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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
27 Avril 2026
N° RG 24/00258
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRFN
N° MINUTE 26/00223
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
(dispensé de comparution)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [V], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026.
JUGEMENT du 27 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, la SAS [1] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [U] [H] (l’assuré), exerçant en son sein en qualité de manutentionnaire, pour un accident survenu le 6 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : “En déchargeant un box de carton à la main dans la benne, il s’est fait mal à l’épaule gauche”. Une seconde déclaration d’accident du travail, également établie par l’employeur, a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) le 13 novembre 2023 au titre de cet accident et décrivant en des termes similaires les circonstances dans lesquelles l’incident est intervenu. Un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 constatait les lésions suivantes : “douleur épaule gauche en lançant carton dans benne”.
Le 30 novembre 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé envoyé le 26 janvier 2024 reçu le 30 janvier 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par décision du 14 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à M. [U] [H] le 6 novembre 2023, est opposable à la SAS [1].
Par requête déposée au greffe le 26 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande du 21 janvier 2026, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du 6 novembre 2023 dans les circonstances rapportées par le salarié ;
— déclarer que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
L’employeur conteste la matérialité de l’accident et soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de la victime est inapplicable, au motif que les seules déclarations du salarié ne suffisent pas, à elles seules, à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. L’employeur précise que le salarié ne l’a avisé de l’accident que le lendemain de sa survenance sans lui préciser comment sa douleur à l’épaule serait survenue ; que l’intéressé a consulté son médecin quatre jours après la survenance du fait allégué ; qu’il n’existe aucun témoin confirmant la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 6 novembre 2023 de même qu’aucune première personne avisée n’a été mentionnée par le salarié.
L’employeur précise qu’en vertu de la législation applicable en la matière, l’absence de réserves ne prive pas la caisse de la possibilité d’ouvrir une instruction, ce qu’elle était selon lui tenue de faire au cas d’espèce compte tenu de la constatation médicale tardive et de l’absence de lésion particulière objectivée par le médecin ayant complété le certificat médical initial.
La caisse s’en rapporte oralement à ses conclusions du 7 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de la société mal fondé ;
— débouter l’employeur de son recours.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie, affirmant qu’elle disposait bien au regard du dossier communiqué d’un faisceau d’éléments graves, précis et concordants suffisants pour prendre en charge l’accident déclaré. Selon la caisse, le salarié a informé l’employeur en temps utile de la survenance de son accident, puisque moins de 24 heures après sa survenance. Elle précise que cet accident était d’ailleurs inscrit au registre des accidents bénins par l’employeur à la suite de cette information. Elle ajoute que le certificat médical initial fait état de lésions compatibles avec l’accident déclaré.
La caisse souligne que la déclaration d’accident du travail n’était pas assortie de réserves.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, les deux déclarations d’accident du travail produites, l’une en date du 9 novembre 2023, l’autre du 13 novembre 2023, font chacune état d’un accident qui serait survenu le 6 novembre 2023 alors que l’assuré, effectuant une opération de déchargement, se serait blessé à l’épaule gauche.
De plus, il ressort de chacune de ces déclarations que l’employeur a été avisé des faits le 7 novembre 2023, soit dès le lendemain de leur survenance.
Leur lecture révèle également que la SAS [1] a, dès cette même date, soit également le lendemain de l’accident, inscrit celui-ci au registre d’accidents du travail bénins et il résulte de l’étude des éléments présents au dossier que cette société n’a formulé aucune réserve dans les suites de la déclaration de l’accident, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs explicitement à l’occasion des présents débats.
Si le certificat médical initial a été établi le 10 novembre 2023, soit quatre jours après la survenance de l’accident allégué, il convient cependant de relever que celui-ci, faisant état d’une “douleur épaule gauche”, constatait bien une lésion compatible avec les faits tels que décrits par le salarié.
Dans ces conditions, la caisse justifie donc bien d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes suffisant pour établir l’existence d’un fait survenu au temps et au lieu du travail de l’assuré le 6 novembre 2023 et dont est résulté une lésion corporelle compatible avec les faits décrits.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
Aussi, il ne saurait dans ces circonstances et compte tenu de l’absence de réserves formulées par l’employeur, être reproché à la caisse de ne pas avoir ouvert d’instruction.
Par ailleurs, la SAS [1] n’apporte aucun élément de preuve à même de démontrer que la lésion constatée médicalement le 10 novembre 2023 résulterait d’une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La SAS [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 30 novembre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [U] [H] le 6 novembre 2023.
La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [U] [H] le 6 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SAS [1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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