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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5DG
Minute : 26/
[W] [K]
C/
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K]
— MDPH 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [C], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [K] est née le 09 mai 2021.
Par demande réceptionnée en date du 03 janvier 2024, elle a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH) l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 06 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande, en l’absence de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
Par courrier du 23 septembre 2024, Madame [W] [K] a saisi la MDPH d’une demande de conciliation qui a donné lieu au compte-rendu du 11 décembre 2024 et à l’issue de laquelle, Madame [W] [K] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable. Celui-ci a été rejeté par décision du 15 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, elle a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le dossier a été fixé à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Madame [W] [K] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour l’aménagement de son véhicule à hauteur de 7 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [K] déclare être atteinte de nanisme. Elle soutient que la MDPH n’a pas pris en compte l’interaction de son corps avec l’environnement réel puisque dans un milieu standardisé, certaines actions deviennent difficiles voire impossibles pour elle et que sa lettre explicative n’a pas été prise en compte lors de l’examen de sa demande. Elle considère ainsi que les critères de la MDPH reposent uniquement sur la capacité « pure » sans tenir compte du contexte réel et du fait que si en théorie elle peut réaliser une action en pratique cela devient gravement difficile pour elle en raison par exemple de la hauteur d’un élément comme une poignée, un bouton de commande, de la force nécessaire pour manipuler une porte, appuyer sur un klaxon, accéder aux dispositifs de sécurité.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 04 décembre 2025 et a ainsi au Tribunal de :
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 avril 2025,
— débouter en conséquence Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH fait valoir que Madame [W] [K], au regard des conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap, répond à la qualification d’une difficulté grave dans l’utilisation d’un moyen de transport, mais ne peut prétendre à la qualification d’une difficulté grave dans deux activités parmi celles listées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Madame [W] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 avril 2025, Madame [W] [K] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 12 juin 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.”
L’article D. 245-4 du même code ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.”
Les activités concernées (qui sont pour chacune définies au sein de l’annexe 2-5) sont les suivantes :
— domaine 1 : mobilité
➢ se mettre debout,
❑ Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
❑ Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
❑ Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
➢ faire ses transferts,
❑ Définition : Se déplacer d’une surface à une autre.
❑ Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit.
❑ Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
➢ marcher,
❑ Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
❑ Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
❑ Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
➢ se déplacer (dans le logement, à l’extérieur),
❑ Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
❑ Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
❑ Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
➢ avoir la préhension de la main dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir la préhension de la main non dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet. Attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir des activités de motricité fine,
❑ Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
❑ Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
❑ Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
— domaine 2 : entretien personnel
➢ se laver,
❑ Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
❑ Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
➢ assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
❑ Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.
❑ Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.
❑ Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
➢ s’habiller,
❑ Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
❑ Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison.
❑ Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
➢ prendre ses repas (manger et boire),
❑ Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
❑ Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
❑ Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
— domaine 3 : communication
➢ parler,
❑ Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
❑ Exclusion : Produire des messages non verbaux.
➢ entendre (percevoir les sons et comprendre),
❑ Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
❑ Inclusion : Traitement de l’information auditive par le cerveau.
➢ voir (distinguer et identifier),
❑ Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
❑ Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau.
➢ utiliser des appareils et techniques de communication.
❑ Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
❑ Inclusion : Utilisation d’appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
❑ Exclusion : Utilisation d’appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l’activité est envisagée sous l’angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
— domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
➢ s’orienter dans le temps,
❑ Définition : Être conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année.
❑ Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l’avenir.
❑ Exclusion : Être ponctuel.
➢ s’orienter dans l’espace,
❑ Définition : Être conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer.
❑ Inclusion : Connaître la ville, le pays où l’on habite, la pièce où l’on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
➢ gérer sa sécurité,
❑ Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger.
❑ Inclusion : Eviter un danger, l’anticiper, réagir, s’en soustraire, ne pas se mettre en danger.
❑ Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d’activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).
➢ maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
❑ Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
❑ Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.
Madame [W] [K] soutient qu’accéder à la conduite automobile est fondamental pour elle dès lors qu’il lui est compliqué de se déplacer notamment dans les transports en communs, ceux-ci n’étant pas adaptés à sa petite taille. De la même manière, elle affirme ne pas pouvoir marcher longtemps, ne pas pouvoir porter de charges lourdes et donc ne pas pouvoir faire les courses sans une fatigue intense. Elle déclare vouloir travailler afin de subvenir à ses besoins et assurer ainsi son autonomie, mais avoir besoin pour ce faire d’une voiture aménagée, afin de se rendre plus facilement sur son lieu de travail et en toute sécurité (les transports en commun ne permettant pas d’assurer sa sécurité notamment aux heures de pointe). Elle précise être titulaire du permis de conduire et avoir trouvé une société susceptible de réaliser l’aménagement de son véhicule.
De son côté, la MDPH affirme que si Madame [W] [K] peut éventuellement justifier d’une difficulté grave s’agissant de l’utilisation d’un moyen de transport, elle ne peut pour autant justifier d’une seconde activité répondant à ces critères. Elle en déduit que Madame [W] [K] ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
En l’espèce, il ressort du dossier de Madame [W] [K] qu’elle mesure 1,03 m et pèse 30 kg et que sans aménagement de son véhicule, il lui est impossible de conduire.
Il est constant que le handicap dont elle souffre est insidieux, en ce que rien ne l’empêche de tout faire comme une personne de taille normale, celle-ci ayant l’usage de ses quatre membres et ne souffrant d’aucune difficulté cognitive. Pour autant, l’environnement dans lequel elle évolue quotidiennement s’avère inadapté, sa taille représentant nécessairement un frein à l’usage d’équipements standardisés et ayant un impact concret sur les activités essentielles favorisant l’autonomie.
Si la MDPH soutient que Madame [W] [K] ne remplit pas les critères tels que figurant à l’annexe 2-5 susmentionnée, il convient de rappeler que non seulement la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe de la compensation des conséquences du handicap, quels que soient l’origine et la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie, mais encore que la France a signé le 30 mars 2007 puis ratifié le 31 décembre 2009, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 12 décembre 2006 adoptée le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies et que la législation française doit se lire à l’aune des instruments internationaux ratifiés par la France.
L’article 3 de cette convention prévoit que « les principes de la présente Convention sont :
a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ;
(…)
c) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;
(…)
e) L’égalité des chances ;
f) L’accessibilité ;
(…)»
L’article 9 de cette convention énonce ensuite que :
« 1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres :
a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ;
b) Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence.
(…) »
Enfin, l’article 20 dispose que : « Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :
a) Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable ;
b) Facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable ;
c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité ;
d) Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées. »
Le dispositif français de prestation de compensation du handicap est censé compenser un handicap qui constitue, selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Il doit être apprécié au regard des instruments internationaux ratifiés par la France, qui invitent notamment à favoriser l’indépendance des personnes atteintes de handicap et notamment le respect de leur dignité.
Le référentiel figurant à l’annexe 2-5 étant plutôt restrictif et complètement inadapté au handicap présenté par les personnes de petite taille, il convient donc d’en faire une lecture conforme aux instruments internationaux susmentionnés et donc de dire que du fait de sa petite taille, Madame [W] [K] rencontre des difficultés graves pour se déplacer à l’extérieur (notamment pour l’utilisation de moyens de transport, avec des difficultés pour monter dans les véhicules, pour accéder aux boutons stop, pour voir à l’extérieur du véhicule si elle ne dispose pas d’un siège) ce qui est reconnu par la MPDH, mais également pour gérer sa sécurité, dès lors que du fait de sa petite taille elle n’est pas en mesure d’appuyer par exemple sur les boutons d’alerte (incendie ou autre), ou de porter un extincteur (qui pour des modèles standards font le tiers de son poids), voire d’enjamber des obstacles sur un trottoir, ou tout simplement courir sur une distance plus ou moins longue pour se mettre à l’abri ou se dégager au sein d’une foule compacte (comme par exemple dans des transports en commun aux heures de pointe).
En conséquence, dès lors qu’elle présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel et que ces difficultés dans la réalisation de ces activités sont définitives, Madame [W] [K] doit être déclarée éligible à la prestation de compensation du handicap aux fins d’obtenir des aides pour l’aménagement de son véhicule. Elle sera donc renvoyée devant la MDPH pour préciser les modalités de ce dispositif, à charge pour elle de communiquer notamment à la MDPH le devis afférent à l’aménagement de son véhicule.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [W] [K] recevable en son recours ;
DIT que Madame [W] [K] présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel ;
ACCORDE en conséquence à Madame [W] [K] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aux fins d’obtenir des aides pour l’aménagement de son véhicule ;
RENVOIE Madame [W] [K] devant la MDPH pour préciser les modalités de ce dispositif ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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