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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 mars 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH4Q
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH, [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [Q], [C]
née le 10 Mai 1983 à, [Localité 3] (HAUTE, [Localité 4]), demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 2] Alsace agglomération-habitat M2A HABITAT, devenu l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a donné à bail à Mme, [Q], [C] un appartement sis, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 340,38 € outre 175,37 € de provision sur charges.
Par un jugement en date du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire.
Les lieux ont été repris selon procès-verbal de reprise valant expulsion en date du 8 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat a attrait Mme, [Q], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3 090,38 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la défenderesse à verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais y compris les frais d’huissier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 puis renvoyée à la demande du tribunal à l’audience du 9 décembre 2025.
Lors de cette audience, l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme, [Q], [C] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée dans le logement fait état d’un appartement en état d’usage avec quelques observations ponctuelles.
Le procès-verbal de reprise établit par commissaire de justice en date du 20 septembre 2022 relève notamment :
de nombreuses gommettes collées sur la porte d’entrée avec un fil tombé ;du papier peint arraché y compris dans le couloir ;un état de saleté dans toutes les pièces ;le plafond du couloir sale ;dans le salon point lumineux manquant avec des tâches au plafond;dans le salon des murs sales et papier peint en partie arraché et griffé avec des trous et des tâches,le cadre de porte de la cuisine est abîmé,la porte de la cuisine est détérioré avec des gommettes collées,dans la cuisine absence du point lumineux et plafond saledes meubles dans la cuisine,le meuble sous-évier en mauvais état,la sangle du volet roulant de la porte-fenêtre de la cuisine est cassée,dans la chambre la porte est couverte d’auto-collants,la peinture s’écaille,le papier peint est arraché par endroits,des autocollants et trous sur les murs de la chambre,une tâche de peinture sur le sol de la chambre,absence de certains points lumineux dans la salle de bain,habillage de la baignoire tâché,le bas de la porte de la salle de bain est abîmé,la porte des WC est dégradée, une fissure est présente à l’angle du réservoir des WC,dans l’autre chambre les murs et papiers peints sont dégradés,une porte est détruite…
Le demandeur produit des factures relatives au nettoyage du logement ainsi que du balcon, à des travaux sur les menuiseries intérieures, à des reprises sur certains sols, à des travaux de peinture, d’électricité, de réparation sur volets roulants, et, enfin, de sanitaire, pour un montant total de 7 874,36 €.
Par conséquent, il est fait droit à la demande en paiement à hauteur de 3 090,38 € TTC, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 340 €.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [Q], [C] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens y compris le coût du constat d’état d’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice et les frais de notification dudit constat.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme, [Q], [C] qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme, [Q], [C] à payer à l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 3 090,38 € (trois mille quatre-vingt-dix euros et trente-huit centimes), au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme, [Q], [C] à payer à l’OPH, [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat une indemnité de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Q], [C] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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