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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI2N
N°MINUTE : 25/571
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[10] venant aux droits de la [4], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
M. [G] [H], défendeur, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, le Directeur de l'[7] (ci-après [8]) d’Île de France a décerné une contrainte à l’encontre de M. [G] [H], afin d’obtenir le recouvrement d’une somme de 2.188,20 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre de l’année 2022.
La contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 28 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2024 et reçue au greffe le 15 avril suivant, M. [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a fait l’objet de trois remises avant d’être appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, l'[9] venant aux droits de la [4], demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— débouter M. [G] [H] de son opposition à contrainte ;
— valider la contrainte délivrée le 28 mars 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 2.188,20€ représentant les cotisations (2.084€) et les majorations de retard (104,20€) dues arrêtées à la date du 2 septembre 2023 ;
— condamner M. [G] [H] à régler à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [H] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions, M. [G] [H] demande au tribunal de :
— débouter la [4] de sa demande de validation de la contrainte signifiée le 28/03/24 ;
— ordonner l’annulation en totalité de la mise en demeure du 03/11/23.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, en application du dernier alinéa de l’article L. 621-2, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.- Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’elles relèvent du 1° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.- Le présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-(Abrogé)
V.- Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
L’article R.613-7 du code de la sécurité sociale précise que la déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 613-7 s’effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l’intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
La demande prévue à l’alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d’un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d’une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
L’option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l’année civile. Elle est tacitement reconduite l’année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d’affaires ou des recettes et au plus tard à l’occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d’une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
Cette demande s’applique jusqu’à la fin de l’année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l’alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l’article L. 613-2 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
Il résulte ainsi de ces dispositions que le micro-entrepreneur bénéficie d’un régime simplifié pour le calcul et le paiement de ses cotisations sociales. Celles-ci sont calculées selon un pourcentage fixe appliqué au chiffre d’affaires. Le taux qui s’applique représente un forfait incluant les cotisations et contributions sociales relatives à la protection sociale obligatoire c’est-à-dire les cotisations maladie-maternité, d’allocations familiales, CSG/CRDS, cotisation invalidité-décès et cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire.
Dès lors, si le chiffre d’affaires ou le montant des recettes est nul, le cotisant n’a aucune cotisation à régler.
Il est constant que M. [G] [H] est affilié depuis le 1er janvier 2017 à la [4] en sa qualité d’auto entrepreneur exerçant une profession libérale de conseil en affaire et gestion.
Si l’URSSAF d’Île-de-France ne conteste pas que le revenu de M. [G] [H] est de 0€ pour l’année 2022, elle considère en revanche que ce dernier reste redevable des cotisations et contributions sociales relatives à la protection sociale obligatoire, soutenant qu’il était affilié à la [4] du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 en qualité de conseil sous le statut autoentrepreneur, puis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sous le statut libéral normal.
En réplique, M. [G] [H] produit au débat une déclaration de radiation datée du 14 décembre 2022 à compter du 1er février 2022 accompagnée d’un courrier indiquant que « pour l’année 2022 mon statut d’autoentrepreneur a été résilié au 1er février 2022, vous trouverez pour ce fait imprimé P4 pour la demande de radiation de ce statut, ainsi que la copie du K-Bis de ma société et le PV de rémunération à zéro pour cette année 2022. (…) ».
Il ressort du portail [8] (pièce n°4 de l’URSSAF Île-de-France) que M. [G] [H] est affilié à la [4] depuis le 1er janvier 2017 en qualité d’auto-entrepreneur au titre d’une profession libérale en conseil, sans qu’aucune mention d’un changement de situation passant du régime auto-entrepreneur au régime libéral classique n’apparaisse.
Outre ses propres déclarations, l'[10] n’apporte ainsi aucun élément permettant de constater qu’à compter du 1er janvier 2022, M. [G] [H] exerçait, non plus sous le statut d’auto-entrepreneur, mais sous le statut libéral classique.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’au regard du chiffre d’affaires nul déclaré au titre de l’année 2022, M. [G] [H], qui est affilié à la [4] depuis le 1er janvier 2017 en qualité d’auto-entrepreneur, n’est redevable d’aucune cotisation sociale sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’annuler la contrainte délivrée le 11 mars 2024 et de rejeter la demande en paiement formée par l’URSSAF.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard de l’annulation de la contrainte, l’URSSAF partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée restant en conséquence à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Succombant à l’instance, l'[9] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte décernée le 11 mars 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et signifiée le 28 mars 2024 à l’encontre de M. [G] [H] ;
Rejette en conséquence la demande en paiement au titre de cette contrainte formée par l’URSSAF [6] venant aux droits de la [3] ;
Condamne l'[10], venant aux droits de la [3] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte annulée et le cas échéant les frais de son exécution forcée ;
Déboute l'[10], venant aux droits de la [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Précise que ce jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivants la date de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI2N
N° MINUTE : 25/571
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