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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 20/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 20/00323 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VRPH
N° Minute : 25/00872
AFFAIRE
[Z] [P]
C/
Société SARL [8] [Localité 17], [13], Société [18]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline CHANEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
DEFENDERESSES
Société SARL [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
[13]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [F], munie d’un pouvoir régulier,
Société [18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
Non représentée
Société D’ASSURANCE [21]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 février 2024, auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, a notamment :
— fixé les dommages-intérêts revenant à Monsieur [Z] [P] résultant de son accident du travail du 4 août 2015 à :
— 9.624 € au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— 10.419,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 14.000 € au titre des souffrances endurées physiques et morales ;
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 2.500 € au titre du préjudice esthétique ;
— dit que la [12] avancera les dites sommes ;
— ordonné un complément d’expertise sur l’indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent confié au docteur [C] ;
— sursis à statuer sur ce chef de demande.
Le rapport du complément d’expertise a été déposé au greffe par l’expert le 1er mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle Monsieur [Z] [P], la SARL [11] (ci-après : la société [7]) et la [12] représentées, ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil demande au tribunal :
— de condamner in solidum la SARL [7], la société [21], son assureur et la société [18] à lui verser en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 10.000 € déjà versée : au titre du déficit fonctionnel permanent : 57.000 € ;
en tout état de cause,
— de déclarer la présente décision opposable à la [14] ;
— de condamner solidairement la SARL [7], la société [21] et la société [18] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
La SARL [11] et la société mutuelle d’assurance ([20]), ès-qualités d’assureur de la SARL [7], demandent au tribunal de :
— ramener la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions, et en tout hypothèse à la somme maximale de 51.800 € ;
— débouter Monsieur [P] de toute autre demande ;
— réduire la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la [13] sollicite du tribunal de :
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] à 57 000 € ;
— condamner la SARL [7] à rembourser à la caisse l’indemnité versée à Monsieur [P] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la SARL [7] à rembourser à la caisse les frais liés au complément d’expertise réalisé en vue de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [P] à la suite de son accident du travail ;
— condamner la SARL [7] aux entiers dépens ;
— déclarer le présent jugement commun et opposable à la [21].
La société [18], bien que valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réparation du déficit fonctionnel permanent
Monsieur [P] a subi le 4 août 2015 un accident du travail ayant consisté en une chute d’une échelle, d’une hauteur comprise entre 3 et 6 mètres.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la [15] du 22 février 2016.
Son état de santé a été consolidé au 15 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 37 % lui a été attribué en raison de séquelles d’une fracture du calcaneum gauche multi-opérée avec arthrodèse sous-talienne réalisée consistant en un blocage de la cheville en bonne position avec raideur de la sous-astragalienne (justifiant un taux d’incapacité de 30%) et d’un syndrome de stress post-traumatique réactionnel consistant en des troubles du sommeil persistants isolés (justifiant un taux d’incapacité de 10%).
Le déficit fonctionnel permanent est défini dans la nomenclature Dintilhac de la manière suivante :
« Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. »
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [C] du 1er mars 2025 qu’une tristesse de l’humeur et une perte d’élan vital peuvent être relevées, que le patient met en lien avec la douleur chronique et ses conséquences fonctionnelles. Des difficultés d’endormissement sont mentionnées par le patient, ainsi qu’une interruption de l’accompagnement psychologique, alors même que l’expert juge cet accompagnement toujours indiqué.
L’expert a énoncé dans le cadre de sa discussion médico-légale que « le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] est constitué de séquelles orthopédiques et psychologiques de l’accident du travail :
— sur le plan orthopédique : nos constatations cliniques rejoignent celles du médecin-conseil faites en 2018. Le traumatisme de la cheville et le traitement chirurgical ont laissé des séquelles de type enraidissement douloureux de la cheville et du pied, qui dépasse la seule arthrodèse sous-talienne et justifie un taux de 15 %;
— sur le plan psychologique : nous constatons un état psychique permanent douloureux correspondant à un état dépressif léger, justifiant un taux de 5 %.
Au total, le déficit fonctionnel permanent est évalué par un taux d’incapacité de 20 % ».
Aucune des parties ne s’oppose à l’évaluation faite par l’expert du taux du déficit fonctionnel permanent, seules les modalités de calcul du déficit et, par suite, le montant de l’indemnisation à verser restant contesté entre les parties.
En effet, si Monsieur [P] sollicite la fixation de point de déficit fonctionnel permanent à 2.850 € en s’appuyant sur le barème proposé par le recueil méthodologique commun inter cours d’appel, la SARL [7] et la [20] sollicitent l’application du barème en vigueur à la date de consolidation, soit le 15 octobre 2018, soit une valeur du point de 2.590 €.
Il n’y aura cependant pas lieu d’utiliser le barème en vigueur à la date de consolidation, soit le 15 octobre 2018, celle-ci étant ancienne et le barème étant de ce faitobsolète.
Ainsi, au regard du taux de 20 % proposé par l’expert, non-contesté par les parties et que le tribunal entérine, il conviendra d’évaluer l’indemnité réparant le déficit fonctionnel à hauteur de 57.000 €, conformément à la demande de Monsieur [P].
Cette somme sera réglée par la caisse qui en fera l’avance.
Il n’y aura en revanche pas lieu d’étendre la condamnation à la [20] et à la société [18], comme le sollicite par le demandeur, dès lors que le jugement du 10 mai 2022 a retenu la seule faute inexcusable de la SARL [7].
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse qui fait l’avance des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation des préjudices subis peut exercer une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est reconnue.
Aux termes de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, « la majoration [de rente] est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Selon l’article L452-3 du même code, « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En application de ces textes et conformément au précédent jugement du 12 février 2024, la [15] sera accueillie en sa demande de condamnation de la société [7] à rembourser le montant des indemnités versées au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que le montant des frais de l’expertise réalisée en vue de l’évaluation de ce chef de préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SARL [7] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement sera également déclaré en tant que de besoin commun et opposable à la [15] et à la [20] ([21]).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation due à Monsieur [Z] [P] au titre de son déficit fonctionnel permanent à 57.000 € ;
DIT que la [12] avancera à Monsieur [Z] [P] ladite somme ;
CONDAMNE la SARL [11] ([7]) à rembourser à la [15] :
— l’indemnité versée à Monsieur [Z] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les frais liés au complément d’expertise réalisé en vue de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Z] [P] à la suite de son accident du travail ;
CONDAMNE la SARL [10] [Localité 17] ([7]) à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [15] et à la [20] ([21]) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
.
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [10] [Localité 17] ([7]) aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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