pratiqué une saisie conservatoire de biens meubles au domicile de M. [X] [G], domicile qu’il partage avec Mme [S] [Y] , son épouse en séparation de biens.
Par acte du 17 octobre 2024, Mme [S] [Y] a assigné la société ARVEST, la société BENGS, la société ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING et M. [X] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [S] [Y] sollicite la distraction de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 au domicile de M.[I] [G] par les sociétés BENGS et ARVEST d’une liste de biens et la condamnation in solidum des sociétés BENGS et ARVEST à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ARVEST et la société BENGS acquiescent à la demande de distraction de Mme [S] [Y] de la saisie pratique le 18 septembre 2024 à l’exclusion d’une partie des biens listée dans leurs conclusions, le débouté du surplus des demandes, le débouté des demandes de M. [X] [G] et de la société ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING, la condamnation solidaire de M. [X] [G] et de la société ADDED VALE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING et M. [X] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [S] [Y] et des sociétés ARVEST et BENGS, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de distraction
L’article R 522-6 du même code précise que « Les incidents relatifs à l’exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R. 221-49 à R. 221-56. »
L’article R221-51 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. »
L’article 2276 du code civil dispose que « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
En l’espèce, M. [X] [G] et Mme [S] [Y] réside ensemble depuis juillet 2015 dans l’appartement où a eu lieu la saisie dont la distraction de certain biens est sollicitée et dans lequel Mme [S] [Y] résidait déjà antérieurement à cette date.
Mme [S] [Y] verse un contrat de bail du 18 février 1994 et une quittance de loyer à son nom du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, ces éléments permettent de justifier qu’elle réside bien dans les lieux mais non que l’ensemble des biens qui s’y trouvent lui appartiennent puisque son époux, M. [X] [G] y réside aussi depuis leur mariage le [Date mariage 1] 2015.
Il ressort de l’attestation de M. [O] [M], l’ex-mari de Mme [S] [Y] qui résidait dans les lieux jusqu’en juillet 2009, établie le 14 octobre 2024 que « ayant divorcé de mon épouse en juillet 2009, celle-ci a continué à occuper l’appartement de la [Adresse 12] avec nos enfants, et je lui ai laissé pratiquement l’ensemble des meubles, parmi lesquels mon bureau personnel aujourd’hui encore dans le salon où je recevais les clients et les artistes, les deux fauteuils de visiteur, et les lampadaires en bronze à patine brune. J’ai aussi laissé la majeure partie de ma bibliothèque de livres d’art, l’ensemble des cadeaux et de la vaisselle ainsi que de l’argenterie provenant de notre liste de mariage. Ainsi mon ex-épouse qui bien qu’étant devenue une ophtalmologue réputée, n’en a pas moins continué à acquérir des œuvres d’art, étant aussi passionnée que moi en ce domaine et bénéficiait de mes conseils en la matière, et se familiarisant sans cesse avec l’art contemporain, a constitué elle aussi une collection dont les œuvres figurent aujourd’hui dans l’appartement du [Adresse 3]. […] Son remariage en 2015, n’a pratiquement rien changé au décor initial de l’appartement de la [Adresse 12] et son nouveau mari a complètement entériné ses choix esthétiques. J’affirme donc que la liste dressée pour une saisie conservatoire par décision du juge de l’application ne comporte que des objets, meubles, ou œuvres d’art appartenant en propre à Madame [Y] [J], et que je les ai toujours vus dans l’appartement de la [Adresse 12], excepté deux ou trois éléments sans grande valeur. J’affirme aussi que je suis ou j’ai été à l’origine de la plupart de ses achats soit pour en avoir été le premier propriétaire : c’est le cas pour tous les meubles du salon qui est toujours resté en l’état, de l’entrée avec mon ancienne bibliothèque et le lustre en bronze de la salle à manger avec ses chaises Empire et la vaisselle ainsi que l’argenterie de notre liste de mariage, soit pour les avoir conseillés à l’achat ».
Il convient de relever que l’affirmation générale selon laquelle l’ensemble de la liste dressée pour la saisie conservatoire ne comporte que des biens appartenant en propre à Mme [S] [Y] résultant de cette attestation ne précise pas les biens concernés et surtout indique « excepté deux ou trois éléments sans grande valeur » sans les identifier. Il y a également une contradiction entre l’indication « je les ai toujours vus dans l’appartement de la [Adresse 12] » et les conseils prodigués pour des achats postérieurs à son départ des lieux. A cet égard, les conseils prodigués pour l’achat de certains biens ne sont pas rattachés à des biens en particulier et il n’est pas attesté de l’achat in fine par Mme [S] [Y]. Surtout, le fait que les objets soit dans l’appartement, en particulier postérieurement à l’arrivée de M. [X] [G], ne permet pas de démontrer la propriété de Mme [S] [Y] pour les achats postérieurs puisque le premier réside également dans les lieux.
Il convient de préciser que s’agissant des biens précisément identifiés dans cette attestation- mon bureau personnel aujourd’hui encore dans le salon où je recevais les clients et les artistes, les deux fauteuils de visiteur, et les lampadaires en bronze à patine brune – les sociétés BENGS et ARVEST ont acquiescé à leur distraction.
Quant aux attestations de Monsieur et Madame [L], amis de longue date de Mme [S] [Y] , établies le 15 octobre 2024, il en ressort que « C’est en toute certitude que nous affirmons que les objets dont la liste suit appartiennent à Mme [Y] [N] et étaient déjà en sa possession avant son union avec [G] [N]. », soit avant le 15 juillet 2015. Or, les sociétés ARVEST et BENGS démontrent que la « certitude » de ces témoins est faillible en apportant la preuve contraire s’agissant de certain biens. Ainsi, certains biens listés par eux comme appartenant à Mme [S] [Y] avant son union avec M. [X] [G] n’ont été acquis que postérieurement : la sculpture en résine « PETIE MAYA » signé [D] DE [MH] a ainsi été acquis le 27 octobre 2017 par Mme [S] [Y] suivant facture produite par celle-ci. Cette facture permet de caractériser la propriété de ce bien par Mme [S] [Y], la démonstration ne porte ici que sur la valeur probante des attestations M. et Mme [L]. Poursuivant cette démonstration, les sociétés BENGS et ARVEST soulignent à juste titre que la « Peinture sur toile beige calligraphie « japonaises ou chinoises » » fait l’objet d’un bon de livraison établi le 9 septembre 2024 par la galerie Baudoin Lebon pour une livraison à Mme [M] à son domicile, soit postérieurement à son union avec M. [X] [G], le prêt de cette œuvre à la galerie allégué par Mme [S] [Y] n’est ni justifié ni daté mais surtout Mme [S] [Y] indique dans ses conclusions que cette œuvre appartient à M. [M]. Compte tenu de la faillibilité de la mémoire des témoins ainsi démontrée, il convient de considérer que ces attestations n’ont qu’une valeur probante particulièrement réduite et ne permettront de justifier la propriété d’un bien par Mme [S] [Y] que si elle est corroborée par un autre élément.
Une dernière attestation est versée, elle a été établie par Mme [E], épouse de [F] [P] cousin germain de Mme [S] [Y], le 15 octobre 2024. Ce témoin atteste de la présence dans l’appartement de Mme [S] [Y] « durant son premier mariage et même après la séparation du couple en 2009 » d’une liste de meubles. A part la proximité familiale, les sociétés ARVEST et BENGS n’avancent aucun argument permettant d’atténuer la valeur probante de cette attestation, or c’est justement du fait de cette proximité et donc des visites régulières de ce témoin que cette attestation peut être établie.
Il convient de préciser que Mme [S] [Y] ne sollicite pas la distraction des trois biens qui appartiennent bien selon elle à M. [X] [G] et qui sont les suivants :
— une sculpture figurant un bidon d’huile Renault,
— Trois bouchons de radiateur en métal chromé ; Jaguar, Bentley, Morgan,
— 4 photographies figurant des rues de [Localité 11].
Les défendeurs acquiescent à la distraction d’une partie des biens mais s’opposent s’agissant des biens suivants :
Biens dont la distraction est contestée par les défendeurs
Preuves de propriété
Distraction ou absence de distraction
Une petite sculpture en résine peinte [D] [K] « petite mama »
Facture au nom de Mme [Y] [J] produite (pièce 64 de Mme [S] [Y] )
La propriété de ce bien est établie de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de distraction.
Une peinture sur toile beige figurant une calligraphie de lettres (japonaises ou chinoises)
Le bon de livraison établi le 9 septembre 2024 est adressé à Mme [M] (pièce 49 de Mme [S] [Y] ). Cependant, ce bon de livraison n’est pas signé et n’indique pas à quel titre intervient cette livraison (achat, prêt, location etc) de sorte qu’il ne permet pas d’établir la propriété de Mme [S] [Y] . Surtout, il ressort des conclusions de Mme [S] [Y] (page 14) « cette œuvre appartient à Monsieur [O] [M] » qui l’aurait prêtée à une galerie pour une exposition, elle avoue ainsi qu’elle n’est pas la propriétaire de ce bien.
La propriété de Mme [S] [Y] de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Il convient de préciser que [O] [M] n’est pas parti à la procédure et ne sollicitent pas la distraction de cette œuvre.
Une sculpture en métal chromé représentant une forme libre, monogrammée TL et datée 2012, Juliet MAN [U]
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Carte postale signée et datée August 12 1984
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une œuvre encadrée figurant les portraits de grands philosophes
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une photographie contemporaine en couleur encadrée figurant en montage flouté de différents éléments dans la [Adresse 7]
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
PIERRE SOULAGES. Peinture sur papier signée en bas à droit, mérouflée sur toile. Porte au dos une étiquette d’exposition à la Bernard Jacobson Gallery
Mme [S] [Y] prétend démontrer qu’elle est propriétaire de cette œuvre par le versement de l’attestation des époux [L] et la facture OPERA GALLERY du 20 juin 2014. Cependant, cette facture a été établie au nom de [Z] et [DZ] [M], les enfants de Mme [S] [Y] et M. [M] qui résident, ou à tout le moins ont résidé, dans l’appartement où la saisie a été effectuée ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. [M]. Ces éléments tendent à caractériser la propriété des enfants et non de Mme [S] [Y] qui ne justifie pas, comme elle l’allègue, que ses enfants lui ait fait un tel cadeau d’une valeur de 125.000 euros et à quelle date.
La propriété de ce bien par Mme [S] [Y] n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Il convient de préciser que [Z] et [DZ] [M] ne sont pas parties à la procédure et ne sollicitent pas la distraction de cette œuvre.
Un dessin en lavis d’encre noir figurant de « paysages abstraits ». Porte une signature et une date 7-92
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Du même auteur, un dessin à l’encre rouge et noire, figurant des formes abstraites. Porte une signature et une date 7-92
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Jacques HALBERT. Composition avec quatre cerises sur fond bleu. 2015. Huile sur toile portant au dos une étiquette de la Galerie Baudoin Lebon
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une composition encadrée, collage, « 33-80 », portant une signature en bas à droite
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une sculpture en résine peinte en polychromie, monogrammé TC et figurant un bulldog assis
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve, le prospectus [Adresse 8] étant dépourvu de toute valeur probante s’agissant de la propriété de Mme [S] [Y] .
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Trois petites peintures sur toile figurant des enfants et un homme vu d’en haut
L’attestation des époux [L] s’agissant de ce bien est corroborée par la facture établie le 27 septembre 2006 par ALTOPAD au nom du Docteur [V] [S].
La propriété de ce bien est établie de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de distraction.
[R] [B]. « Composition avec crâne ». Sculpture en différentes matières
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve, le prospectus Atelier [R] [B] étant dépourvu de toute valeur probante s’agissant de la propriété de Mme [S] [Y] .
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Un petit secrétaire de dame en bois de placage à décor marqueté de fleurs au naturel, ouvrant par un abattant, deux petits tiroirs et deux ports. Le dessus recouvert d’un plateau de marbre beige veiné. Ornementation de bronzes dorés. En partie du XVIIIème siècle
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une sculpture en résine peonte en noir et blanc brillant figurant un petit personnage, numérotée 136/500. Avec sa boite de transport
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
3 vides poches de forme circulaire
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une chaise longue de repos à structure métallique en cuir noir et blanc (usagé)
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une sculpture en bronze à patine verte nuancée figurant en homme dans tête prenant son envol, signée, datée 2003 et numérotée 1/8. Sur son socle
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
« CRANCO » Personnage stylisé » Pastel signé et daté 1953
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une composition sur papier à fond blanc, marouflée sur toile. Porte une signature en bas à gauche
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
[A] [DH] « Composition » Gravure en noir signée et numérotée 33/35
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une coupe sur pied « Colonnade » en métal patiné
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Un face à main en or jaune dans une boîte en plexiglass
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une sculpture « Diabolo » en verre et métal
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une sculpture en bois partiellement patiné blanc figurant un homme debout
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Une sculpture composée de trois skate-boards, inspirée d’œuvres de Basquiat
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Deux sièges pivotants design
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Un téléviseur SONY grand écran
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Deux sculptures murales dans des boîtes en plexiglass
Ne repose que sur l’attestation des époux [L] dont la valeur probante est réduite et ne permet de caractériser la propriété que corroborée par d’autres éléments de preuve.
La propriété de ce bien n’est pas établie de sorte qu’il convient de débouté la demande de distraction.
Finalement, compte tenu de ces développements et de l’acquiescement à la distraction par les défendeurs s’agissant d’une partie des biens saisis, la distraction sera ordonnée suivant liste figurant au dispositif du présent jugement et Mme [S] [Y] sera déboutée du surplus.
Sur les dispositions de fin de jugement
Les sociétés ARVEST et BENGS seront condamnés in solidum aux dépens.
Les sociétés ARVEST et BENGS seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [Y] la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la distraction des biens saisis dans le cadre des saisies conservatoires du 18 septembre 2024 pratiquée par les sociétés BENGS et ARVEST à l’encontre de M. [X] [G] et de la société ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING et appartenant à Mme [S] [Y] :
— une table bureau design piètement bois clair, plateau en dalle de verre translucide,
— une paire de fauteuils visiteur, piètements en bois teinté noir, revêtus de cuir noir d’après Charles et Ray EAMES, chaise de repos en cuir noir avec son tabouret bout de pieds,
— une desserte en bois clair et verre translucide sur roulettes,
— une carte postale signée et datée August 12 1984,
— une sculpture contemporaine figurant un Mickey en peluche percé de clous en métal dans une boîte en plexiglass,
— une sculpture en métal « Compression de bidons »,
— une paire de lampadaires design en métal patiné noir et doré,
— un panneau comprenant neuf pendules, les cadrans de dorme ronde, indiquant l’heure dans différentes villes du monde,
— Trois petites peintures sur toile figurant des enfants et un homme vu d’en haut,
— ASHLEY « Composition » Technique mixte sur toile signée et datée 07,
— [D] [K] « petite mama », sculpture en résine peinte,
— un petit bureau design en demi-cercle, le piétement en métal patiné noir, le plateau en dalle de verre opaque avec son fauteuil sur roulettes,
— [JL] « Composition fond blanc »Huile sur toile signée,
— Petit lot de pièces décoratives en métal argenté comprenant ; 1 boîte couverte, 1 plat à bord godronné, [ à l’exclusion des 3 vides poches de formes circulaire],
— un dessin au crayon gras figurant « un petit personnage au fort embonpoint transpercé par une ruée » Encadré,
— une table basse de forme rectangulaire, le piètement en bronze patiné, le plateau en dalle de verre translucide,
— un spectaculaire lampadaire en métal à patine noire,
— une technique mixte sur plexiglass et panneau figurant une tête d’homme au chapeau,
— D’après [KD] [T] « Composition » Tapis titré Arlequin sur le bolduc et numéroté 99/100. Edition ARTCURIAL
— [C] « Violon éclaté » Sculpture, édiction en bronze signée et numérotée XIX/XXX,
— une sculpture en métal paginé figurant un taureau stylisé,
— [H] [W] « Femme arabe assises » Huile sur carton toilé signée en bas à droite,
— BANG and OLUFSEN, mini-chaîne hifi avec ses enceintes,
— une garniture de toilette en verre opalin formée de quatre pièces,
— un flacon à parfum en verre partiellement doré,
— une boîte à flacons en porcelaine de [Localité 10],
— un second lampadaire spectaculaire en métal à patine noire,
— une peinture orientaliste figurant au premier plan un cavalier en djellaba rouge sur son cheval sur panneau,
— une peinture orientaliste sur panneau figurant une rue,
— une sculpture en pierre,
— une sculpture figurant deux personnages stylisés en bronze patiné,
— une sculpture figuran des bouteilles de Coca-cola dans une boîte en plexiglass,
— une sculpture figurant une bouteille de Coca-cola dans une boîte en plexiglass,
— YSAFA Sculpture en métal patiné,
— une lustre en bronze doré et métal patiné à huit bras de lumière,
— une photographie encadrée figurant une « Composition »,
— un piano ou pianoforte AMELOTTI,
— un lot de livres d’art,
— [Localité 9] Arrachage d’affiches collées sur toilette- six chaises en bois mouluré patiné gris de style Louis XVI,
— un service de verre BACCARAT modèle HARCOURT,
— quatre photos encadrées « Stroumpf »,
— service de table en porcelaine de [Localité 10],
— une paire de fauteuils à dossiers « Médaillon »
— 4 Photographies figurant des rues de [Localité 11],
— une Sculpture en résine bleu « ARt »,
— une peinture protégée par un verre composition abstraite en partie bleue ».
Déboute Mme [S] [Y] du surplus de sa demande de distraction,
Condamne in solidum les sociétés ARVEST et BENGS à payer à Mme [S] [Y] la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés ARVEST et BENGS aux dépens.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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