Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 26/80086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80086 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZBH
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me TEISSIER par LS
CCC à Me TRESSERRES par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0976
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [M] [T] EXPLOITATION
RCS de [Localité 4] sous le numéro 449 127 885
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu en formation paritaire le 19 février 2021 et notifié aux parties le 2 mars 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [V] est abusif, non fondé, ni avéré, Constaté que M. [P] [V] au moment de la notification de son licenciement avait son contrat de travail suspendu, Dit que le licenciement de M. [P] [V] est nul, Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.364,51 euros, Condamné la société prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] [V] les sommes suivantes : 28.374,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 591,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2.364,51 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 236,45 euros au titre des congés payés afférents, 791,93 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, 79,20 euros au titre des congés payés y afférents, 5.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, 5.000 euros au titre du préjudice moral distinct, 2.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonné la remise du solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi et d’un bulletin récapitulatif conforme au jugement, Assorti la remise de ces documents d’une astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la notification du jugement, Dit que le conseil de prud’homme se réserve le droit de liquider l’astreinte, Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Ordonné l’exécution provisoire, Ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société [M] [T] Exploitation prise en la personne de son représentant légal, des indemnités d’assurance chômage versées à M. [P] [V] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois, Débouté la société [M] [T] Exploitation de l’intégralité de ses demandes, Mis les dépens de l’instance à la charge la société [M] [T] Exploitation prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes, Mis les dépens de l’instance à la charge de la société [M] [T] Exploitation prise en la personne de son représentant légal.
Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a notamment :
Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [P] [V] les sommes suivantes : 28.374,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 791,93 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, 79,20 euros au titre des congés payés y afférents, 5.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, 5.000 euros au titre du préjudice moral distinct, 2.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné la société [M] [T] Exploitation à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes : 14.187,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 658,74 euros au titre de rappel des heures supplémentaires, 65,87 euros au titre des congés payés y afférents, Condamné la société [M] [T] Exploitation à verser à M. [P] [V] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié à M. [P] [V] le 19 juillet 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par acte du 18 novembre 2025, la société [M] [T] Exploitation a fait délivrer à M. [P] [V] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 24.089,96 euros.
Le 26 novembre 2025, la société [M] [T] Exploitation a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [P] [V] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-[C]-France. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée au débiteur le 28 novembre 2025.
Par acte du 16 décembre 2025 remis à personne morale, M. [P] [V] a fait assigner la société [M] [T] Exploitation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [P] [V] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2025, Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations dénoncée le 18 novembre 2025, Condamne la société [M] [T] Exploitation à régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, accorde un échelonnement du capital restant sur deux années, avec imputation des paiements par priorité sur le capital et à taux réduit, Condamne la société [M] [T] Exploitation à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour sa part, la société [M] [T] Exploitation a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [P] [V] de ses demandes, A titre subsidiaire, limite le délai de paiement à une durée de 6 mois maximum et assortisse le délai de paiement de l’obligation pour M. [P] [V] de présenter une caution solvable, Condamne M. [P] [V] à la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne M. [P] [V] à la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [P] [V] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 février 2026 s’agissant de la société [M] [T] Exploitation et l’assignation s’agissant de M. [P] [V] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 26 novembre 2025 a été dénoncée à M. [P] [V] le 28 novembre 2025. La contestation formée par assignation du 16 décembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention. »
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société [M] [C] Bruges Exploitation a pratiqué dix saisies-attributions entre les mois de janvier et novembre 2025 soit environ une par mois. Ces mesures ont permis de recouvrer la somme de 6.000 euros. Un paiement volontaire a été effectué par M. [P] [V] le 25 mars 2025.
Il ne peut être fait grief au créancier de pratiquer des mesures d’exécution forcées en dépit des discussions qu’il a engagées avec son débiteur sur l’octroi de délais de paiement, sa créance étant exigible et celui-ci étant libre de poursuivre ou non des pourparlers. Ainsi, la multiplicité des saisies est insuffisante à caractériser en elle-même un abus. Il doit être relevé à cet égard que M. [P] [V] a procédé à un unique règlement volontaire depuis l’arrêt d’appel rendu ce qui motive pour son créancier la pratique de mesures d’exécution forcées.
En outre, il n’existe pas de disproportion entre les moyens mis en œuvre par la société [M] [T] Exploitation pour recouvrer la créance, par rapport à son montant. Le fait qu’une grande partie de ces saisies ait été inopérantes ne permet pas de les rendre inutiles ou abusives, alors qu’au contraire la créance demeure impayée.
Ainsi, M. [P] [V] ne démontre aucun abus de la part de la société [M] [T] Exploitation.
Il convient de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2025 et du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 18 novembre 2026.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée a été infructueuse.
Il en résulte que la demande de délais peut être examinée pour la totalité de la dette.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [P] [V] exerce la fonction de négociateur immobilier VRP au sein de la société [Localité 7] Ile [C] France depuis le 29 juillet 2022. Il est rémunéré par commission comprise entre 21% et 29% des honoraires perçus par la société résultant de son activité et perçoit un salaire minimum brut mensuel de 1.800 euros constituant une avance sur commission. Il communique ses bulletins de paie pour les mois de février à avril 2025 ainsi que juillet à septembre 2025, comportant uniquement l’avance sur commission et justifie avoir perçu un salaire net moyen de 1.473 euros sur la période (moyenne effectuée selon cumul net imposable au mois de septembre 2025). Il produit également un avis de situation déclarative d’impôts sur le revenu, partiellement occulté, dont il résulte que le ménage, composé de deux personnes, a perçu un revenu fiscal de référence de 44.381 euros soit 3.698 euros par mois en moyenne, ledit document ne permettant pas de déterminer si M. [P] [V] est le déclarant 1 ou le déclarant 2.
Si M. [P] [V] a procédé à un unique paiement volontaire, il est relevé qu’il n’a pas fait preuve d’inertie pour autant, ayant engagé des discussions avec le commissaire de justice instrumentaire et la société [M] [T] Exploitation pour trouver des solutions pour régler sa dette.
Aussi, même si M. [P] [V] perçoit des revenus plus élevés que ceux dont il justifie dans ses bulletins de paie, le paiement par commission comporte nécessairement un aléa. Sa situation ne lui permet manifestement pas de régler sa dette en une seule échéance alors que la société [M] [T] Exploitation ne justifie pas d’un besoin de recouvrer rapidement sa créance.
La demande de délais sera donc accueillie dans les termes fixés au dispositif.
En l’absence de paiements volontaires réguliers depuis sa condamnation, il n’y pas lieu de dire que les paiements de M. [P] [V] s’imputeront en priorité sur le capital ni de minorer le taux d’intérêt applicable. M. [P] [V] sera débouté de ses demandes faites à ce titre.
Enfin, l’exigibilité immédiate de la créance à défaut de paiement constitue une garantie suffisante pour la société [M] [C] Bruges Exploitation pour lui permettre le recouvrement de sa créance de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande visant à subordonner l’octroi de délais de paiement à une garantie, laquelle n’est en tout état de cause, pas déterminée par la créancière.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus de la société [M] [T] Exploitation n’ayant été établi par M. [P] [V], il convient de débouter ce dernier de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution.
En l’espèce, M. [P] [V] a engagé des discussions avec la société [M] [T] Exploitation pour mettre en place un échéancier et a procédé au paiement volontaire de 1.000 euros. Au regard de ces éléments et du montant important de la dette pour un particulier, l’abus n’est pas caractérisé. La société [M] [T] Exploitation sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Les demandes formées au titre de la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, la société [M] [T] Exploitation ne démontre pas que M. [P] [V] a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction. Ses demandes ont, par ailleurs, été partiellement accueillies. La demande indemnitaire de la société [M] [T] Exploitation sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [P] [V], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [P] [V], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société [M] [T] Exploitation la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2025 par la société [M] [T] Exploitation sur les comptes de M. [P] [V] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Ile-[C]-France ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [M] [T] Exploitation au préjudice de M. [P] [V] le 26 novembre 2025 et du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 18 novembre 2025 ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande de condamnation de la société [M] [T] Exploitation au paiement de dommages et intérêts pour mesures abusives ;
DEBOUTE la société [M] [T] Exploitation de ses demandes de condamnation de M. [P] [V] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ;
AUTORISE M. [P] [V] à régler sa dette en 23 échéances mensuelles de 1.000 euros, la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette ;
DIT que ces échéances devront être versées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, M. [P] [V] perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande d’imputation des paiements par priorité sur le capital et de minoration du taux d’intérêt applicable ;
DEBOUTE la société [M] [T] Exploitation de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la société [M] [T] Exploitation la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acoustique ·
- Expert judiciaire ·
- Isolation phonique ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Bruit
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Jugement ·
- Protocole d'accord ·
- Ordre public ·
- Action ·
- Procédure ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Successions ·
- Vente forcée ·
- Administration de biens ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Biens
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expert ·
- Syndic
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Similarité ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Concurrence ·
- Produit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Défaillant ·
- Copropriété
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Condition ·
- Echographie ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Demande ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.