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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPG
89A
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPG
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [W] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [W] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [D] [Z], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [J] était employée en qualité de coordinatrice petite enfance lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 février 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du jour-même du Docteur [S] faisant mention d’un « burn-out ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [W] [J] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 16 octobre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la Gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 18 octobre 2023.
Sur contestation de Madame [W] [J], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 9 janvier 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 février 2023.
Dès lors, Madame [W] [J] a, par lettre recommandée du 9 février 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [W] [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [W] [J], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose qu’elle n’avait aucun antécédent psychiatrique, avant de déclarer cette maladie, qu’elle met en lien avec son activité professionnelle. Elle explique que depuis 13 ans, elle est éducatrice petite enfance, que de 2017 à 2019 elle a eu un poste de directrice et qu’en 2019 elle est promue en tant que coordinatrice. Or, elle mentionne à partir de ce moment-là, une relation avec le dirigeant qui change, une ambiance qui se tend avec une charge de travail qui s’alourdit, une augmentation de ses tâches et missions. Elle exprime son désaccord, mais ne reçoit pas de réponse favorable de la part de son employeur, elle déclare néanmoins tenir bon, mais avoir alerté le siège à l’oral de la situation. Elle précise qu’en 2020, elle a commencé des consultations auprès d’un psychiatre et alors que son alerte a été ignorée, elle a envoyé un courriel à la direction en 2021, faisant état de la pression subie, de la surcharge de travail et des tensions, expliquant cumuler en réalité trois postes (deux postes de direction et un poste de coordinatrice), que l’entretien avec son supérieur dégénère en avril 2022, qu’elle « craque » et est en arrêt de travail jusqu’en février 2023. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 27 novembre 2023. Elle met en avant ses suivis auprès du médecin du travail, du psychiatre et de son médecin-traitant, ces professionnels attestant du lien entre sa pathologie et son emploi, et fait état de son regret de ne pas avoir été auditionnée devant les [1].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [W] [J] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis, précisant que le second comité avait pu disposer d’un avis sapiteur (compte-rendu d’entretien psychologique du Docteur [M] [B]). Enfin, elle indique s’opposer à l’exécution provisoire du jugement à venir qui peut être génératrice d’indu pour l’assurée sociale, alors qu’elle a perçu des indemnités journalières à compter du 1er avril 2023 au titre du risque maladie.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [1], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 16 octobre 2023, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. En référence aux « critères de GOLLAC » il n’y a pas eu d’évolution sensible de plusieurs dimensions : intensité du travail, exigences émotionnelles, conflit éthique, insécurité de la situation de travail ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [W] [J] avait déclaré que son activité professionnelle avait eu un impact sur sa santé à compter de 2020, notamment avec la période Covid ayant impliqué des tensions, beaucoup de situations de crise à gérer, avec la création de protocoles en urgence pour la réouverture des crèches, et qu’elle devait s’occuper des relations avec les familles qui étaient stressées par le contexte. Elle fait également état de désaccords avec la nouvelle coordinatrice. Elle indique ensuite avoir déménagé en 2021 et avoir subi un contrôle accentué de son employeur, une augmentation de sa charge de travail, un réaménagement de sa fiche de poste, de son planning, mettant en avant le fait que son employeur ait désapprouvé son déménagement. Elle précise avoir repris le travail après un accident de travail en mars 2022 (entorse à la cheville) et avoir dû assumer la direction de deux crèches à partir du 4 avril 2022, un entretien d’évaluation avec son supérieur le 6 avril 2022 qui se passe mal et avoir « craqué » le 18 avril 2022. Elle indique qu’en tant que coordinatrice, elle se trouvait au carrefour entre tous les différents acteurs qui pouvaient la solliciter sur tous les différents sujets inhérents à la petite enfance et se devait d’être disponible et réactive pour satisfaire tout le monde (parents, enfants, professionnels de terrain et directrices). Elle ajoute que lors de conflits, elle était en première ligne pour prendre la relève et trouver des solutions pour apaiser les tensions. Elle met en avant ses désaccords avec la direction, notamment quant aux projets à mettre en place auprès des directrices, décrivant une direction sans idée concrète de ce qui se passe sur le terrain.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui indique avoir été alerté des difficultés de sa salariée, mais seulement le 13 juin 2022, ayant été contacté par la médecine du travail, mais que la salariée n’avait jamais repris son poste après cette date. Il n’est pas fait état d’une fluctuation d’activité, même si les spécificités de la période Covid sont évoquées, l’employeur indiquant que Madame [W] [J] disposait d’une autonomie complète pour établir son planning avec un statut de cadre impliquant une certaine flexibilité. Il est fait état des compétences de Madame [W] [J] et de ses bonnes relations avec la direction ou ses collègues, ayant été promue en 2019. Enfin, l’employeur met en avant le déménagement de la salariée en Gironde en juillet 2021 impliquant une organisation avec un travail qui n’était pas tenable à court ou moyen-terme avec un poste qui se trouve physiquement à [Localité 4].
Ainsi, Madame [W] [J] met en avant des difficultés depuis 2020, notamment avec la gestion de la crise sanitaire ayant eu des conséquences sur son activité professionnelle, comme elle l’indique dans son questionnaire. En effet, dans un échange de SMS datant du mois d’octobre 2020, son supérieur fait état de cette situation en écrivant, « cette rentrée est particulièrement dure, les directrices et vous encaissez beaucoup. On a tous hâte que l’horizon s’éclaircisse, pour pouvoir se réunir et retrouver les conditions d’un fonctionnement plus serein ». En outre, dans un courriel du 11 avril 2022, l’impact de cette période sur les équipes est à nouveau relaté par l’employeur de Madame [W] [J], dans lequel il met en avant les conséquences de la crise sanitaire provoquant « une perte de sens chez nos équipes (responsables et professionnelles de terrain) ».
De même, alors que l’employeur mentionne l’absence de fluctuation de l’activité, Madame [W] [J] indique que sa charge de travail s’est accrue. Après sa reprise en avril 2022, elle fait part dans un courriel du 11 avril 2022 d’une surcharge de travail et d’un manque de communication, mentionnant notamment une réunion de secteur annulée et décalée sans en être informée, le remplacement de la directrice de la crèche d'[Localité 5] en arrêt depuis 5 semaines et le relai de SGL le mercredi, jeudi et vendredi car la directrice est en mi-temps thérapeutique, sans information préalable. Une surcharge de travail en raison d’un absentéisme élevé est effectivement confirmée dans le courriel de réponse de son supérieur le 11 avril 2022, relatant « une perte de sens chez nos équipes (responsables et professionnelles de terrain) qui se traduit par une augmentation des absences, du turnover, une baisse de la motivation et de l’engagement des professionnelles et responsables », ce dernier adressant donc ses remerciements pour l’implication des coordinatrices, écrivant « MERCI d’avoir et de consacrer du temps pour accompagner les établissements particulièrement concernés, notamment [2], Etoile, [Localité 6], [Localité 7] etc. Nous sommes conscients que cela nécessite des ajustements dans vos plannings et de la réactivité ». Il indique également un changement de l’organisation du travail, avec désormais un seul jour de télétravail par semaine et quatre jours de présence dans les crèches du secteur auprès des responsables d’établissements et de leurs équipes, réduisant donc l’autonomie dans l’organisation de son travail dont disposait Madame [W] [J] auparavant.
En outre, il ressort des termes du courriel de Madame [W] [J] adressé à la direction le 26 août 2021 que les rapports sociaux au travail se sont dégradés, lorsqu’elle écrit quant à l’annonce de son déménagement « je ne comprends pas votre mécontentement et votre réaction sachant que je travaille ainsi depuis 2 ans que je suis en poste de coordination et cela semblait vous convenir jusqu’alors », sollicitant des explications, elle ajoute « j’aimerais donc comprendre ce qui m’est reproché et pourquoi tout à coup mon modèle de fonctionnement ne vous convient plus » et précise « je n’ai pas envie de rentrer dans une relation conflictuelle ou mes faits et gestes seront surveillés et repris et mon autonomie sur la gestion de mon temps et de mon organisation remis en question alors qu’il n’y a aucun fait qui le justifie ». La teneur de ce courriel atteste d’une relation conflictuelle avec la hiérarchie. Madame [W] [J] réitère ce ressenti dans un autre courriel du 8 octobre 2021 concernant la prise en charge de ses frais de transport, dans lequel elle indique ressentir une « dégradation de la qualité de nos échanges, de notre relation professionnelle, une animosité, des accusations injustifiées et un changement de comportement à mon égard comme si j’étais coupable de quelque chose ».
Alors qu’aucun état antérieur n’est mis en avant dans l’étude du dossier par les deux CRRMP, même si l’expertise par le Docteur [C] n’a pu avoir lieu, ce qui ne peut être reprochée à l’assurée, il y a lieu de relever que Madame [W] [J] fait l’objet d’un suivi par le Docteur [U], psychiatre, depuis le 11 février 2020 pour un trouble anxiodépressif réactionnel, comme ce dernier en atteste dans un courrier adressé au médecin du travail en date du 23 octobre 2023, l’ordonnance du même jour mentionnant un traitement par Seroplex 10 mg et Donormyl. Madame [O] [F], psychologue du travail atteste le 4 juillet 2022 d’un suivi depuis le 3 mai 2022, et après une analyse, certes basée sur le récit de Madame [W] [J], elle conclut à « un état de santé psychologique très dégradé, qui apparaît réactionnel, en lien direct avec le vécu et le contexte professionnel et managérial de Madame [J] ».
En outre, il ressort du certificat médical du Docteur [S], en date du 6 mai 2022 qu’il adresse Madame [W] [J] à une consœur pour un syndrome anxiodépressif réactionnel à un surmenage professionnel, selon les dires de la patiente et Madame [M] [B], psychologue au service santé, travail, environnement au CHU de [Localité 8] indique le 11 mai 2022 que d’un point de vue clinique Madame [W] [J] « semble manifester une symptomatologie évoquant un trouble de l’adaptation avec anxiété. Elle décrit des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses autour du travail ». Il lui est conseiller de « revenir vers son médecin du travail pour signaler l’évolution de sa situation professionnelle et envisager une mise à distance plus définitive de cet environnement de travail qui semble délétère pour son état de santé mentale ». Le Docteur [E], médecin du travail, indique le 16 février 2023 dans le cadre de la visite de pré-reprise, qu’une reprise du travail sur le même poste est inenvisageable et donne pour conseil de demander une reconnaissance de maladie professionnelle de ses souffrances au travail et une rupture conventionnelle. Finalement le Docteur [P] rendra un avis d’inaptitude le 27 novembre 2023.
Ainsi, contrairement à l’avis du premier CRRMP, il apparaît que des éléments extérieurs viennent corroborer le ressenti de l’assurée et des contraintes psycho-organisationnelles sont caractérisées, en rappelant que le lien à qualifier entre la pathologie et le travail doit être direct et essentiel, et non pas exclusif, contrairement à la motivation du second [1], ayant mis en avant l’absence de contraintes « suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée ».
Ainsi, la surcharge de travail impliquant une modification de l’organisation en raison d’un absentéisme important, les exigences émotionnelles liées à la spécificité du poste dans cette période post crise sanitaire et les relations conflictuelles avec la hiérarchie depuis l’annonce du déménagement, permettent de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [W] [J] et son activité professionnelle.
Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [W] [J], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 24 février 2023 (burn-out) et le travail de Madame [W] [J],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Madame [W] [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [W] [J] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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