Tribunal Judiciaire de Montluçon, Contentieux, 3 octobre 2025, n° 23/01080
TJ Montluçon 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations du bailleur

    La cour a estimé que, bien que des retards aient été constatés dans la réalisation des travaux, Madame [P] a pu exploiter son restaurant, ce qui ne justifie pas la résiliation du bail.

  • Accepté
    Difficultés rencontrées par le locataire

    La cour a reconnu que les problèmes d'étanchéité ont eu un impact sur la jouissance des locaux, justifiant ainsi la suspension des loyers.

  • Accepté
    Préjudice causé par les travaux non réalisés

    La cour a reconnu que la longueur des travaux et l'apparition de moisissures ont causé un préjudice à Madame [P], accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner le bailleur à rembourser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montluçon, cont., 3 oct. 2025, n° 23/01080
Numéro(s) : 23/01080
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Montluçon, Contentieux, 3 octobre 2025, n° 23/01080