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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, MMA IARD c/ Société CAISSE REGIONALE, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, en, Mutuelle SMABTP, S.A.S. PLANTELIN, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 23 ] VAL DE LOIRE, Mutuelle, Société, Mutuelle MMA IARD ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025
N° R.G. : 24/00022 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZD3I
N° Minute :
AFFAIRE
Mutuelle MMA IARD SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE, Mutuelle MMA IARD, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. PLANTELIN, Société BTM CONSTRUCTIONS, Mutuelle SMABTP, Société ASTRO METAL, Société B.C.S Blanchard chauffage Sanitaire
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSES
MMA IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Intervenante volontaire)
en qualité de garant de livraison
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Mutuelle MMA IARD (Intervenante volontaire)
en qualité de garant de livraison
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
S.A. GAN ASSURANCES Assureur de la Société OBJECTIF CABLE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.S. PLANTELIN
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1800
Société BTM CONSTRUCTIONS
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
Société SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société ASTRO METAL
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
Société B.C.S Blanchard chauffage Sanitaire
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-baptiste AUDIER de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [B] [V] ont conclu le 25 novembre 2013 un contrat de construction de maison individuelle avec la société 2L + D Architecteurs, pour l’édification d’un pavillon sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 24], pour un prix convenu de 267.750 euros TTC.
La société 2L+D Architecteurs a sous-traité les différents lots.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le constructeur, pour le compte des maîtres de l’ouvrage, auprès de la société MMA.
La garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par la société Covea Caution, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Plusieurs avenants ont été signés entre les époux [V] et le constructeur, portant le montant de la construction à la somme de 329.247,49 euros TTC.
Les travaux devaient être réalisés dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du chantier. Le chantier a été déclaré ouvert le 7 mai 2014 et l’ouvrage a été réceptionné le 18 avril 2015, avec réserves.
Suivant jugement en date du 11 janvier 2017, la société 2L + D a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2017. Les maîtres de l’ouvrage ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2017, M. et Mme [V] ont effectué une déclaration de sinistre auprès des MMA quant à la production d’eau chaude défaillante, l’installation de chauffage défaillante et la non-conformité de la maison dite passive . Les MMA ont procédé à la désignation d’un expert, le cabinet Eurisk.
Par courrier du 8 février 2017, les époux [V] ont informé les MMA qu’ils récusaient cet expert.
Le second cabinet d’expertise désigné, le Cabinet Cerutti, a également été récusé par les époux [V] selon courrier du 18 février 2017.
Les MMA ont alors saisi le président du tribunal de céans aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance du 7 avril 2017, M. [R] a été désigné en qualité d’expert, remplacé ensuite par M. [O] selon ordonnance du 9 juin 2017.
Suivant courrier recommandé du 21 avril 2017, les MMA ont notifié aux époux [V] une position de non-garantie.
M. [O] a déposé son rapport le 30 janvier 2019.
Par courrier du 25 février 2019, les MMA ont confirmé leur position de non-garantie, en l’absence de tout désordre de nature décennale affectant leur bien.
Suivant exploit du 17 septembre 2019, M. et Mme [B] [V] ont fait assigner la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de céans.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de R.G. 19/08857.
Suivant acte du 6 février 2020, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de céans la société nouvelle Tresco (fabricant et fournisseur de la PAC thermodynamique), la Selarl [Z] [F] représentée par Maître [T] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2L + D, la société Via Positive (bureau d’études thermiques sur la certification maison passive), la société [D] (lot chauffage) et la SA Banque Populaire BPCE assureur de M. [D].
L’instance a été enregistrée sous le numéro de R.G. 20/01918.
Suivant conclusions signifiées le 23 septembre 2020 dans l’instance n° 19/08857, M. et Mme [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/08857 et 20/01918, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro 19/08857.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, au contradictoire des époux [V], de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société Nouvelle Tresco, de la Selarl [Z] [F] représentée par Maître [T] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2L+D, de la société Via Positive, de la société [D] et de la SA Banque Populaire BPCE ès qualités d’assureur de la société [D] et désigné pour y procéder Monsieur [H] [X].
Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et un retrait du rôle de l’affaire 19/08857.
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société PLANTELIN, la SMABTP en qualité d’assureur de la société PLANTELIN, la société BTM CONSTRUCTIONS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BTM CONSTRUCTIONS, la société ASTRO METAL, la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société ASTRO METAL, la société BCS BLANCHARD CHAUFFAGE SANITAIRE, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BCS, la société GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société OBJECTIF CABLE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SEBAT, aux fins notamment de jonction avec la procédure n°RG 19/08857, et d’appel en garantie.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état le 21 janvier 2021 ont été déclarées communes à la société PLANTELIN, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PLANTELIN, à la société BTM CONSTRUCTION, et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BTM CONSTRUCTION, à la société ASTROMETAL et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 23] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société ASTRO METAL, à la société BCS (BLANCHARD CHAUFFAGE SANITAIRE) et à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BCS, à la société GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société OBJECTIF CABLE, et à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SEBAT.
Le 6 décembre 2022, sursis à statuer a été ordonné, ainsi qu’un retrait du rôle.
L’affaire a été rappelée sous le numéro 24/00022.
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SMABTP aux fins de jonction et ordonnance commune (n°23/02834).
La jonction entre les procédures n°23/02834 et n°24/00022 a été ordonnée le 18 janvier 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, la CRAMA [Localité 23] VAL DE LOIRE demande au juge de la mise en état de
— ORDONNER la jonction entre la présente procédure et celle initiée par AXA France IARD à l’encontre de la SMABTP (RG n°23/02834) ;
— RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 juin 2024, la SMABTP ès-qualités d’assureur RC de la société BCS, d’assureur de la société BTM CONSTRUCTIONS suivant police n°1247000/001 398454 et d’assureur de la société PLANTELIN suivant police n°1247000/001 404614, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE à la société SMABTP en sa qualité d’assureur RC de la société BCS de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société AXA France IARD et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation.
— RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, la société PLANTELIN demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] ;
— RESERVER tous droits, moyens, frais irrépétibles et dépens.
— ORDONNER le retrait du rôle.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 377 et suivants du code de procédure civile, de :
— Rendre commune à la SMABTP, ès qualités d’assureur RC de la société B.C.S l’ordonnance du Juge de la mise en état du TJ de [Localité 22] du 21 janvier 2021, ayant ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [X] en qualité d’expert,
— Surseoir à statuer dans l’attende du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J]
— Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, et 378 du code de procédure civile, de :
— JUGER recevables et bien fondées les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, en leurs écritures ;
— JUGER que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande de mise en cause formée par AXA contre la SMABTP, assureur RC de la société BCS.
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X],
— RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de garants de livraison, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, de : – JUGER recevable l’intervention volontaire des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité de garants de livraison,
EN CONSEQUENCE :
— JUGER que les opérations d’expertise sont communes et opposables aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA,
EN TOUT ETAT :
— RESERVER les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 juin 2024, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BCS, de la société BTM CONSTRUCTIONS et de la société PLANTEFIN, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE à la société SMABTP en sa qualité d’assureur RC de la société BCS de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société AXA France IARD et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation.
— RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé le 19 juin 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025 prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la jonction avec l’affaire n°23/2834 a d’ores et déjà été ordonnée le 18 janvier 2024, de sorte que cette demande est sans objet.
L’intervention volontaire des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité de garants de livraison doit être constatée.
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 janvier 2021 dans l’affaire principale initiée par les époux [V], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X].
Les époux [V] se plaignent notamment d’une insuffisance de chauffage et d’eau chaude, et de non-conformités à la maison dite passive, désordres inclus dans la mission de l’expert judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société B.C.S BLANCHARD CHAUFFAGE SANITAIRE, assignée en sa qualité de sous-traitant de la société 2L+D Architecteurs, pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017, soutient qu’une réunion d’expertise s’est tenue sous l’égide de Monsieur [X] le 7 novembre 2022, à l’issue de laquelle il s’est avéré que la mise en cause de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société B.C.S à compter de la résiliation de son contrat était souhaitable.
Une attestation d’assurance SMABTP couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2027 pour la société B.C.S est versée aux débats.
Dans une note aux parties n°5, l’expert a pris note de la mise en cause de la SMABTP assureur de la société BCS au titre de cette période.
Dès lors, il apparaît opportun de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BCS.
Il en sera de même de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de garants de livraison, qui sollicitent également que soit prononcée une ordonnance commune à leur encontre.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront réservés et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 pour sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] et retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité de garants de livraison ;
DECLARONS communes à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la BCS (BLANCHARD CHAUFFAGE SANITAIRE) et à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de garants de livraison, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 ayant désigné Monsieur [H] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société B.C.S communiquera à la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société B.C.S et à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de garants de livraison, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société B.C.S à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DONNONS acte à la société SMABTP en sa qualité d’assureur RC de la société BCS de ses protestations et réserves ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 13h30 pour sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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